La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°21/00999

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 21/00999


CR/RP























































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Magalie PROVOST

- la SCP JACQUET LIMONDIN

- Maître DURET



LE : 20 OCTOBRE 2022



COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022



N° - Pages







N° RG 21/00999 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMLH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CLAMECY en date du 16 Avril 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [D] [Z]

né le 08 Septembre 1942 à [Localité 8] (GRANDE BRETAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]



- Mme [U] [Y] épouse [Z]

née le 18 Juin 1943 à [Locali...

CR/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Magalie PROVOST

- la SCP JACQUET LIMONDIN

- Maître DURET

LE : 20 OCTOBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

N° - Pages

N° RG 21/00999 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMLH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CLAMECY en date du 16 Avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [D] [Z]

né le 08 Septembre 1942 à [Localité 8] (GRANDE BRETAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

- Mme [U] [Y] épouse [Z]

née le 18 Juin 1943 à [Localité 7] (GRANDE BRETAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 16/09/2021

INCIDEMMENT APPELANT

II - S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 6]

N° SIRET : 542 097 522

Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

20 OCTOBRE 2022

N° /2

III - S.A.S. ENERGYGO ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AB SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 525 176 228

Représentée par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT INTIMÉE

20 OCTOBRE 2022

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

MME CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***************

EXPOSÉ :

Selon bon de commande en date du 26 décembre 2016, [D] [Z] a fait l'acquisition auprès de la société EnergyGo, anciennement dénommée AB SERVICES, d'une installation de production d'électricité photovoltaïque destinée à produire de l'électricité à des fins domestiques et à vendre le surplus à EDF, ainsi qu'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 24 900 €.

Pour financer le matériel, Monsieur et Madame [Z] ont signé un contrat de crédit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE d'un montant de 24.900 €, remboursable en 170 mensualités d'un montant de 467,03 € chacune, après un différé d'amortissement de 12 mois, au taux effectif global de 5,90% l'an, le tout selon offre préalable d'un pareil prêt en date du 26 décembre 2016.

Préalablement à la signature du contrat de prêt, les consorts [Z] ont signé une fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges.

Par actes d'huissier en date des 11 et 12 mars 2020, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la société venderesse et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clamecy aux fins d'annulation et, subsidiairement, de résolution judiciaire des conventions et de priver la société CONSUMER FINANCE de son droit à restitution tant du capital que des intérêts au motif que celle-ci aurait commis diverses fautes.

A titre infiniment subsidiaire, il était demandé au tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour absence du justificatif de la formation du vendeur.

Selon jugement rendu le 16 avril 2021, le tribunal de proximité de Clamecy a :

- Prononcé la nullité de contrat de vente conclu le 26 décembre 2016 entre [D] [Z] et la société EnergyGo anciennement dénommée AB SERVICES

- Constaté, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 décembre 2016 entre [U] [Z] née [Y] et [D] [Z] et la société CONSUMER FINANCE pour un montant de 24 900 €

- Débouté [U] [Z] née [Y] et [D] [Z] de leur demande tendant à dire que la société CONSUMER FINANCE est privée de son droit à restitution du capital emprunté suite à l'annulation du contrat de crédit affecté consenti

- Condamné Monsieur et Madame [Z] solidairement à restituer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 24 900 € au titre du crédit affecté qui a été annulé, en deniers ou quittances, dont il conviendra de déduire les échéances déjà réglées

- Condamné [D] [Z], seul signataire du contrat de vente, à restituer à la société EnergyGo anciennement dénommée AB SERVICES le kit aéro-voltaïque et le ballon thermodynamique, à ses frais

- Ordonné à la société CONSUMER FINANCE de faire procéder à la mainlevée de l'inscription de Monsieur et Madame [Z] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

- Condamné in solidum la société EnergyGo, anciennement dénommée société AB SERVICES, et la société CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes

- Condamné in solidum la société EnergyGo, anciennement dénommée société AB SERVICES, et la société CONSUMER FINANCE aux entiers dépens

- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

[D] [Z] et [U] [Z] née [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 16 septembre 2021.

