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20/10/2022 | FRANCE | N°22/00200

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 22/00200


CR/MMC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT

- la SCP AVOCATS CENTRE

- Me ROUET-HEMERY



LE : 06 OCTOBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



A

RRÊT DU 20 OCTOBRE 2022



N° 500 - 12 Pages





N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNXK



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Février 2022



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [O] [N]

né le 23 Janvier 1957 à [Localité 5]

[Adresse 2]



Représenté et plaidant par la SELARL ALEX...

CR/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT

- la SCP AVOCATS CENTRE

- Me ROUET-HEMERY

LE : 06 OCTOBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

N° 500 - 12 Pages

N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNXK

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Février 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [O] [N]

né le 23 Janvier 1957 à [Localité 5]

[Adresse 2]

Représenté et plaidant par la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 14/02/2022

II - Mme [M] [A] épouse [S]

née le 30 Décembre 1961 à [Localité 5]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III - Mme [E] [C] veuve [A]

née le 22 Mars 1933 à [Localité 10]

[Adresse 7]

Représentée et plaidant par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ :

M. [F] [A] est décédé le 30 mai 1986, laissant pour recueillir sa succession son épouse séparée de biens, Mme [E] [C], et leurs deux enfants, M. [O] [A] et Mme [M] [A] épouse [S].

Mme [E] [C] a opté pour l'usufruit sur l'universalité des biens dépendant de la succession.

Par jugement en date du 26 août 2014 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 5 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Châteauroux a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la nue-propriété des biens dépendant de la succession de M. [F] [A], à l'exception des mobiliers meublants et usuels ;

- commis pour y procéder le président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Cher et de l'Indre, ou son délégataire ;

- désigné pour les surveiller le juge de la mise en état ;

- ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [M] [A] et désigné pour y procéder M. [X] [V] avec mission :

* d'établir en accord avec les parties la liste des biens soumis au partage ;

* de proposer aux parties une méthode d'évaluation de la nue-propriété de ces biens ;

* à défaut d'accord des parties sur cette méthode, d'évaluer les biens en pleine propriété (le domaine de [Localité 8] et celui du [Localité 3], de [Localité 6] et du [Localité 9] devant l'être en valeur de terrains libres, et celui de [Localité 11] en valeur de terrain occupé),

* d'évaluer pour chacun des biens la valeur de l'usufruit correspondant en tenant compte de l'âge de l'usufruitière et de la rentabilité des biens et d'en déduire la valeur de la nue-propriété,

* de dire s'il y a lieu à application de coefficients de réévaluation.

Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance de Châteauroux a, à la demande de M. [X] [V] et sur dépôt par celui-ci d'une note de synthèse du 29 janvier 2018, ordonné son dessaisissement sans procéder à la désignation d'un nouvel expert, et taxé définitivement sa rémunération, laquelle a ultérieurement été réduite par ordonnance de la Première présidente de la Cour d'appel de Bourges datée du 21 juillet 2020.

Par requête en date du 26 avril 2021, Me [I] [W] a saisi le juge commis afin qu'il proroge le délai d'établissement de l'état liquidatif.

Mme [M] [A], épouse [S] a demandé au juge commis de :

- déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les conclusions de Mme [E] [C] (cette demande ayant été retirée lors de l'audience de plaidoiries) ;

- déclarer irrecevables les demandes de M. [O] [A] relatives aux conditions de la désignation du notaire, à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise et aux modalités du partage ;

- désigner un mandataire pour représenter ce dernier aux opérations de partage (cette demande ayant été retirée lors de l'audience de plaidoiries) ;

- renvoyer les parties devant Maître [I] [W] pour l'établissement du projet d'état liquidatif ;

- condamner M. [O] [A] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

M. [O] [A] a, pour sa part, demandé au juge commis de :

- rectifier les erreurs contenues en pages 1, 5 et 6 du procès verbal du 22 avril 2021 ;

- désigner aux lieu et place de Maître [I] [W] un autre notaire ;

- surseoir aux opérations de partage ;

- renvoyer les parties devant le juge chargé du contrôle des expertises en vue de la reprise des opérations d'expertise ;

- déclarer irrecevable la demande de désignation d'un mandataire pour le représenter ;

- condamner Mme [M] [A] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

Mme [E] [C] a sollicité du juge commis qu'il :

- désigne aux lieu et place de Maître [I] [W] un autre notaire ;

- suspende les opérations de comptes, liquidation et partage dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement du 26 août 2014 ;

