ER/CP
COPIE + GROSSE
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 13 DÉCEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2007
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00252
Décision déférée à la Cour :ORDONNANCE rendue par le JUGE COMMISSAIRE du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 09 Février 2007
PARTIES EN CAUSE :
I - Me Yannick Y... mandataire liquidateur, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société TOPIOL FRÈRES et Compagnie
...
95300 PONTOISE
représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT suivant déclaration du 22/02/2007
II - S.C.P. Florence LEBRETON et Olivier A... mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MANUFACTURE DE PLUMES & DUVETS DU CENTRE dite MPDC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses associé et gérant domiciliés en cette qualité au siège social
34 Rue d'Auron
18000 BOURGES
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Guy SOREL, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY- AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET,
INTIMÉE
13 DÉCEMBRE 2007
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme PERRINPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme VALTINConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2007 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de BOURGES ;
Vu l'appel interjeté le 22 février 2007 par Maître Yannick Y... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation de la société "Etablissements TOPIOL FRÈRES et Compagnie" ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 4 mai 2007 par Maître Yannick Y... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation de la société "Etablissements TOPIOL FRÈRES et Compagnie", appelant et le 12 juin 2007 par Maître A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société " Manufacture de Plumes et Duvets du Centre ("M.P.D.C"), intimée ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que Maître Yannick Y... , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation de la société "Etablissements TOPIOL FRÈRES et Compagnie" fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté sa créance pour un montant de 61 069,00€ ;
Attendu que Maître A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société "M.P.D.C" conclut à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR CE
Attendu que si les sociétés "Etablissements TOPIOL " et "M.D.P.C" ont été en relation d'affaires, la société "M.D.P;C" conteste avoir acquis des marchandises en l'espèce des plumes et duvets pour le prix réclamé soit 61 069,00€, faisant valoir que celles-ci lui avaient été remises dans le cadre d'une opération de dépôt vente ;
Attendu que la Cour d'Appel de BOURGES, a par arrêt définitif du 14 novembre 2005, fixé les créances de la société "M.P.D.C" dans la liquidation judiciaire de la société TOPIOL FRÈRES et Cie à 145 949,81 à titre hypothécaire, 213 716€ et 38 645,61€ à titre chirographaire ; que pour s'opposer à la fixation des créances, Maître Y... avait fait valoir l'existence d'un accord verbal conclu entre les deux sociétés, au terme duquel la société TOPIOL avait restitué les marchandises en compensation des factures émises et non payées ; que la Cour avait jugé que la preuve d'un tel accord n'était pas rapporté ;
Attendu que Maître Yannick Y... verse trois factures no 105, 108 et 109 en date des 14, 27 août et 11 septembre 2003 relatives à des livraisons effectuées pour le compte de la société "'M.D.P.C" et mentionnant au titre du mode de paiement une compensation avec les factures 406,423, 422, 441, 442, 443, 462, 474, 475, 480 ainsi qu'une déduction sur la facture 474 soit un total de 389 901,60€; qu'il produit des factures d'achat de plumes par les établissements TOPIOL auprès de la société ARBOUET-TREMONT au cours de la période d'avril à juillet 2003,justifiant d'un approvisionnement en plumes différent de celui effectué auprès de la société M.P.D.C ainsi que des bons de livraison de plumes à "M.P.D.C" ;
Mais attendu que Maître A... produit copie d'une lettre en date du 18 septembre 2003 envoyée en recommandé avec AR par laquelle"‘M.D.P.C" avisait la société TOPIOL qu'elle refusait la solution de la compensation, qu'elle était d'accord avec la seconde proposition au terme de laquelle "M.D.P.C" acceptait des marchandises en dépôt vente à charge de les négocier , le prix de vente venant en déduction de la dette de "TOPIOL" envers "M.D.P.C" ;
Que cet accord est conforté par le libellé des trois pièces intitulées "factures 105,108 et109" dans la mesure où celles-ci établies à des dates différentes mentionnent que leur paiement s'effectuera par déduction des sommes dues dont le montant reste identique sur chacune d'elles, démontrant que s'il y a eu livraison de plumes comme le démontrent les pièces fournis par Maître Y..., le prix n'était pas fixé et ce en raison des modalités prévus à savoir la revente préalable des marchandises par "M.D.C.P" ;
Que si la société TOPIOL indique avoir engagé une action en revendication rejetée par ordonnance du juge commissaire en date du 19 octobre 2004, confirmée sur opposition par jugement du tribunal de commerce du 6 juin 2006 et par arrêt de la Cour d'Appel du 22 février 2007 qui constate que Maître Y... ne verse aucune pièce faisant état de l'existence d'une clause de réserve de propriété, sur les marchandises livrées et si elle prétend à une créance, celle-ci ne pourrait que résulter de la vente effective des plumes livrées et serait alors égale au montant des ventes effectuées par "M.D.C.P" ou par son liquidateur ; qu'il n'est justifié d'aucune vente et dès lors, d'aucune créance ; qu'il y a lieu de confirmer le rejet de la créance produite ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne Maître Yannick Y... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation de la société "Etablissements TOPIOL FRÈRES et Compagnie" aux entiers dépens et alloue à Maître LE ROY DES BARRES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS.C. PERRIN.