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05/02/2001 | FRANCE | N°00/01079

France | France, Cour d'appel de bourges, 05 février 2001, 00/01079


Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 1997 par le Président du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX statuant en référé, dont appel ; Vu là déclaration d'appel effectuée par la S.A. ENICHEM X... FRANCE, anciennement dénommée STAC, le 13 juin 2000 ; Vu les conclusions déposées par la société appelante, toujours dénommée STAC pour les commodités de l'exposé, le 18 décembre 2000 ; Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2000 par la S.A.R.L. SOCIETE DES CONDENSATEURS RECORD, dite S.C.R., intimée ; Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2000 par la Sté SIMU ayant formÃ

© appel provoqué

LA COUR, Attendu que par assignation du 25 septembre 19...

Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 1997 par le Président du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX statuant en référé, dont appel ; Vu là déclaration d'appel effectuée par la S.A. ENICHEM X... FRANCE, anciennement dénommée STAC, le 13 juin 2000 ; Vu les conclusions déposées par la société appelante, toujours dénommée STAC pour les commodités de l'exposé, le 18 décembre 2000 ; Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2000 par la S.A.R.L. SOCIETE DES CONDENSATEURS RECORD, dite S.C.R., intimée ; Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2000 par la Sté SIMU ayant formé appel provoqué

LA COUR, Attendu que par assignation du 25 septembre 1996, la Sté SIMU a saisi le Président du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX statuant en référé aux fins de désignation d'un expert en raison du litige l'opposant à la Société S.C.R., fabricant de composants électroniques qu'elle utilise pour la construction des matériels queue commercialise ; Qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 23 octobre 1996 ; Attendu que sur ce, la société S.C.R. a fait assigner la Société STAC devant le Président du Tribunal de Commerce de GRAY (Haute Saône) statuant en référé afin que les opérations d'expertise lui fussent étendues et que la mission de l'expert fût complétée ; Que par ordonnance du ll juillet 1997 contre laquelle aucune voie de recours n'a été exercée, ce Magistrat s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir ; Attendu que par ordonnance du 25 novembre 1997, dont appel, le Président du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX statuant en référé a : - déclaré commune et opposable à la Société STAC sa précédente ordonnance du 23 octobre 1996, - étendu la mission de l'expert; Attendu sur la recevabilité des écritures déposées par la Sté SINU, que celle-ci qui était partie à la procédure de première instance , n'a pas été intimée devant la Cour et qu'elle n'est pas non plus

appelante à titre principal ; Que contrairement à ce que soutient à tort la Société STAC, on ne saurait donc considérer qu'elle agit par voie d'intervention, mais au contraire, ainsi que cela est d'ailleurs expressément précisé dans ses écritures déposées le 15 décembre 2000, par voie d'appel provoqué conformément aux dispositions de l'article 549 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la situation procédurale et économique de la Société SINU pouvant être affectée par la solution que la Cour donnera au présent litige, elle justifie d'un intérêt manifeste à agjr par voie d'appel provoqué et à conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Qu'en conséquence l'appel provoqué de la Société SINU sera déclaré recevable ; Attendu que l'article 14 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Qu'il est constant que si la Société STAC a été régulièrement assignée devant le Président du Tribunal de Commerce de GRAY statuant en référé, ce Magistrat s'est déclaré incompétent et s'est borné à renvoyer les parties à se mieux pourvoir, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 96 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile qui lui faisaient obligation de désigner la juridiction qu'il estimait compétente ; Que cette décision qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours est donc devenue définitive, de sorte que l'instance a pris fin sans que la juridiction compétente ait été valablement désignée ; Que vainement les sociétés S.C.R. et SINU objectent-elles que par des motifs prétendus décisoires le Juge des Référés commerciaux de GRAY aurait relevé que l'ordonnance de désignation de l'expert ayant été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX, seul celui-ci pouvait donner suite à la demande de déclaration d'expertise commune et d'extension de la mission de l'expert ; Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile que seul le