- renvoie Mme [M] [A] devant le juge chargé du contrôle des expertises pour solliciter la désignation d'un nouvel expert ;

- déclare irrecevable la demande de désignation d'un mandataire pour représenter M. [O] [A] aux opérations de partage ;

- rectifie les erreurs contenues en pages 1, 5 et 6 du procès verbal du 22 avril 2021 ;

- dise n'y avoir lieu à ce qu'elle règle la provision réclamée par Maître [I] [W] ;

- condamne Mme [M] [A] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

Par ordonnance contradictoire du 1er février 2022, le juge commis à la surveillance des opérations de partage du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- prorogé d'une année à compter de ce jour le délai imparti pour l'établissement de l'état liquidatif de l'indivision en nue-propriété existant entre M. [O] [A] et Mme [M] [A], épouse [S] ;

- rejeté la demande de remplacement de Maître [I] [W] ;

- rejeté les demandes de rectification du procès-verbal dressé le 22 avril 2021 par Maître [I] [W] ;

- dit qu'aucune provision sur frais d'établissement de l'état liquidatif ne pouvait être mise à la charge de Mme [E] [C] ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Le juge a notamment retenu que le juge chargé du contrôle des expertises avait nécessairement considéré que le dépôt de la note de synthèse par M. [V] valait dépôt de rapport, que les opérations d'expertise étaient en conséquence terminées, que le délai imparti pour dresser un état liquidatif avait été suspendu par la désignation de

l'expert et jusqu'au 8 octobre 2019 (date de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des

expertises), que la complexité des opérations confiées au notaire désigné justifiait la prorogation d'un an du délai imparti, qu'aucun élément ne caractérisait de partialité de la part de Me [W] en faveur de Mme [M] [A], épouse [S], que la rectification des professions mentionnées au procès-verbal du 22 avril 2021 ne pouvait être demandée en justice qu'en cas de refus du notaire de dresser un acte authentique rectificatif et qu'une telle demande relèverait au demeurant du Tribunal judiciaire et non du juge commis.

M. [O] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 février 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [O] [A] demande à la Cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le Juge commis à la surveillance des opérations de partage, excepté en ce qu'elle a :

- dit qu'aucune provision sur frais d'établissement de l'acte liquidatif ne peut être mise à la charge de l'usufruitière ;

- et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Et, statuant à nouveau,

- Canceller les passages suivants du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage judiciaire, dressé le 22 avril 2021 par Maître [I] [W] :

- en page 1 : la profession de Madame [E] [N], laquelle n'est pas «retraitée» mais «exploitante agricole», et la profession de Monsieur [O] [N], lequel n'est pas « cadre financier » mais «exploitant agricole» ;

- en pages 5 et 6 : «A ce jour les opérations d'expertise de Monsieur [V] sont interrompues ; d'une part, ['] ; d'autre part, une procédure a été engagée Monsieur [O] [A] en contestation d'honoraires de Monsieur [V], une ordonnance rendue par le Président de la Cour d'appel de BOURGES en date du 21 juillet 2020 a soldé cette procédure.».

- Remplacer les passages cancellés par les mentions suivantes :

- en page 1 : la profession de Madame [E] [N], laquelle est «exploitante agricole», et la profession de Monsieur [O] [N], lequel est « exploitant agricole» ;

- en pages 5 et 6 : « A ce jour, les opérations d'expertise ont été interrompues à la suite du dessaisissement de Monsieur [V] ordonné par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire en date du 8 octobre 2019».

- Ordonner le remplacement de Maître [W], Notaire associé à [Localité 4] (CHER).

- Surseoir aux opérations de partage en application des dispositions de l'article 1369 du Code de Procédure Civile tendant à suspendre l'établissement de l'état liquidatif par le notaire à la remise du rapport d'expertise.

- Renvoyer les parties devant le Juge chargé de la surveillance des opérations d'expertise en vue de la reprise de celles-ci.

