CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GRAVAT-BAYARD
- la SELARL AVELIA AVOCATS
LE : 06 OCTOBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
N° 501 - 8 Pages
N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN4F
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 02 Février 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [R] [A] [S]
né le 14 Août 1957 à [Localité 4] (MAROC) (20060)
[Adresse 6]
- Mme [L] [Y] épouse [S]
née le 31 Août 1980 à [Localité 5]
[Adresse 6]
Représentée par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de POITIERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 02/03/2022
II - S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 542 110 291
Représentée et plaidant par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
20 OCTOBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
M. [R] [S] et Mme [L] [Y] épouse [S] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2]. Leur habitation était assurée auprès de la MATMUT en vertu d'un contrat ayant pris effet le 17 novembre 2016 et résilié le 1er mai 2019. Depuis le 1er mai 2019, elle est assurée auprès de la compagnie Allianz.
Suivant acte d'huissier en date du 2 septembre 2021, M. et Mme [S], invoquant l'apparition de fissures sur leur maison à la suite de mouvements de sols, ont fait assigner la SA Allianz IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Ils ont également, par acte en date du 27 octobre 2021, assigné en intervention forcée la MATMUT afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
En réplique, la SA Allianz IARD a demandé au juge des référés de la mettre hors de cause et de condamner M. et Mme [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La MATMUT, pour sa part, a également demandé sa mise hors de cause et la condamnation de M. et Mme [S] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 2 février 2022, le président du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Ordonné la jonction des procédures RG 21/ 1 73 et RG 21/214 qui seront désormais appelées sous le seul numéro RG 21/173,
- Débouté M. et Mme [S] de leurs demandes,
- Condamné M. et Mme [S] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné M. et Mme [S] à payer à la MATMUT la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné M. et Mme [S] aux dépens.
Le juge des référés a notamment retenu que M. et Mme [S] imputaient eux-mêmes la cause des désordres affectant leur habitation à un épisode de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols survenu entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, que le contrat garantissant les dommages causés par une catastrophe naturelle souscrit auprès de la SA Allianz IARD avait pris effet au 1er mai 2019, que durant la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle, M. et Mme [S] étaient assurés auprès de la MATMUT, que celle-ci n'avait été destinataire d'aucune déclaration de sinistre et n'avait été attraite à la procédure que plus de deux ans après que M. et Mme [S] avaient eu connaissance de l'existence des désordres, qu'un éventuel procès à l'égard des deux compagnies d'assurance serait ainsi voué à l'échec et que M. et Mme [S] ne justifiaient donc pas d'un intérêt légitime à la mesure sollicitée.
M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 mars 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [S] demandent à la Cour de :
- Réformer en tout point l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Châteauroux du 02 février 2022.
En conséquence,
- Dire M. et Mme [S] bien fondés à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire,
- Nommer tel expert qu'il plaira au juge des référés de bien vouloir désigner avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles et, en présence des parties dûment convoquées, visiter l'immeuble siège des désordres,
- constater et décrire l'état actuel de l'immeuble, en indiquant précisément les désordres qui l'affectent,
- préciser les causes de ces désordres ; déterminer s'ils sont imputables à l'épisode de sécheresse de l'année 2018 et en cas de pluralité de causes, fournir au juge, toute indications lui permettant de déterminer les responsabilités et garanties,
- indiquer, en en précisant le coût, les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, fournir tous éléments sur l'évaluation des divers préjudices subis,
- fournir au juge tous éléments qu'il estimera utile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Allianz IARD demande à la Cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions querellées ;
- Débouter M. et Mme [S] de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA Allianz IARD ;
Y ajoutant,
- Condamner M. et Mme [S] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Avelia représentée par Me Calvez-Talbot, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 et s. du code de procédure civile.
La MATMUT n'a pas constitué avocat devant la Cour.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 15 juin 2022 puis mise en délibérér par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «'dire et juger'», «'rappeler'» ou «'constater'» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande d'expertise judiciaire présentée par M. et Mme [S] :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application des dispositions de ce texte suppose que soit constaté qu'il existe un procès 'en germe' possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En l'espèce, M. et Mme [S] entendent voir déterminer, par le biais d'une expertise judiciaire, la cause et l'ampleur des désordres affectant leur habitation postérieurement à un épisode de mouvements de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018. Ils estiment opportun de voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la MATMUT, qui assurait leur habitation du 17 novembre 2016 au 1er mai 2019, soit pendant la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019, ainsi qu'à la SA Allianz IARD, auprès de laquelle ils ont souscrit un contrat d'assurance habitation à compter du 1er mai 2019.
M. et Mme [S] ont effectué une déclaration de sinistre, le 25 juillet 2019, auprès de la SA Allianz IARD.
Sur l'opportunité d'une expertise judiciaire :
Une expertise amiable a été diligentée, à l'initiative de la SA Allianz IARD, par le cabinet Polyexpert, qui a rendu le 17 avril 2020 un rapport concluant à l'existence de désordres non imputables à la sécheresse, tout en mentionnant l'existence d'une fissure (numérotée 9) susceptible d'être en relation avec un mouvement de terrain lié à la dessication du sol.
M. et Mme [S] produisent une note de M. [O], architecte DPLG et du patrimoine, indiquant que la commune du Poinçonnet est située en zone rouge 'exposition forte' au retrait et au gonflement des argiles, lesquels peuvent causer des dommages conséquents aux constructions.
