CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP BON-DE SAULCE LATOUR
- SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
LE : 30 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 21/01074 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMQJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 02 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [W] [P]
né le 12 Novembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 30/09/2021
INCIDEMMENT INTIMÉ
II - Mme [Y] [I]
née le 15 Février 1947 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
30 MARS 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [P] et Mme [Y] [I] sont divorcés suivant jugement du tribunal de grance Instance de Nevers du 23 avril 2008, faisant suite à une ordonnance de non conciliation du 26 août 2004 aux termes de laquelle il était notamment attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à Mme [I] et dit qu'il ne pourra lui être réclamé d'indemnité d'occupation jusqu'au partage des biens.
M. [E] [P] est décédé le 12 avril 2015 laissant pour lui succéder son fils, M. [W] [P].
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [O], notaire à [Localité 8], le 19 mai 2017.
M. [W] [P] a fait assigner Mme [Y] [I] devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir pour l'essentiel juger que cette dernière est redevable d'une indemnité d'occupation à raison de l'habitation du bien immobilier situé '[Adresse 6]), pour la période du 19 septembre 2006 au 26 juin 2017 pour un montant mensuel de 700 €, fixer la valeur du bien entre 160 000 € et 180 000 €, fixer la valeur de la parcelle de terre sise [Adresse 5], sur la même commune, à 22 000 €, fixer l'indemnité d'occupation pour cette parcelle pour une durée de 7 années, à la charge de M. [E] [P] à la somme de 4 581,82 € , avec actualisation au jour du décès de M. [P] par la fixation d'une somme de 2 801 €, débouter Mme [I] de sa demande d'expertise, constater que M. [W] [P] a notamment réglé pour le compte de l'indivision les frais d'entretien de la propriété selon facture du 7 octobre 2019, les frais d'alimentation en fioul selon facture du 9 octobre 2019 et les taxes foncières de 2016 à 2019 inclus.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- Constaté l'accord des parties pour fixer la valeur de la maison d'habitation à la somme de 180 000 € et celle de la parcelle de terre à la somme de 22 000 €,
- Dit que l'indivision post-communautaire des ex-époux [P] - [I] est créancière envers Mme [I] d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 24 750 €,
- Dit que l'indivision post-communautaire des ex-époux [P] - [I] est créancière envers la succession de M. [P] d'une indemnité d'occupation de 7 382,32 €,
- Dit que M. [W] [P] est créancier envers l'indivision post-communautaire de la somme de 5 573 € ;
- Renvoyé les parties devant Maître [O], notaire à [Localité 8] pour procéder au partage,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens doivent être supportés par moitié chacun par les parties et seront employés en frais privilégiés de partage étant précisé qu'ils intègrent les frais d'expertise et l'ensemble des frais notariés ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021, M. [W] [P] a relevé appel de ce jugement, lui faisant grief :
- d'avoir limité le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 450 € par mois alors que l'indemnité d'occupation est justifiée pour un montant mensuel de 680 € de sorte qu'il convient de la fixer à la somme de 700 € par mois qui correspond à l'importance du logement, aux espaces de vie qu'il offre ;
- d'avoir retenu la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil et limité la durée de l' indemnité d'occupation à la période du 19 mai 2012 au 19 mai 2017 alors que ladite indemnité d'occupation commence à courir du jour où le jugement de divorce est devenu définitif, c'est à dire du 19 septembre 2008 jusqu'au 26 juin 2017, date à laquelle Mme [I] a expédié les clés de l'habitation à son fils, M. [W] [P] ;
- d'avoir écarté la demande en paiement de M. [W] [P] au titre des dépenses d'entretien de la maison d'habitation et des dépenses de fioul, en violation de l'article 815-13 du code civil, dépenses qu'il estime nécessaire à la conservation du bien ;
M. [W] [P] demande également de prendre en compte les cotisations MSA dont s'est acquitté M. [E] [P] de 2008 à 2014 pour un montant de 8 510 €.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] [P] demande à la cour de :
- Réformer la décision attaquée en ses dispositions concernant :
- l' indemnité d'occupation due par Mme [I] pour l'occupation de l'immeuble indivis à usage d'habitation sis '[Adresse 6] ( 58) pour la période du 19 septembre 2008 au 26 juin 2017 à la somme de 700 € par mois
- dire et juger que M. [W] [P] demeure créancier de l'indivision au titre de l'ensemble des dépenses engagées à titre personnel par son père [E] [P] et listées dans le projet de partage dressé par Maître [O], notaire, le 19 mai 2017, et des dépenses par lui exposées dûment justifiées au titre de l'entretien et de la conservation de l'immeuble indivis,
- Pour le surplus, confirmer le jugement
- Laisser les dépens d'appel à la charge de la partie initimée'.