- Condamner Madame [Y] à verser la somme de 5.000,00 € à Monsieur [O] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Alexia AUGEREAU Avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [M] [A], épouse [S] demande à la Cour, au visa des articles 275, 1368 et 1369 du code de procédure civile, 315 et suivants du code civil, de :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance entreprise et rajoutant ; - Débouter Monsieur [O] [A] et Madame [E] [C], veuve [A] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamner Monsieur [O] [A] et Madame [E] [C], veuve [A], à verser à Madame [S] la somme de 10.000 euros au titre de dommage-intérêts pour abus de droit et résistance abusive injustifiée ;

- Condamner les mêmes à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [E] [C] demande à la Cour de :

- Confirmer l'ordonnance du 1 Février 2022 en ce qu'elle a dit et jugé qu'aucune provision sur frais d'établissement de l'état liquidatif ne peut être mise a la charge de Mme [E] [C],

* Réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

1°)

Vu l'article 1369 1° du code de procédure civile , et 275 du même code ,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Châteauroux en date du 26 Août 2014

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Bourges en date du 5 Novembre 2015 ,

Vu l'arrêt de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel de BOURGES en date du 21 juillet 2020,

- Suspendre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [A] dans l'attente du dépôt de l'expertise ordonnée par le jugement du 26 Août 2014 et l'arrêt confirmatif du 5 Novembre 2015 , et ce en application de l'article 1369-1 du code de procédure civile et de ces deux décisions,

2°)

- Ordonner le remplacement de Me [I] [W] Notaire à [Localité 4] ( 18.000), par tel Notaire qu'il plaira à la Cour de désigner ,

3°)

- Ordonner que seront cancellés :les mentions du procès~verbal d'ouverture de Me [W] , en page 1 , indiquant pour Mme [E] [C] l'activité de 'retraitée', et pour M. [O] [A] l'activité de 'cadre financier' et

remplacer ces mentions par l'activité de 'exploitant agricole' pour les deux ,les passages figurant en pages 5 et 6 de ce procès verbal :

«à ce jour les opérations d'expertise de Monsieur [V] sont interrompues d'une part «d'autre part une procédure a été engagée par M. [O] [A] en contestation d'honoraires de Monsieur [V] , une ordonnance rendue par le Président de la Cour d'Appel de BOURGES en date du 21 juillet 2020 a soldé cette procédure

- Et les remplacer par la mention :

« à ce jour les opérations d'expertise ont été interrompues à la suite du déssaisissement de Monsieur [V] à son initiative et ordonnée par ordonnance en date du 8 Octobre 2019».

4°)

- Renvoyer les parties devant le juge chargé de la surveillance des opérations d'expertise en vue du remplacement de l'expert pour l'exécution totale de la mission relative a l'ensemble des biens dépendant de la succession de M. [F] [A] ,

5°)

- Débouter Mme [Y] de toutes demandes , fins et conclusions contraires

- La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 15 juin 2022 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la demande de sursis aux opérations de partage présentée par M. [O] [A] et Mme [E] [C], veuve [A] :

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L'article 1369 du même code prévoit que le délai prévu à l'article 1368 est suspendu :

1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ;

3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;

4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause.

L'article 1370 du même code dispose qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant.

L'article 275 du même code énonce que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V], expert judiciaire désigné en exécution du jugement du 26 août 2014 et de l'arrêt confirmatif du 5 novembre 2015, ait déposé le 29 janvier 2018 une note de synthèse et sollicité son dessaisissement, qui lui a été accordé par ordonnances rendues le 8 octobre 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance de Châteauroux.

Le courrier de l'expert, daté du 15 janvier 2019, par lequel il sollicitait son dessaisissement, indiquait, après avoir rappelé que l'unique réunion de synthèse avait été 'difficile à conduire, tant Monsieur [O] [A] s'opposait à tous les débats', que devant les difficultés rencontrées, 'je suis au regret de constater que je ne pourrai pas terminer cette mission, et vous demande, Monsieur le Président, d'y mettre un terme. Il me semble que quelque-soit la nature des propositions que je pourrai proposer, il y aura toujours des oppositions qui seront développées'.

Le juge chargé du contrôle des expertises a statué sur la demande de rémunération présentée par l'expert et estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle désignation d'expert.

Si le visa par l'ordonnance entreprise de l'article 275, qui a pour but de sanctionner le défaut de communication à l'expert de pièces par les parties, n'apparaît pas pertinent, le premier juge ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a justement apprécié que le dessaisissement sans remplacement de M. [V] n'avait pas fait l'objet d'un appel et que les opérations d'expertise s'en trouvaient nécessairement terminées.

Il n'est pas envisageable en l'état d'ordonner à M. [V] de poursuivre ses opérations d'expertise, l'intéressé ayant clairement exprimé ne pas pouvoir exécuter sa mission au-delà de la rédaction de la note de synthèse déposée et ayant en tout état de cause été dessaisi.