Ils demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

- Vu le bon de commande de AB SERVICES du 26 Décembre 2016,

- Vu le contrat de crédit de CONSUMER FINANCE (SOFINCO) du 26 Décembre 2016,

- Vu les motifs exposés et les pièces produites,

- Vu l'article 6353-1 du Code du travail,

- Vu l'article L.462-1 du Code de l'urbanisme,

- Vu les articles visés (alors applicables) du Code civil

- Vu les dispositions visées du Code de la consommation,

- Vu les articles visés du Code de procédure civile,

- Infirmer le jugement du 16-04-2021 du Tribunal de Proximité de Clamecy-Juge des contentieux de la protection en ce qu'il :

- Déboute Madame [U] [Z] née [Y] et Monsieur [D] [Z] de leur demande tendant à dire que la SA CA CONSUMER FINANCE est privée de son droit à la restitution du capital emprunté suite à l'annulation du contrat de crédit affecté consenti;

- Condamne Madame [U] [Z] née [Y] et Monsieur [D] [Z] solidairement à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.900 euros au titre du crédit affecté qui a été annulé, en deniers ou quittances, dont il conviendra de déduire les échéances déjà réglées;

- Condamne Monsieur [D] [Z], seul signataire du contrat de vente, à restituer à la société EnergyGo, anciennement dénommée AB SERVICES, le kit aérovoltaïque et le ballon thermodynamique, à ses frais;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes

- Confirmer le jugement du 16-04-2021 du Tribunal de Proximité de Clamecy-Juge des contentieux de la protection en ce qu'il a :

-Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 26 décembre 2016 entre Monsieur [D] [Z] et la société EnergyGo, anciennement dénommée AB SERVICES ;

En conséquence,

- Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 décembre 2016 entre Madame [U] [Z] née [Y] et Monsieur [D] [Z] et la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 24.900 euros ;

- Ordonne à la SA CA CONSUMER FINANCE de faire procéder à la main levée de l'inscription de Madame [U] [Z] née [Y] et Monsieur [D] [Z] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

- Condamne in solidum la société EnergyGo, anciennement dénommée AB SERVICES et la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [U] [Z] née [Y] et Monsieur [D] [Z] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la société EnergyGo, anciennement dénommée AB SERVICES et la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;

Statuant de nouveau sur les chefs critiqués ;

A titre principal,

- Juger que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a manqué de vigilance sur le contrôle du bon de commande et l'attestation de fin de travaux et de livraison, en ne s'étant pas assurée que l'installation était complète et effective.

- Juger que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a commis des fautes tant sur l'octroi du crédit que sur le déblocage des fonds causant directement un préjudice matériel, financier et moral aux époux [Z], la privant de tout droit à restitution de sa créance.

En conséquence :

- Débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de toute demande financière, en particulier de sa demande de restitution des fonds, indûment versés à son partenaire économique, en indemnisation du préjudice subi par le consommateur du fait de la restitution de droit des matériels dans le cadre de la remise en l'état des parties où elles se trouvaient avant de conclure ;

- Condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à restituer les sommes perçues en exécution du contrat de crédit, du montant arrêté à la somme de 8 842 € (à parfaire) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ;

- Juger que la société EnergyGo, anciennement dénommée AB SERVICES sera tenue de venir récupérer, à ses frais le matériel, au domicile des époux [Z] et de remettre en état d'origine la toiture de l'immeuble, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

- Juger que passé ce délai, la société EnergyGo, anciennement dénommée AB SERVICES, sera considérée comme ayant renoncé à reprendre le matériel, qui sera ainsi conservé définitivement par les époux [Z].

A titre subsidiaire,

En cas de confirmation du jugement sur le droit à restitution de sa créance de CONSUMER FINANCE :

- Condamner la société EnergyGo, anciennement dénommée AB SERVICES à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 24 900 € à la S.A. CA CONSUMER FINANCE.

- Juger que les époux [Z] ne peuvent être tenus au remboursement auprès du prêteur.

A titre très subsidiaire,

En cas de confirmation du jugement sur le droit à restitution de sa créance du prêteur et sur la condamnation solidaire des époux [Z] à restituer à CONSUMER FINANCE la somme de 24.900 € au titre du crédit affecté.

