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R. G : 15/ 00632
M. Alain X...
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, LE PROCUREUR GENERAL
COPIE + CE LE : COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 17 MAI 2016
No 25-4 Pages
NOUS, Dominique DECOMBLE, Premier Président, assisté de A. SOUBRANE Greffier.
Statuant sur requête en réparation à raison d'une détention provisoire,
ENTRE :
I-Monsieur Alain X...... 75017 PARIS
représenté par Me Sandrine BARRE, substituée par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES, et ayant Me Pierre LEBRIQUIR, avocat au barreau de PARIS
APPELANT,
ET :
II-Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT 6 RUE LOUISE WEISS TELEDOC 353 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Stéphanie JAMET, avocat au barreau de BOURGES
Madame LE PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel 8 rue des Arènes-CS 60138 18021 BOURGES CEDEX
INTIMÉS
ORDONNANCE DU 17 MAI 2016 No25- PAGE 2
La cause a été appelée en AUDIENCE PUBLIQUE tenue par Monsieur le Premier Président, assisté de A. SOUBRANE, Greffier ;
MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Procureur Général, représenté à l'audience par Monsieur MAUGUIN, Substitut général,
DÉBATS :
- Monsieur le Premier Président ayant donné lecture des éléments du dossier,
- Maître VAIDIE, avocat au soutien des intérêts du requérant en ses observations,
- Maître JAMET, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses observations,
- Monsieur MAUGUIN, en ses observations,
- Le requérant ayant eu la parole en dernier.
Monsieur le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 17 Mai 2016
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
***************
Le 29 avril 2015, M Alain X...dépose une requête en indemnisation de la détention dont il a fait l'objet du 4 octobre 2012 jusqu'au 17 octobre 2014 au Centre pénitentiaire de Lille Annoeuillin. Il fait valoir qu'il n'a pas été incarcéré sans fondement, en vertu d'un jugement de condamnation du 10 juin 2009 dont le sursis à l'emprisonnement a été révoqué par le jugement du 21 mai 2014 prononcé par le Tribunal de grande instance de Bourges, décision qui a été infirmée par la Chambre correctionnelle de cette cour le 16 octobre 2014.
Il sollicite le versement de la somme de 54 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, rappelant qu'il était directeur commercial de la Société Bois et Tradition, à Nice et qu'il percevait un salaire de 6 000 € par mois avant son incarcération.
Au titre de son préjudice moral, il demande une indemnité de 15 000 €.
Il sollicite enfin le versement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE DU 17 MAI 2016 No25- PAGE 3
Le 6 novembre 2015, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT dépose des conclusions d'irrecevabilité de la requête de M Alain X.... Il fait valoir que l'article 149 du code de procédure pénale ne peut concerner que les personnes ayant subi une " détention provisoire " au cours d'une procédure qui a donné lieu à une " décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ".
Le 9 novembre 2015, le PROCUREUR GÉNÉRAL conclut également à l'irrecevabilité de la requête présentée par M Alain X....
Le 7 décembre 2015, M Alain X...conclut à nouveau aux mêmes fins. Il soutient que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bourges du 16 octobre 2014 qui infirme le jugement du 21 mai 2014 rendu par le Tribunal correctionnel de Bourges qui rejetait la demande en dispense de révocation du sursis simple, est assimilable à une décision de relaxe en ce qu'elle le " Dispense de la révocation de la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le Tribunal de grande instance de Paris le 22 mai 1998, suite à sa condamnation par le Tribunal de grande instance de Bourges le 10 juin 2009 ".
Il ajoute qu'il a effectué une peine illégale puisque la révocation prononcée était impossible, la peine révoquée étant prescrite.
A l'audience du 3 mai 2016, M Alain X...maintient sa demande.
M. l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et le PROCUREUR GÉNÉRAL maintiennent leurs conclusions d'irrecevabilité de la demande présentée par M Alain X....
DÉCISION
Attendu que les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale instaurent le principe de l'indemnisation de " la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive (...) " ;
Qu'en l'espèce M Alain X...a été condamné le 22 mai 1998 par le Tribunal de grande instance de Paris à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis simple ;
Que le 10 juin 2009, le Tribunal de grande instance de Bourges l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement et a prononcé la révocation du sursis prononcé le 22 mai 1998 ;
Que le 21 mai 2014, saisi d'une requête présentée par M Alain X...tendant à la dispense de révocation du sursis relatif à la peine d'un an d'emprisonnement, le tribunal de grande instance de Bourges a refusé cette mesure ;
ORDONNANCE DU 17 MAI 2016 No25- PAGE 4
Que sur appel, la Chambre correctionnelle de cette cour, par arrêt du 16 octobre 2014, a infirmé ce jugement et accordé à M A...X...la dispense de la révocation du sursis à l'emprisonnement d'un an ;
Qu'il a été remis en liberté le 17 octobre 2014 en application de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges alors qu'il était incarcéré depuis le 4 octobre 2012 pour l'exécution de la peine d'un an à la suite de la révocation du sursis prononcé par le Tribunal de grande instance de Bourges le 10 juin 2009, comme en atteste la fiche pénale établie par le Centre pénitentiaire de Lille ;
Attendu que si la révocation du sursis intervient le 10 juin 2009, soit plus de 5 ans après le prononcé le 22 mai 1998 de la peine, force est de constater que la peine exécutée par M A...X...en 2012-2014 en vertu de la révocation n'avait plus de fondement légal, puisque cette révocation n'en était plus légalement possible après le 22 mai 2003 ;
Qu'en l'état, la demande portée par M. X...ne relève pas de l'indemnisation d'une période de " détention provisoire ", mais de ce qui pourrait être qualifié de peine illégale ;
Qu'en conséquence, la juridiction actuellement saisie n'est pas compétente ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement
CONSTATONS que M. Alain X...ne justifie pas d'une " détention provisoire " au sens de l'article 149 du code de procédure pénale,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la demande présentée par M A...X...et le renvoyons à mieux se pourvoir.
DISONS que les dépens restent à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 17 Mai 2016, par Monsieur Dominique DECOMBLE, Premier Président qui en a signé la minute avec Madame A. SOUBRANE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
A. SOUBRANE D. DECOMBLE