Si aucun texte n'oblige un expert à déposer un rapport en l'état de sa propre initiative, ainsi que le rappelle M. [O] [A] en ses écritures, il n'en existe pas davantage qui permette de forcer un expert à poursuivre ses opérations ou à répondre aux dires des parties après son dessaisissement. En outre, au vu des contestations élevées par les parties sur la base de la seule note de synthèse de M. [V], aucun nouvel expert, à supposer qu'il accepte le principe d'une telle mission, ne pourrait sereinement mener à bien l'évaluation des biens composant la succession litigieuse à partir de cette note de synthèse.

Dès lors, et ainsi que l'a à juste titre souligné le juge commis à la surveillance des partages, seule une nouvelle expertise pourra être ordonnée par le juge compétent, à savoir le Tribunal judiciaire, et non un simple remplacement d'expert.

Par ailleurs, aucun élément de la procédure ne justifie de considérer qu'il doive nécessairement être sursis à statuer en l'attente de la réalisation d'une expertise, une telle mesure d'instruction constituant une faculté à la disposition des juridictions et non un préalable impératif.

Il ne peut au demeurant qu'être constaté que Me [W], dans son procès-verbal d'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [F] [A], a précisément indiqué qu'ayant déclaré ouvertes lesdites opérations, il y procéderait seul à l'aide des renseignements et des documents en sa possession ou qui lui seraient remis par la suite, sans évoquer en l'état de nécessité de recourir à une expertise de la masse successorale. Une demande en ce sens pourra intervenir après établissement d'un procès-verbal de difficultés si le notaire désigné devait se trouver confronté à un blocage insurmontable, étant rappelé qu'il entre parfaitement dans les attributions d'un notaire de procéder à une évaluation des biens litigieux et de la proposer aux parties.

Au vu du déroulement de la procédure depuis le prononcé du jugement du 26 août 2014, confirmé par arrêt du 5 novembre 2015, le premier juge a exactement décidé que le délai imparti pour dresser un état liquidatif avait été suspendu dès la désignation de l'expert à cette dernière date et jusqu'au 8 octobre 2019, que la désignation de Me [W] le 4 mars 2020 et les restrictions liées aux mesures sanitaires gouvernementales prises face à la pandémie de Covid 19 ainsi que le positionnement des parties avaient rendu les opérations de partage encore plus complexes qu'elles ne l'étaient déjà et qu'il convenait de proroger d'une année le délai imparti au notaire.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a prorogé d'une année le délai imparti pour l'établissement de l'état liquidatif de l'indivision en nue-propriété existant entre M. [O] [A] et Mme [M] [A], épouse [S], une infirmation partielle étant prononcée concernant la seule mention de la date constituant le point de départ de ce délai, qui sera fixée au jour du prononcé du présent arrêt.

Sur les demandes de remplacement du notaire désigné et de cancellation du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage judiciaire présentées par M. [O] [A] et Mme [E] [C], veuve [A] :

M. [O] [A] et Mme [E] [C], veuve [A], en leurs écritures, invoquent la partialité de Me [W], notaire désigné, qui aurait pris parti pour Mme [M] [A], épouse [S] en portant au procès-verbal du 22 avril 2021 une mention imputant à M. [O] [A] l'interruption des opérations d'expertise judiciaire.

Il convient de reproduire in extenso la mention litigieuse :

'A ce jour les opérations d'expertise de Monsieur [V] sont interrompues ; d'une part, car une partie des biens se situent dans les Vosges pour lesquelles, nonobstant les décisions rendues, il n'a pas été possible d'aller plus loin dans les investigations compte tenu de ce qu'il s'agit de biens, eux même dans d'autres indivisions pour lesquels des procédures sont en cours.

D'autre part une procédure a été engagée par Monsieur [O] [A] en contestation des honoraires de Monsieur [V], une ordonnance rendu par le Président de la Cour d'Appel de Bourges en date du 21 juillet 2020 a soldé cette procédure.

C'est pourquoi les travaux de Monsieur [V] ne contiennent pas les forêts situées dans le département de l'Indre, le GFA de Xéfosse et les biens immobiliers.

Il est ici précisé que Monsieur [V] a été dessaisi le 8 octobre 2019 par Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Châteauroux (Indre).'