- Condamner la société EnergyGo, anciennement dénommée AB SERVICES à payer aux époux [Z] la somme de 24.900 €.

- Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation ;

En tout état de cause,

- Débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE et la société EnergyGo, anciennement dénommée AB SERVICES de toutes leurs demandes dirigées envers les époux [Z].

- Condamner in solidum la S.A. CA CONSUMER FINANCE et la société EnergyGo, anciennement dénommée AB SERVICES au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile précité, de :

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclarer Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [Y] épouse [Z] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- Déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- Condamner solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [Y] épouse [Z] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles,

- Condamner solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [Y] épouse [Z] à rembourser à la SA CA CONSUMER FINANCE, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire,

Si la cour venait à confirmer la nullité des conventions :

- Infirmer le jugement sur les fautes reprochées à la SA CA CONSUMER FINANCE,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [Y] épouse [Z] à rembourser à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté d'un montant de 24.900 € en l'absence de faute de CONSUMER FINANCE et en toute hypothèse, en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

A titre plus subsidiaire,

Si la cour infirmait le jugement et dispensait Monsieur et Madame [Z] de rembourser le capital :

- Condamner la société EnergyGo à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 23 601,89 €,

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner la société EnergyGo à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24 900 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- Condamner la société EnergyGo à relever et garantir la SA CA CONSUMER FINANCE de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur et Madame [Z].

- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.

La société EnergyGo, anciennement dénommée société AB SERVICES, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 9 juin 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :

- Infirmer le jugement entrepris

À titre principal :

- Dire que la société EnergyGo ne s'est rendue coupable d'aucune violation des dispositions du code de la consommation

- Dire que le bon de commande du 12 décembre 2016 et le formulaire de rétractation sont conformes aux dispositions du code de la consommation

- Dire que le consentement de Monsieur [Z] n'a pas été vicié par dol

- Dire qu'il n'existe aucune cause de nullité du contrat

- Dire qu'en tout état de cause Monsieur [Z] a tacitement confirmé le bon de commande signé le 26 décembre 2016 et a ainsi couvert toutes causes éventuelles de nullité

- Rejeter les demandes des appelants tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente

- Rejeter chacune des demandes, fins et prétentions des appelants, tant principales que subsidiaires

À titre subsidiaire :

- Condamner les époux [Z] à lui restituer à leurs frais le kit aéro voltaïque ainsi que le ballon thermodynamique installés en exécution du contrat de vente

- Rejeter les demandes contraires des époux [Z]

- Les condamner à lui rembourser le montant du capital emprunté, ou le cas échéant accorder à la société EnergyGo des délais de paiement de 24 mois et limiter cette condamnation au montant du capital emprunté

En tout état de cause :

- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui verser la somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive

- Rejeter chacune des demandes, fins et prétentions des époux [Z] tant principales que subsidiaires

- Rejeter chacune des demandes de la société CONSUMER FINANCE à son égard

- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui verser une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2022.

SUR QUOI :

Pour solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 décembre 2016 entre, d'une part, Monsieur [Z] et, d'autre part, la société EnergyGo, les appelants font tout à la fois valoir que le contrat critiqué ne respecte pas les dispositions d'ordre public des articles L 111 - 1 et L 121 - 23 (ancien) du code de la consommation précisant, à peine de nullité, les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat, que les dispositions d'ordre public de l'article L221 - 18 2° du même code, selon lesquelles le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, ont été méconnues et que la signature de l'autorisation de prélèvement automatique a été réalisée en violation du délai de rétractation.

Selon l'article L221 - 5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue des dispositions de l'ordonnance numéro 2016 - 301 du 14 mai 2016, applicable au contrat dont s'agit signé le 26 décembre 2016 : " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.".

Selon l'article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée, auquel il est ainsi expressément renvoyé: "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.".