dispositif d'une décision juridictionnelle 'tranche en tout ou partie le litige qu'elle a pour objet de résoudre quand bien même les ordonnance de référé n'ont pas, au principal, autorité de chose jugée ; Qu'ainsi, ce qui ne figure pas dans le dispositif est privé de toute portée, observation étant faite que dans le cas d'espèce, le juge des référés commerciaux de GRAY n'indique même pas dans les motifs de son ordonnance qu'il convient de renvoyer la cause et les parties devant le Président du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX ; Attendu par conséquent qu'aucune juridiction de renvoi n'ayant été désignée par le Président du Tribunal de Commerce de GRAY, il ne pouvait être procédé devant le Président du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX dans les formes simplifiées de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile radicalement inapplicables ; Qu'il suit de là que l'instance engagée devant le Président du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX étant procéduralement totalement distincte de celle qui avait été suivie devant le Président du Tribunal de Commerce de GRAY, la Société STAC ne pouvait y être attraite que par voie d'assignation conformément aux dispositions de l'article 854 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors qu'il n'y a eu en l'espèce ni requête conjointe ni présentation volontaire des parties ; Qu'ainsi, la convocation devant le Président du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX qui a été adressée à la Société STAC par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est privée de toute portée et ne peut en aucune façon avoir eu pour effet de rendre cette société partie à l' instance, faute pour elle d'y avoir été appelée dans les formes de la loi, lesquelles sont en l'espèce d'ordre public ; Qu'il convient en outre d'observer surabondamment que cette lettre recommandée : - fait référence à une procédure étrangère à la Société STAC opposant la Société S.C.R. à la Société SIMU, - n'est accompagnée d'aucune autre pièce, ni d'aucune demande dirigée contre

la Société STAC, - ne fait nullement référence à la décision du Juge des référés commerciaux de GRAY, et que dès lors elle ne permettait pas à la Société STAC de se défendre utilement ; Attendu encore qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la procédure suivie devant le Juge des Référés commerciaux de CHATEAUROUX a pu causer un grief quelconque à la Société STAC ; Qu'en effet, cette juridiction n'a jamais été régulièrement saisie à l'encontre de la Société STAC qui n'a pas non plus été régulièrement attraite devant elle ; Que la Société appelante fait justement remarquer à cet égard que si l'on peut remédier, dans les conditions prévues par la loi, aux vices qui affectent un acte de procédure, il est en revanche impossible de régulariser un acte inexistant, soit en l'espèce l'assignation qui n'a pas été délivrée à la Sté STAC et à laquelle une simple lettre recommandée ne saurait se substituer dès lors que l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile est inapplicable ; Attendu enfin que la règle édictée par l'article 14 du Nouveau Code de Procédure Civile ci-dessus rappelée est d'ordre public et que sa violation, que le juge doit au besoin relever d'office, entraîne la nullité de la décision qui l'a méconnue et non pas seulement l'inopposabilité de ladite décision à la partie concernée ; Attendu en conséquence qu'il échet de faire droit à l'appel de la Sté STAC et d'annuler la décision querellée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la Sté STAC a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la Société S.C.R.; Que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de15 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal de la Société

Y... X... FRANCE que l'appel provoqué de la Société SIMU ; Au fond, dit l'appel principal seul justifié En conséquence, annule et met à néant l'ordonnance rendue le 25 novembre 1997 par le Président du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX statuant en référé ; Condamne la Société S.C.R. à payer à la Société STAC une indemnité de 15 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Déboute les Société S.C.R. et SIMU aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 00/01079
Date de la décision : 05/02/2001

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Obligation - Domaine d'application - /

Si la société X a été régulièrement assignée devant le Président du Tribunal de Commerce de GRAY statuant en référé, ce magistrat s'est borné à renvoyer les parties à se mieux pourvoir, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 96 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile qui lui faisaient obligation de désigner la juridiction qu'il estimait compétente. Il résulte des dispositions de l'article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile que seul le dispositif d'une décision juridictionnelle tranche en tout ou partie le litige qu'elle a pour objet de résoudre quand bien même les ordonnances de référé n'ont pas, au principal, autorité de la chose jugée. Ainsi, ce qui ne figure pas dans le dispositif est privé de toute portée, observation étant faite que dans le cas d'espèce, aucune juridiction n'ayant été désignée par le Président du Tribunal de Commerce de GRAY, il ne pouvait être procédé devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX dans les formes simplifiées de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile radicalement inapplicables.Il est impossible de régulariser un acte inexistant, soit en l'espèce l'assignation qui n'a pas été délivrée à l'appelante et à laquelle une simple lettre recommandée ne saurait se subtituer dès lors que l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile est inapplicable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-02-05;00.01079 ?
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