Si la formulation de ces quatre alinéas apparaît maladroite en ce qu'elle semble induire, par l'emploi inapproprié des locutions 'd'une part' et 'd'autre part', un enchaînement d'idées logique entre l'interruption des opérations d'expertise, l'état d'indivision de certains des biens composant la succession et l'engagement par M. [O] [A] d'une procédure de contestation des honoraires de l'expert, l'examen attentif du passage débutant par 'd'autre part' et se terminant par '(Indre)' révèle qu'il est en réalité relatif à la conclusion de la mission de M. [V] tant par la taxation définitive de ses honoraires que par son dessaisissement. Replacée dans le contexte des quatre alinéas concernés, l'indication relative à l'introduction par M. [O] [A] d'une contestation des honoraires de l'expert ne revêt pas le rôle causal dans l'interruption des opérations d'expertise que les appelants entendent lui attribuer.

Cette mention ne traduit ainsi nullement de parti-pris manifeste de la part du notaire, ni de manquement à son devoir de neutralité.

Le fait que Me [W] ait estimé possible de procéder à l'ouverture des opérations de partage judiciaire malgré l'absence et les réserves signifiées par écrit par M. [O] [A] et Mme [E] [C], veuve [A] relève de ses seuls ministère et appréciation professionnelle, étant rappelé que les courriers qui lui ont été adressés par les deux appelants ont été intégrés au procès-verbal du 22 avril 2021.

Il ne ressort pas davantage de cet acte, contrairement à ce qu'avance M. [O] [A], que le notaire ait 'fait le choix de ne se fier qu'à ce que lui disait l'une des parties', à savoir Mme [M] [A], épouse [S], dont les dires effectués en la présence du notaire ont été intégrés à l'acte à l'égal des écrits adressés par son frère et sa mère, et sans appréciation de quelque nature que ce soit par Me [W].

La demande de remplacement du notaire désigné formulée par M. [O] [A] et Mme [E] [C], veuve [A] sera en conséquence rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée en ce sens.

M. [O] [A] et Mme [E] [C], veuve [A] reprochent par ailleurs à Me [W] de leur avoir affecté les professions respectives de 'cadre financier' et de 'retraitée' alors qu'ils affirment tous deux être exploitants agricoles.

Ainsi que l'a avec pertinence souligné le premier juge, la rectification de telles erreurs matérielles par décision de justice ne peut intervenir qu'en cas de refus du notaire de dresser un acte authentique rectificatif et relèverait, en tout état de cause, des attributions du Tribunal judiciaire et non de celles du juge commis.

Contrairement à ce que soutient M. [O] [A] qui affirme que le premier juge aurait négligé les multiples sollicitations que sa mère et lui auraient adressées au notaire en ce sens, il ne peut qu'être observé qu'aucune des correspondances adressées par M. [O] [A] ou Mme [E] [C], veuve [A] à Me [W] ne demande à celui-ci d'établir un acte rectificatif destiné à modifier l'énoncé des professions qui leur sont attribuées dans le procès-verbal du 22 avril 2021 ni, au demeurant, la mention litigieuse évoquée supra.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de rectification du procès-verbal dressé le 22 avril 2021 par Me [I] [W].

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive présentée par Mme [M] [A], épouse [S] :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, l'introduction par M. [O] [A] et Mme [E] [C], veuve [A] du présent appel ne caractérise pas en soi de comportement fautif de leur part, l'appréciation inexacte qu'ils ont pu faire de leurs droits et des énonciations contenues dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage judiciaire ne procédant pas d'une intention malicieuse ni d'une mauvaise foi manifeste.

La demande formée à ce titre par Mme [M] [A], épouse [S] sera en conséquence rejetée.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [O] [A] et Mme [E] [C], veuve [A], qui succombent en l'intégralité de leurs prétentions, à verser à Mme [M] [A], épouse [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [O] [A] et Mme [E] [C], veuve [A], parties succombantes, devront supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.

La décision entreprise sera enfin confirmée de ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

INFIRME partiellement l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le juge commis à la surveillance des opérations de partage du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'elle a prorogé d'une année à compter de ce jour le délai imparti pour l'établissement de l'état liquidatif de l'indivision en nue-propriété existant entre M. [O] [A] et Mme [M] [A], épouse [S] ;

CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;

Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,

ORDONNE la prorogation pour une année à compter du prononcé du présent arrêt le délai imparti pour l'établissement de l'état liquidatif de l'indivision en nue-propriété existant entre M. [O] [A] et Mme [M] [A], épouse [S] ;

Et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [M] [A], épouse [S] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;

CONDAMNE M. [O] [A] et Mme [E] [C], veuve [A] à verser à Mme [M] [A], épouse [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [O] [A] et Mme [E] [C], veuve [A] aux dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

V.SERGEANTL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00200
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.00200 ?
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