Dans ses dernières conclusions signifées par RPVA le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 445 du code de procédure civile pour plus ample exposé, Mme [I] présente les demandes suivantes :
- Prononcer l'irrecevabilté des demandes de M. [W] [P] au titre des cotisations MSA,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé la créance de l'indivision post-communautaire envers M. [E] [P] à la somme de 7 382,32 €
*dit que M. [W] [P] est créancier envers l'indivision post-communautaire de la somme de 5573 €
* renvoyé les parties devant Maître [O], notaire pour procéder au partage,
- Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
* Dire que Mme [I] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation
* Renvoyer les parties devant le notaire afin d'établir les comptes d'administration de chacune des parties,
* A titre infiniment subsidiaire, fixer une indemnité d'occupation due par Mme [I] à la communauté à hauteur de 300 € par mois,
* Condamner M. [P] à payer à Mme [I] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
*Condamner M. [W] [P] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022. A l'audience du 13 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à celle du 7 février 2023 sans nouvelles conclusions des parties.
MOTIFS :
1) Sur l' indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2, 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation'.
Dans une indivision post-communautaire, le principe est que la date d'ouverture du droit à indemnité d'occupation est la date à laquelle le divorce produit ses effets patrimoniaux entre les époux telle qu'elle est déterminée par l'article 262-1 du code civil, mais que c'est seulement lorsque le divorce est devenu définitif que chaque époux peut réclamer les fruits et revenus perçus au cours de l'indivision post-communautaire.
En l'espèce, malgré le report de la date des effets du divorce entre époux au 29 novembre 2004 et compte tenu du fait que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à titre gratuit à Mme [I] par l'ordonnance de non conciliation, le principe d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision existe à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif. Le jugement ayant été signifié le 18 août 2008, il est devenu définitif le 19 septembre 2008 ainsi que l'a exactement dit le premier juge.
C'est en outre à bon droit que ce dernier a dit qu'il importait peu que l'ordonnance de non conciliation ait dit de manière erronée que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à titre gratuit à Mme [I] jusqu'au partage, étant rappelé au surplus que l'ordonnance de non conciliation cesse de produire ses effets dès que le jugement de divorce devient définitif.
Il n'est pas contesté que Mme [I] occupait l'ancien domicile conjugal de manière privative, l'occupation de son -ex époux étant par hypothèse exclue, peu important dans le cadre de l'indivison post-communautaire que M. [W] [P], fils des époux divorcés, y ait entreposé des affaires personnelles et ait conservé la clé.
Il en est de même pour la période postérieure au décès de M. [E] [P], Mme [I] ayant occupé la maison de la même manière.
L' indemnité d'occupation est due jusqu'à libération des lieux si celle-ci est antérieure au partage. En l'espèce, Mme [I] justifie avoir conclu un bail le 17 décembre 2016 à effet le même jour pour l'occupation d'un appartement à Saint -Pierre du Moûtier, et avoir déposé une demande de changement d'adresse auprès des impôts le 8 janvier 2017, ce qui corrobore la cessation de son occupation du bien indivis. Elle n'est donc redevable d'une indemnité d'occupation que jusqu'au 17 décembre 2016, peu important le fait qu'elle ait adressé les clés à son fils par courrier recommandé avec avis de réception du 26 juin 2017.
Sur la prescription
En application de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil applicable à l'indemnité d'occupation , laquelle constitue des revenus de l'indivision, 'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l'être.'
L'indemnité d'occupation est due pour les cinq années ayant précédé la demande.
En l'espèce, le tribunal a jugé que le procès-verbal de difficultés du 19 mai 2017 avait interrompu le délai de prescription, ce que conteste Mme [I] qui soutient que c'est l'assignation délivrée par M. [W] [P] le 19 février 2019 qui a produit cet effet interruptif.
Si le procès-vervbal de difficultés peut en effet avoir un effet interrruptif , c'est uniquement à condition qu'il fasse état de la réclamation d'une indemnité d'occupation.
