CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Julio ODETTI
- la SELARL AVELIA AVOCATS
LE : 20 OCTOBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
N° 493 - 6 Pages
N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN7E
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 11 Août 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [B] [Z]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/03/2022
II - M. [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
III - MUTUELLE FAMILIALE DES OEUVRES SOCIALES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée à laquelle les déclarations d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte d'huissier des 22/03/2022 et 22/04/2022, remis à personne habilité.
INTIMÉE
20 OCTOBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Pononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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RAPPEL DE LA PROCEDURE :
[M] [D] a consulté le 6 décembre 2017 le docteur [O], chirurgien-dentiste, pour des crises douloureuses sur la dent numéro 16.
En raison d'intenses douleurs consécutives à l'intervention de ce praticien, [M] [D] a consulté un chirurgien-dentiste de [Localité 10] le 26 juin 2018 qui a diagnostiqué une perforation radiculaire et un instrument endodontique fracturé dans une racine.
Une mesure d'expertise amiable a été diligentée à la demande de l'assureur de Monsieur [D], concluant que le traitement endodontique réalisé par le docteur [O] n'était pas conforme aux données acquises de la science en raison d'examens radiographiques insuffisants.
Saisi par Monsieur [D], le juge des référés a, par décision du 3 juin 2020, ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au professeur [W].
Celui-ci ayant indiqué le 8 avril 2021 qu'il était nécessaire d'entendre le docteur [Z], chirurgien-dentiste intervenu postérieurement aux soins réalisés par le docteur [O], [M] [D] a assigné le docteur [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d'extension des opérations d'expertise à son égard.
Par ordonnance du 11 août 2021, le juge des référés a :
' Ordonné l'extension de la mission d'expertise confiée au professeur [W] au docteur [B] [Z] d'une part et à la Mutuelle Familiale des 'uvres Sociales d'autre part
' Déclaré communes et opposables au docteur [B] [Z] et à la Mutuelle Familiale des 'uvres Sociales l'ordonnance de référé du 3 juin 2020 et les opérations d'expertise en cours
' Dit que le docteur [B] [Z] et la Mutuelle Familiale des 'uvres Sociales seront tenues de participer aux prochaines réunions d'expertise
' Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties
' Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision
' Laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.
[B] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 mars 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2022 à la lecture desquelles il est
renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 18 août 2021, de la mettre hors de cause et de lui délaisser les entiers dépens de la présente procédure.
[M] [D], intimé, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 avril 2022, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de référé du 11 août 2021 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- Confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner Madame [B] [Z] à verser à Monsieur [D] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [B] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Calvez ' Talbot, membre de la SELARL AVELIA Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 et s. du code de procédure civile.
La Mutuelle Familiale des 'uvres Sociales, intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour.
SUR QUOI :
Il doit être, à titre liminaire, observé que c'est manifestement par une erreur de plume que la déclaration d'appel enregistrée le 8 mars 2022 mentionne comme intimée la « Mutuelle Familiale des 'uvres Familiales », alors même qu'il est constant que l'employeur de [B] [Z], chirurgien-dentiste, qui a été assigné devant le juge des référés aux fins d'extension des opérations d'expertise en cours, est la «Mutuelle Familiale des 'uvres Sociales», ainsi que cela ressort, d'ailleurs, de l'attestation rédigée par ledit employeur le 4 mars 2022 et produite en pièce numéro 6 du dossier de l'appelante.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte permet donc à toute personne justifiant qu'un procès, non manifestement voué à l'échec et ayant un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, est possible et que son issue peut dépendre de la mesure d'instruction demandée, de solliciter auprès du juge des référés l'organisation
d'une mesure d'expertise ou son extension, sur le fondement de l'article 245 du même code, à toute personne dont la responsabilité paraît susceptible d'être engagée.
Au cas d'espèce, il sera rappelé qu'invoquant les conséquences douloureuses des interventions de chirurgie dentaire réalisées sur sa personne par le docteur [O], Monsieur [D] a assigné ce dernier et son assureur la MACSF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux lequel a, par ordonnance du 3 juin 2020, ordonné l'expertise médicale sollicitée, désignant pour y procéder le professeur [W].
Il apparaît que cet expert a déposé un premier rapport le 27 octobre 2020 dans lequel il indique solliciter auprès de Monsieur [D] le plan de traitement du docteur [U], précisant : «l'expertise s'arrête donc là après décision commune de l'ensemble des parties. Une nouvelle réunion d'expertise sera nécessaire pour finaliser les responsabilités et éventuellement étendre la mise en cause, dès les documents demandés reçus» (pièce numéro 17 du dossier de l'intimé).
Il résulte par ailleurs du dossier que dans un courrier du 8 avril 2021 adressé au juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux, l'expert judiciaire a notamment indiqué : «(') une première expertise s'est déroulée le 24 septembre 2020 (') Il manquait un certain nombre de documents et des éléments laissaient penser que d'autres praticiens pouvaient être en cause. Il a donc été demandé un complément de dossier pour une deuxième expertise (') Les documents ont finalement été obtenus et une deuxième expertise a été réalisée le 25 mars 2021. L'ensemble des pièces examinées permet de ne pas retenir la responsabilité du docteur [U]. Par contre, certains points litigieux nous amènent à pousser les investigations. Nous souhaiterions, après analyse de l'ensemble du dossier de façon contradictoire, mettre en cause le docteur [Z] [B], chirurgien-dentiste à [Localité 6]. De ce fait, je vous demanderai avec l'accord de l'ensemble des parties l'adjonction d'un complément de mission permettant d'entendre le docteur [Z] de façon contradictoire. Cet élément permettra de façon certaine de conclure les responsabilités des différentes personnes en cause (')».
[B] [Z] sollicite l'infirmation de la décision entreprise, en ce que celle-ci a ordonné à son égard l'extension de la mission d'expertise précédemment ordonnée, en faisant valoir qu'au moment de l'intervention réalisée sur la personne de [M] [D], elle était la salariée de la Mutuelle Familiale des 'uvres Sociales, de sorte qu'elle ne pouvait engager sa responsabilité professionnelle. Elle produit à cet égard, en cause d'appel, une attestation de son employeur en date du 4 mars 2022 selon laquelle elle «a bien travaillé le lundi 17 décembre 2018, journée de récupération» (pièce numéro 6 de son dossier).
Toutefois, même si l'employeur du chirurgien-dentiste salarié doit répondre des fautes commises par ce dernier dans les limites de l'exercice de sa mission, il incombe au patient de rapporter la preuve de la réalité de la faute ainsi commise par ce praticien.
En conséquence, [M] [D] justifie bien d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter l'extension à [B] [Z] des opérations d'expertise confiées au professeur [W], afin de permettre à celui-ci, après avoir procédé à son audition, de poursuivre et clôturer la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance de référé du 3 juin 2020 en se prononçant sur les éventuelles erreurs, imprudences, maladresses ou défaillances qui auraient pu être commises par l'un quelconque des praticiens successivement intervenus sur sa personne.
L'ordonnance dont appel devra donc être confirmée en toutes ses dispositions, l'équité commandant, en outre, d'allouer à [M] [D] une indemnité de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' CONFIRME l'ordonnance entreprise
Y ajoutant,
' CONDAMNE [B] [Z] à verser à [M] [D] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Calvez ' Talbot, membre de la SELARL AVELIA Avocats, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance en cause d'appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. SERGEANTL. WAGUETTE