CR/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SCP AVOCATS CENTRE
- Me Jerome DUBOIS-DINANT
LE : 08 SEPTEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/00964 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMIY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de CHATEAUROUX en date du 15 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - UDAF DE L'INDRE ès qualités de tuteur de Mme [D] [P] épouse [U]
[Adresse 5]
BP 44
[Localité 4]
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2021/002354 du 10/08/2021
Représentées par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE suivant déclaration du 03/09/2021
II - M. [T] [U] sous curatelle renforcée de l'ASSOCIATION EDUCATION CREUSE JEUNES FAMILLES
né le 12 Août 1952 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Aide juridictionnelle Partielle numéro 18033 2021/003072 du 09/11/2021
- ASSOCIATION EDUCATION CREUSE JEUNES FAMILLES ès qualités de curateur renforcé de M. [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Jerome DUBOIS-DINANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
08 SEPTEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALLEGUEDE, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHICPrésident de Chambre
Mme DEBEUGNYConseiller
Mme ALLEGUEDEConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'appel de Mme [D] [P] recevable,
Infirme le jugement en première instance du 15 Avril 2021 en ce qu'il a débouté Mme [D] [P] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de versement d'une prestation compensatoire,
Condamne M. [T] [U] à verser à Mme [D] [P] la somme de 5000€ euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
Condamne M. [T] [U] à verser à Mme [D] [P] sous la forme d'un capital la somme de 10000€ à titre de prestation compensatoire,
Condamne M. [T] [U] aux dépens.
L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président et Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISA. TESSIER-FLOHIC