Ils versent également aux débats un diagnostic géotechnique réalisé par la société Armasol Fimurex, daté du 8 avril 2021, selon lequel les désordres constatés sur la maison de M. et Mme [S] trouvent leur origine dans un ancrage des fondations à des profondeurs différentes au sein de sols hétérogènes constitués d'argile brune fortement sensible au retrait/gonflement, présentant des tassements différentiels très importants en cas d'augmentation des amplitudes de variation de teneur en eau des sols.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [S] disposent d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire avant tout procès au fond.
Sur la nécessité d'opérations contradictoires à l'égard des assureurs :
Concernant la MATMUT, il sera rappelé qu'en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. L'assureur tenu de prendre en charge le sinistre est donc, par principe, celui dont le contrat était en cours au moment de la survenance de l'événement naturel.
L'article L114-1 du code des assurances dispose, en ses deux premiers alinéas, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
La MATMUT, bien qu'elle n'ait pas été destinataire de la déclaration de sinistre du 25 juillet 2019 effectuée par M. et Mme [S] auprès de la SA Allianz IARD, a à tout le moins été informée du sinistre du fait de la délivrance à son adresse de l'acte introductif d'instance, le 27 octobre 2021.
Le délai quinquennal de prescription spécifiquement prévu en matière de dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols n'était alors pas écoulé.
La mise en cause de la MATMUT aux fins de lui voir déclarer opposable l'expertise judiciaire à venir est ainsi légitime.
Concernant la SA Allianz IARD, il est établi que bien qu'elle n'ait pas encore été l'assureur de l'habitation concernée durant la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle, elle a diligenté une expertise amiable réalisée par le cabinet Polyexpert, avant de signifier son refus de prise en charge par courriels des 7 et 18 juillet 2020, motivé par un classement du sinistre en 'désordres non imputables à la sécheresse'. La SA Allianz IARD n'a pas évoqué, dans ses échanges avec M. et Mme [S] ayant précédé l'introduction de la présente instance judiciaire, ne pas devoir sa garantie au regard de la période considérée, ni n'a renvoyé les demandeurs vers leur assureur précédent, la MATMUT.
M. et Mme [S] invoquent une reconnaissance implicite par la SA Allianz IARD du caractère mobilisable de sa garantie du fait de sa prise de position sur le fond du litige, ainsi qu'un éventuel engagement de sa responsabilité pour les avoir privés, par son traitement du dossier comprenant notamment la désignation d'un expert, de la possibilité d'effectuer plus tôt une déclaration de sinistre auprès de la MATMUT. Ils soutiennent également que la responsabilité de la SA Allianz IARD pourrait se voir engager pour avoir contribué à l'aggravation des désordres durant le délai d'exécution des opérations d'expertise amiable et d'appréciation par l'assureur des conclusions de celles-ci, ainsi que pour avoir manqué à son obligation de conseil et d'information envers eux.
La détermination des responsabilités en cause et la mise en oeuvre des différents contrats d'assurance constituent des questions qui excèdent la dévolution du juge des référés et relèvent exclusivement de l'appréciation des juridictions du fond qui pourraient être saisies.
Ces éléments justifient néanmoins que l'expertise judiciaire ordonnée se déroule de façon contradictoire tant à l'égard de la SA Allianz IARD que de la MATMUT, dans la perspective du procès au fond qui sera susceptible d'être engagé.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la décision entreprise sera infirmée et une expertise judiciaire ordonnée au contradictoire de la MATMUT et de la SA Allianz IARD, selon les termes du dispositif ci-après.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Allianz IARD sera déboutée de sa demande à ce titre et conservera la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA Allianz IARD, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
La décision entreprise sera enfin infirmée de ces chefs, et la charge des dépens de première instance sera partagée par moitié entre la MATMUT et la SA Allianz IARD.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- INFIRME l'ordonnance rendue le 2 février 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
- ORDONNE une expertise contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance, qui sera confiée à M. [G] [N], expert près la Cour d'appel de Bourges, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur conseil par lettre simple,
- se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles et, en présence des parties dûment convoquées, visiter l'immeuble siège des désordres,
- constater et décrire l'état actuel de l'immeuble, en indiquant précisément les désordres qui l'affectent,
- préciser les causes de ces désordres ; déterminer s'ils sont imputables à l'épisode de sécheresse de l'année 2018 et en cas de pluralité de causes, fournir toute indications de nature à permettre de déterminer les responsabilités et garanties,
- indiquer, en en précisant le coût, les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, fournir tous éléments sur l'évaluation des divers préjudices subis,
- de manière générale, formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;
- DIT que M. [R] [A] [S] et Mme [L] [Y] épouse [S] devront consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Bourges, le 31 décembre 2022 au plus tard, à titre d'avance sur les frais d'expertise la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) et qu'à défaut, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité à la demande de l'une des parties si elle justifie d'un motif légitime ;
- DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et devra y procéder en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
- AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, en application de l'article 278 du code de procédure civile ;
- DIT qu'avant de déposer les conclusions définitives du rapport, l'expert devra présenter un pré-rapport en invitant les parties à faire connaître dans un délai maximal de trente jours leurs observations dans les termes de l'article 276 du code de procédure civile ;
- DIT que l'expert devra déposer au greffe de la Cour d'appel de Bourges un rapport relatant ses opérations et exposant ses conclusions motivées, et s'il y a lieu celles du technicien dont il aura recueilli l'avis, au plus tard le 30 avril 2023 et qu'il en délivrera copie aux parties ;
- DÉSIGNE M. WAGUETTE, président de chambre, ou le magistrat désigné par lui pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert, en application de l'article 235 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la SA Allianz IARD et la MATMUT à supporter chacune la moitié des dépens de première instance ;
- CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. SERGEANTL. WAGUETTE