L'article L.222-5 du code de la consommation énonce qu'en temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :

1 °L 'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte,

2 ° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

3° Le droit de rétractation ;

4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat,

5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui ci.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

Les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

Il convient donc de vérifier si Monsieur [Z], consommateur signataire du bon de commande du 26 décembre 2016, a bien obtenu communication, de manière lisible et compréhensible et avant ladite signature, des caractéristiques essentielles du bien faisant l'objet du contrat, c'est-à-dire les qualités " qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté " selon l'article 1133 alinéa premier du Code civil.

L'examen du bon de commande signé le 26 décembre 2016 par Monsieur [Z] (pièce numéro 1 du dossier des appelants) permet de constater que ce document est établi à la tête de la société AB Services, devenue depuis lors société EnergyGo, avec mention de l'identité du démarcheur à domicile, et qu'il comporte dans le paragraphe intitulé" désignation des produits "les mentions suivantes : "installation d'un kit de panneaux aérovoltaïques de marque GSE AIR SYSTEM certifiés EN 12 975 - 1&2 et EN ISO 9806, pour une puissance électrique globale de 3KWc, soit 10 panneaux de 300 Wc de marque SOLUXTEC ou RECOM, pour une puissance thermique globale de 72 kW (') raccordement et mode de fonctionnement choisi : revente du surplus ERDF, kit d'intégration au bâti de marque GSE, panneaux aérovoltaïques garantis constructeur 25 ans (') micro-onduleur de marque ENPHASE ou équivalent, garantie 20 ans, maintenance en ligne, eau chaude sanitaire avec ballon thermodynamique, capacité 200 litres, norme EN 16 147, COP 2.88, de marque THERMOR (')".

Il apparaît ainsi que le bon de commande décrit de façon suffisamment précise les caractéristiques essentielles de l'installation envisagée, s'agissant notamment de la marque et de la puissance des panneaux aérovoltaïques, de la marque du micro-onduleur et de la puissance totale de l'installation.

Ce document mentionne, par ailleurs, un prix global TTC de 24 900 €, ce qui correspond aux exigences des textes précités, lesquels n'imposent nullement que soient précisés les prix de chacun des éléments composant l'installation envisagée.

D'autre part, ce bon de commande prévoit un "délai de livraison et installation 90 jours", ce qui ne contrevient pas aux dispositions de l'article L 111 - 1 précité exigeant du professionnel la communication au consommateur, préalablement à la signature du contrat, et dans l'hypothèse d'une absence d'exécution immédiate de celui-ci, de la "date ou [du] délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service".

La décision de première instance devra donc nécessairement être infirmée en ce qu'elle a retenu que le bon de commande signé le 26 décembre 2016 par Monsieur [Z] encourait la sanction de la nullité prévue par les dispositions précitées du code de la consommation en raison de l'insuffisance de ses mentions.

En deuxième lieu, les appelants soutiennent que les dispositions de l'article L221 - 18 2° du code de la consommation n'ont pas été respectées au cas d'espèce dès lors que les matériels ont été livrés le 17 janvier 2017 et qu'il a été procédé à l'installation des panneaux aérovoltaïques le jour même, en violation des dispositions d'ordre public de ce texte prévoyant que le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation du contrat conclu hors établissement.

Selon ce texte, "le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L221 - 23 à L221 - 25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : de la conclusion du contrat pour les contrats de prestations de services et ceux mentionnés à l'article L221 - 4 ; de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat".

Il doit être observé que le bon de commande a été signé le 26 décembre 2016 et que l'installation des panneaux aérovoltaïques a eu lieu le 17 janvier 2017 ; en outre, même en retenant que le délai de rétractation commence à courir au jour de la livraison des marchandises, il convient de considérer que l'installation du matériel et la mise en service de celui-ci ne prive pas l'emprunteur de la possibilité de se rétracter dans les délais légaux, à charge pour l'installateur de venir récupérer sur place, à ses frais, le matériel installé.

Il en résulte que la nullité du bon de commande litigieux ne saurait être retenue de ce chef.

En troisième lieu, les appelants soutiennent que la signature de l'autorisation de prélèvement automatique a été réalisée en violation du délai de rétractation en violation des dispositions de l'article L311 - 14 ancien devenu L312 - 25 du code de la consommation.

Selon ce texte, "pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au  titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur pour le compte de celui-ci." ; le dernier alinéa de cet article prévoyant toutefois que "si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit".

