CR/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SCP GALLON-MAURY
- la SELAS ELEXIA ASSOCIES
LE : 20 OCTOBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
N° 485 - 11 Pages
N° RG 21/00960 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMIP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 16 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [H] [V]
né le 02 Novembre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 02/09/2021
II - Mme [K] [N] épouse [V]
née le 03 Novembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
20 OCTOBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHICPrésident de Chambre
Mme DELACHAISEConseiller
Mme ALLEGUEDEConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 540 alinéa 2 du code de procédure civile :
Sur la forme,
- Déclare l'appel recevable.
Au fond,
- Confirme la décision en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Fixe la date des effets du divorce au 25 janvier 2018.
- Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.
- Rappelle que la prestation compensatoire de 15.000 € due par Mme [K] [N] à M. [H] [V] est payable en capital.
- Dit que chaque parent contribuera par moitié aux frais de [Y], directement entre les mains de cet enfant devenu majeur.
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
- Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
L'arrêt a été signé par M.TESSIER-fLOHIC, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. SERGEANTA.TESSIER-FLOHIC