Il ressort du procès-verbal de difficultés du 19 mai 2017 que le notaire a constaté la carence de M. [P] qui avait indiqué qu'il ne jugeait pas utile de se déplacer.
En conséquence, M. [P] n'a pu formuler aucune demande devant notaire le 19 mai 2017 de sorte que le procès-verbal de difficultés n'a pu avoir un quelconque effet interruptif, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
Seule l'assignation du 19 février 2019 contenant une demande d' indemnité d'occupation a interrompu la prescription. Dès lors, Mme [I] ne peut être déclarée redevable d'une indemnité d'occupation qu'au maximum cinq ans avant l'assignation, soit à compter du 19 février 2014, et jusqu à libération des lieux, 17 décembre 2016.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur la période pendant laquelle Mme [I] est redevable d'une indemnité d'occupation.
Sur le montant de l' indemnité d'occupation
L'appelant invoque l'importance du bien immobilier pour obtenir la fixation d'une indemnité d'occupation de 700 € par mois.
Les parties ont admis la fixation de la valeur du bien à 180 000 €, n'ayant pas critiqué le jugement de ce chef.
La valeur locative a été évaluée à 680 € par mois par l'agence Orpi le 27 novembre 2018, avec la précision que des raffraichissements étaient nécessaires.
Il est constant que l'indemnité d'occupation est fixée en appliquant un abattement de 20 à 30 % sur la valeur locative. Le montant de 450 € par mois fixé par le premier juge constitue dès lors une juste appréciation de l'indemnité d'occupation due par Mme [X].
2) Sur les demandes de M. [P] envers l'indivision
Aux termes de l'article 815-13 du code civil,' Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés'.
Des dépenses d'entretien, non considérées en tant que telles comme des dépenses de conservation, peuvent le devenir si elles sont nécessaires à la conservation du bien.
L'appelant fait grief au tribunal d'avoir rejeté la prise en compte des dépenses d'entretien du jardin (tonte et taille d'une haie de thuyas pour un montant de 800 € en 2019) et une facture de fioul de 907 € le 9 octobre 2019.
Or, il n'est pas suffisamment démontré que ces dépenses, exposées seulement en 2019, constitueraient des dépenses nécessaires à la conservation du bien, ayant pu au surplus être engagées dans le seul intérêt d'un éventuel occupant du bien.
Par conséquent, le jugement a à bon droit rejeté les demandes de M. [P].
M. [W] [P] prétend devant la cour que que les cotisations MSA versées par M. [E] [P] pour la période de 2008 à 2014 pour un montant de 8 510 € se rapportent à l'indivision et qu'elles ont été retenues par le notaire à ce titre.
Selon Mme [I], les cotisations MSA étaient dues par M. [E] [P] seul, postérieurement au divorce et ne constituent nullement une dépense effectuée pour le compte de l'indivision post-communautaire. Elle soulève au surplus l'irrecevabilité de la demande , non présentée devant le tribunal.
Il est de jurisprudence constante qu'à défaut de rapport du juge commis, les parties sont recevables à présenter toute demande jusqu'au partage.
Si Mme [I] justifie de sa radiation de la MSA au 1er janvier 2005 comme 'cotisant de solidarité', il n'en demeure pas moins que M. [E] [P] a pu régler des cotisations pour le compte de l'indivision, notamment relativement à la parcelle de terre indivise.
A défaut de pièces produites, pièces qui seraient entre les mains du notaire, la cour n'est pas en mesure de statuer et le tribunal n'a pu qu'à juste titre renvoyer les parties devant notaire.
M. [W] [P] demande enfin qu'il soit dit qu'il est créancier de l'indivision au titre de l'ensemble des dépenses engagées à titre personnel par son père et listées dans le projet de partage établi par Maître [O].
A défaut de formuler des demandes précises et de produire les pièces y afférentes, une telle demande n'a pu être examinée par le tribunal et ne peut davantage l'être devant la cour. Les parties ne peuvent dès lors qu'être renvoyées devant le notaire ainsi que l'a dit le tribunal.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement seront confirmés de ces chefs.
M. [P] succombant en son appel, supportera les dépens d'appel et versera à Mme [I] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que l'indivision post-communautaire est créancière envers Mme [Y] [I] d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 24 750 € ;
Statuant du seul chef infirmé :
DIT que Mme [Y] [I] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 450 € par mois du 19 février 2014 au 17 décembre 2016 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [W] [P] à verser à Mme [Y] [I] une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Présidente et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT