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20/10/2022 | FRANCE | N°22/00332

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 22/00332


CR/RP



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL EDL AVOCAT

- la SCP GERIGNY & ASSOCIES

- la SELARL ALCIAT JURIS



LE : 20 OCTOBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



AR

RÊT DU 20 OCTOBRE 2022



N° 495 - 9 Pages







N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOBP



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 03 Mars 2022





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [O] [H]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



- S.A.S. LMG SOLAIR agis...

CR/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL EDL AVOCAT

- la SCP GERIGNY & ASSOCIES

- la SELARL ALCIAT JURIS

LE : 20 OCTOBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

N° 495 - 9 Pages

N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOBP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 03 Mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [O] [H]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

- S.A.S. LMG SOLAIR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 514 782 911

Représentés par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES et Me ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 21/03/2022

II- S.C.E.A. DE LA LOUROSSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 331 336 594

Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE

20 OCTOBRE 2022

N° /2

III- S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SARL AUBRY THIERRY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 085 580 488

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

V- S.A.R.L. AUBRY THIERRY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N° SIRET : 420 334 955

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier en date des 27 avril et 25 mai 2022, remis à personne habilitée.

20 OCTOBRE 2022

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

***************

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Selon contrat en date du 28 mai 2010, la SCEA DE LA LOUROSSE a confié à la société LMG SOLAIR la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque sur le pan sud d'un bâtiment à usage tertiaire et de stockage de matériel agricole dans son exploitation sise [Adresse 2] d'une surface de 53 m x 5,90 m pour un prix de 157 200,00 € HT, comprenant notamment pour 7 690,00 € HT la rénovation de la charpente.

La société LMG SOLAIR a sous-traité la pose à la société AUBRY THIERRY, assurée auprès de THELEM ASSURANCES.

Les travaux ont été réalisés et le marché a été soldé le 12 janvier 2011.

Au début du mois de janvier 2013, le gérant de la SCEA DE LA LOUROSSE a informé la société LMG SOLAIR qu'il avait constaté l'existence d'infiltrations d'eau depuis la toiture du bâtiment composée de panneaux photovoltaïques.

Par exploits d'huissier des 16, 19 et 23 mai 2017, la SCEA DE LA LOUROSSE a assigné en référé aux fins d'expertise la SAS LMG SOLAIR et son gérant, [O] [H], la SARL AUBRY THIERRY et THELEM ASSURANCES devant le président du tribunal de grande instance de Bourges.

Par ordonnance du 22 juin 2017, [L] [B] a été désigné en qualité d'expert par le juge des référés, déposant son rapport définitif le 27 juin 2020.

Par actes des 14 avril, 20 avril et 28 avril 2021, la SCEA DE LA LOUROSSE a assigné la société LMG SOLAIR, [O] [H], THELEM ASSURANCES et la société AUBRY THIERRY devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de condamnation solidaire de la SAS LMG SOLAIR et à titre personnel [O] [H], la SARL AUBRY THIERRY et sa compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES à lui payer la somme de 64 422,00 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres ainsi que la somme de 16 595,37 € correspondant à la perte d'exploitation liée à la durée des travaux de reprise des désordres et aux arrêts liés aux travaux sur la toiture photovoltaïque entre janvier et mai 2015 .

[O] [H] et la SAS LMG SOLAIR ont saisi le juge de la mise en état en soulevant la prescription de l'action de la SCEA DE LA LOUROSSE en ce qu'elle est dirigée contre [O] [H] personnellement, lequel a sollicité une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident du 3 mars 2022, le juge de la mise en état :

- a dit recevable, comme n'étant pas prescrite, l'action en responsabilité pour faute de gestion introduite par la SCEA DE LA LOUROSSE à l'encontre de Monsieur [H] en sa qualité de gérant de la SAS LMG SOLAIR, le 14 avril 2021 ;

- a rejeté les demandes présentées par Monsieur [H] devant le juge de la mise en état ;

- a condamné Monsieur [H] aux dépens de l'incident ;

- a condamné Monsieur [H] à payer à la SCEA DE LA LOUROSSE une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- a condamné Monsieur [H] à payer à la SARL AUBRY THIERRY, qui émet protestations et réserves, une indemnité de 300 € au même titre ;

- a condamné Monsieur [H] à payer à la SA THELEM ASSURANCES une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 avril 2022.

[O] [H] et la SAS LMG SOLAIR ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 mars 2022 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mai 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

- Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,

- Prononcer l'irrecevabilité de l'action en responsabilité personnelle du dirigeant engagée par la SCEA DE LA LOUROSSE contre Monsieur [O] [H] comme étant prescrite,

- Débouter la SCEA DE LA LOUROSSE, la SARL AUBRY THIERRY et la société THELEM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner la SCEA DE LA LOUROSSE à payer à Monsieur [O] [H] les sommes de :

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

- 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.

- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

- Condamner la SCEA DE LA LOUROSSE aux entiers frais et dépens de l'incident de première instance, et aux entiers frais et dépens de l'appel.

La S.C.E.A DE LA LOUROSSE, intimée, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

- Débouter Monsieur [O] [H] et la SAS LMG SOLAIR de l'ensemble de leurs demandes.

- Confirmer l'ordonnance d'incident de mise en état du 3 mars 2022, notamment en ce qu'elle a dit recevable, comme n'étant pas prescrite, l'action en responsabilité pour faute de gestion introduite par la SCEA DE LA LOUROSSE à l'encontre de Monsieur [H] en sa qualité de gérant de la SAS LMG SOLAIR.

- Condamner Monsieur [O] [H] et la SAS LMG SOLAIR à payer à la SCEA DE LA LOUROSSE une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [O] [H] et la SAS LMG SOLAIR aux entiers dépens d'appel.

La société THELEM ASSURANCES, intimée, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 mai 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application du texte précité, de :

- Vu les dispositions de l'ordonnance d'incident rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURGES à la date du 3 mars 2022,

- Prendre acte du rapport à justice de THELEM ASSURANCES quant aux motifs invoqués par Monsieur [O] [H] et la société LMG SOLAIR à l'appui de l'appel par eux formé à l'encontre des dispositions de l'ordonnance d'incident du 3 mars 2022 et statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel régularisé à la requête de Monsieur [O] [H] et de la société LMG SOLAIR.

- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SARL Aubry Thierry n'a pas constitué avocat devant la cour.

SUR QUOI :

Il doit être remarqué, à titre liminaire, que la recevabilité de l'appel formé n'est pas contestée par les parties au regard des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile.

Selon les articles L225 ' 251 et L225 ' 254 du code de commerce, «les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion» et «l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par 10 ans».

En application de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est constant que par assignation délivrée le 14 avril 2021, la SCEA DE LA LOUROSSE a assigné [O] [H] en reprochant à celui-ci l'absence de souscription d'une assurance décennale au démarrage du chantier litigieux.

La SCEA DE LA LOUROSSE reconnaît, en page 6 de ses dernières écritures, que le défaut d'assurance ainsi imputé à [O] [H] lui était connu depuis le dépôt du rapport d'expertise du cabinet IXI en date du 29 décembre 2016.

Il apparaît, en effet, à la lecture de ce rapport d'expertise amiable (pièce numéro 6 du dossier de la SCEA DE LA LOUROSSE) que le rédacteur de celui-ci a indiqué, en page 2, que l'installateur était la société LMG SOLAIR, précisant après les termes «coordonnées de son assureur» : «M. [H] nous a indiqué ne pas avoir souscrit de contrat RCD lors de la date d'ouverture des présents travaux».

Il convient donc de considérer que la SCEA DE LA LOUROSSE a eu connaissance dès le 29 décembre 2016 des faits lui permettant d'engager une action à l'encontre de [O] [H], en l'occurrence la circonstance que celui-ci n'avait pas souscrit de police d'assurance de responsabilité décennale pour la société LMG SOLAIR.

La SCEA DE LA LOUROSSE soutient, toutefois, que l'assignation en référé délivrée le 19 mai 2017 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, lequel a recommencé à courir à compter du jour où la mesure d'instruction a été exécutée, soit le 27 juin 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'elle estime que l'action engagée le 14 avril 2021 ne se heurte pas à la prescription.

Toutefois, l'assignation en référé délivrée par la SCEA DE LA LOUROSSE tendait à l'organisation d'une mesure d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ayant pour objet de : «examiner les travaux réalisés par la société LMG SOLAIR, dire s'ils comportent des désordres, malfaçons ou non-conformités et, dans l'affirmative, les décrire en en recherchant la cause et l'origine en indiquant à qui ils incombent, préciser si lesdits désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, indiquer les travaux à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres en en chiffrant le coût, rechercher les éléments de préjudice».

Cette assignation en référé ne visait donc aucunement à établir la responsabilité imputée à [O] [H] en sa qualité de dirigeant de la société LMG SOLAIR et ne saurait, dès lors, avoir un effet interruptif de la prescription applicable à ladite action, dont l'objet est totalement différent de l'objet de l'instance en référé. Il n'est pas nécessaire qu'un désordre de nature décennale soit apparu pour que les victimes puissent prétendre à l'indemnisation d'un préjudice, la jurisprudence estimant en effet de manière constante que le défaut d'assurance «privait dès l'ouverture du chantier les maîtres d'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constituait un préjudice certain» ( Voir notamment en ce sens Cass. 3ème civ., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-16023).

Il en résulte nécessairement que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le délai de 3 ans dont dispose la SCEA DE LA LOUROSSE pour intenter une action en responsabilité personnelle à l'encontre de [O] [H] sur le fondement de l'article L225 ' 254 du code de commerce a couru, en l'absence de tout acte interruptif, du 29 décembre 2016 jusqu'au 29 décembre 2019, de sorte que l'action engagée à cette fin le 14 avril 2021, soit postérieurement au terme de ce délai, devra être déclarée irrecevable comme étant prescrite.

La décision de première instance devra donc être infirmée en ce sens.

L'exercice d'une action en justice constitue, par principe, un droit susceptible de dégénérer en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

[O] [H] ne rapporte aucunement la preuve du caractère « abusif et vexatoire» de l'action qui a été diligentée à son encontre, de sorte que sa demande, tendant à l'octroi d'une indemnité à ce titre d'un montant de 5000 € «au titre du préjudice moral», ne pourra qu'être rejetée.

L'équité commandera, en revanche, d'allouer à l'appelant une indemnité globale, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en première instance et en cause d'appel, d'un montant de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne commande, en revanche, de faire application desdites dispositions au profit de la société THELEM Assurances.

PAR CES MOTIFS

La cour,

' INFIRME l'ordonnance entreprise

Statuant à nouveau et y ajoutant,

' DECLARE irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité personnelle du dirigeant engagée par la SCEA de la LOUROSSE à l'encontre de M. [O] [H]

' REJETTE la demande formée par M. [O] [H] tendant à l'octroi de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

' REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires,

' CONDAMNE la SCEA de la LOUROSSE aux dépens de l'instance d'incident et de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. [O] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANTL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00332
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.00332 ?
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