Les appelants ne rapportent dès lors pas la preuve que la signature d'un mandat de prélèvement SEPA le jour de la livraison, soit le 17 janvier 2017, faisant suite à un contrat de crédit signé le 26 décembre précédent, méconnaîtrait les dispositions du code de la consommation.

En conséquence de ce qui précède, il y aura lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat conclu entre Monsieur [Z] et la société AB SERVICES devenue société EnergyGo le 26 décembre 2016 et, corrélativement, constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre, d'une part, Monsieur et Madame [Z] et, d'autre part, la société CONSUMER FINANCE pour un montant de 24 900 € ; de telles demandes de nullité devant être écartées.

La cour ne devant se prononcer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties selon l'article 954 du code de procédure civile, ce n'est qu'à titre surabondant qu'il sera précisé que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un dol ayant eu pour effet de vicier leur consentement au sens de l'article 1137 du Code civil, au motif que le contrat de vente ne fait état d'aucune perspective sur une production d'électricité ce qui les a laissés sans information sur une probabilité d'amortissement de leur investissement, dès lors qu'il ne résulte nullement des documents contractuels ni que la rentabilité économique de l'opération envisagée serait rentrée dans le champ contractuel et aurait, ainsi, constitué une caractéristique essentielle du contrat ayant fait l'objet d'un engagement particulier de la part du vendeur sur une rentabilité précise, ni que celui-ci se serait rendu coupable de man'uvres ou de mensonges ou aurait dissimulé intentionnellement à son cocontractant une information dont il savait le caractère déterminant pour celui-ci.

En l'absence, ainsi, d'annulation du contrat principal et du contrat de prêt, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des prétentions formées par Monsieur et Madame [Z] au titre de la faute qui aurait été commise par la société CONSUMER FINANCE - ayant consisté à débloquer les fonds à la seule vue d'une attestation de fin de travaux qu'ils estiment incomplète - et qui aurait pour effet de dispenser les emprunteurs de restituer le capital emprunté dans le cadre d'un contrat ayant fait l'objet d'une annulation.

À titre subsidiaire, les appelants, après avoir rappelé que le contrat de crédit litigieux a été rédigé et conclu suite à une opération de démarchage à domicile, invoquent l'absence de prérogatives du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public de l'article L314 - 25 du code de la consommation.

Il convient de rappeler que selon ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance numéro 2016 - 351 du 25 mars 2016, "les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L312 - 1 à L312 - 3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L312 - 17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L6353 - 1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret".

Toutefois, l'absence de l'attestation de formation requise par ce texte apparaît seulement sanctionnée par la contravention de cinquième classe prévue à l'article R 341-26 du code de la consommation, aucun texte ne prévoyant, à cet égard, la déchéance du droit aux intérêts dans une telle hypothèse.

La demande formée ainsi à titre subsidiaire par Monsieur et Madame [Z] devra donc être rejetée.

Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance devra être infirmé en l'ensemble de ses dispositions, les demandes tant principales que subsidiaires formées par Monsieur et Madame [Z] devant être rejetées dans leur intégralité.

En l'absence de nullité des conventions en cause, il apparaîtrait superfétatoire de faire droit aux demandes de la société CONSUMER FINANCE tendant, d'une part, à la condamnation de Monsieur et Madame [Z] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles - celui-ci étant toujours en cours et devant recevoir application - et, d'autre part, à rembourser l'arriéré des échéances impayées entre le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et la date du prononcé du présent arrêt, lequel vaut titre pour constater la créance de restitution.

Enfin, l'équité commandera d'allouer à chacune des sociétés CONSUMER FINANCE et EnergyGo une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces dernières ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- INFIRME le jugement entrepris

Et, statuant à nouveau,

- DEBOUTE [D] [Z] et [U] [Z] née [Y] de l'ensemble de leurs demandes tant principales que subsidiaires

- REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires

- CONDAMNE [D] [Z] et [U] [Z] née [Y] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, et à la société EnergyGo, anciennement dénommée AB SERVICES, une indemnité de 1500 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANTL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00999
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.00999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award