ER/ALMP
COPIE + GROSSE
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON
LE : 13 DÉCEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2007
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00393
Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 21 Décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
I - M. Alain Y...
né le 17 Janvier 1949 à ORAN (ALGÉRIE)
...
18290 MAREUIL SUR ARNON
représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de Me Bernard LE TERRIER, avocat au barreau de CAEN
APPELANT suivant déclaration du 20/03/2007
II - S.A. SAVIB 18 prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social
Rue Charles Durand
18000 BOURGES
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Arnaud SARLAT, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS
INTIMÉE
13 DÉCEMBRE 2007
No /2
III - S.A.S DAIMLER CHRYSLER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Parc de Rocquencourt
B.P. 100
78153 LE CHESNAY
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
IV - S.A. DAIMLER CHRYSLER FINANCIAL SERVICES FRANCE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social
Z.A.C. du Cornouiller
9 Rue de Chaponval
78870 BAILLY
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Mireille LAJOINIE-FONSAGRIVE, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP POTIER, LAJOINIE-FONSAGRIVE, MONNOT, TANTON, FLEURIER & MORLON
INTIMÉE
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13 DÉCEMBRE 2007
No / 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme LADANT, Conseiller le plus ancien, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 05/02/2007 en remplacement du Président de Chambre empêché
Mme VALTINConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement rendu le 21 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur Alain Y... ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour le 23 octobre 2007 par Monsieur Alain Y..., le 26 octobre 2007 par la société DAIMLER CHRISLER FINANCIAL SERVICES FRANCE, le 30 octobre 2007 par la société DAIMLER CHRISLER FRANCE et le 4 septembre 2007 par la S.A. SAVIB 18 ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2007 ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur Alain Y..., qui a acquis de la S.A. SAVIB 18 selon bon de commande du 17 mars 2004 un véhicule Mercedes G 400 neuf d'un montant net de 88.500 euros, fait grief au jugement querellé de l'avoir débouté de ses demandes en résolution pour vice caché des contrats de vente du véhicule et corrélativement de financement alors, selon lui, qu'il est manifeste que les multiples pannes majeures successives qu'il a connu avec cette voiture confirment l'existence d'un défaut de fiabilité rendant le véhicule impropre à sa destination ;
Mais c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur Alain Y... de ses demandes en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant la voiture impropre à son usage dès lors que ne présente pas un caractère de gravité suffisante la survenance de plusieurs incidents ponctuels successifs, dont aucun n'a affecté les organes essentiels du véhicule, d'une importance minime pour la plupart d'entre eux (telles les anomalies ayant touché la sonde de température extérieure, le climatiseur, une serrure, le combiné du téléphone et le support pour portable), tous réparés par la S.A. SAVIB 18 et pris en charge dans le cadre de la garantie contractuelle et qui n'ont pas empêché la poursuite par Monsieur Alain Y... de l'utilisation de son véhicule ;
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Il n'apparaît pas des éléments de la cause que l'attitude de Monsieur Alain Y... puisse être qualifiée de fautive ;
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de dommage et intérêts ;
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur Alain Y... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
L'arrêt a été signé par Mme LADANT, Président et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET.C. LADANT.