COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC
- SCP JACQUET LIMONDIN
LE : 30 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 21/01315 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DND3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 10 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. GEAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 451 222 871
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 13/12/2021
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - M. [Y] [C]
né le 08 Juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
- Mme [S] [V] épouse [C]
née le 29 Septembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
APPELANTS PROVOQUÉS
III - S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 542 097 522
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INTIMÉE PROVOQUÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, la Cour étant composée de Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
Par exploit d'huissier en date du 3 août 2020, M. [Y] [C] et Mme [S] [V] épouse [C] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges la SAS GEAT et la SA CA Consumer Finance, aux fins de voir :
' prononcer l'annulation des contrats de vente et de prêt accessoire,
' ordonner leur décharge de la restitution du capital emprunté,
' condamner la SA CA Consumer Finance à rembourser l'intégralité des sommes versées, soit 767,04 euros suivant décompte arrêté au 22 janvier 2020 à parfaire à la date du jugement,
' ordonner le démontage de l'installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique par la société GEAT, laquelle devrait remettre les lieux en état initial avec remise en état de fonctionnement de la cuve à fioul, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
' condamner la même société, lors de la reprise du matériel et la réinstallation de la cuve à fioul, à faire procéder à ses frais à un constat d'huissier, avant et après son intervention,
' condamner in solidum les SA GEAT et CA Consumer Finance au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes condamnations prononcées en principal et dommages et intérêts devant porter intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
' condamner in solidum les défenderesses au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' subsidiairement, condamner la société GEAT à indemniser l'entier préjudice des époux [C] et à leur payer la somme de 15.170 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En réplique, la SAS GEAT a conclu au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. et Mme [C], subsidiairement au rejet des demandes de la SA CA Consumer Finance à son encontre et sollicité en tout état de cause la condamnation solidaire de M. et Mme [C] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SA CA Consumer Finance a demandé au tribunal de :
' débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes,
' condamner solidairement M. et Mme [C] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles,
' à titre subsidiaire, si la nullité ou la résolution du contrat de prêt devait être prononcée par suite de la nullité du contrat de vente, condamner solidairement M. et Mme [C] à payer et rembourser à la SA CA Consumer Finance le capital de 19.500 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir sous déduction des sommes d'ores et déjà versées,
' à titre infiniment subsidiaire, condamner cette société au paiement de la somme de 19.500 euros au taux légal à compter du jugement,
' en tout état de cause :
- condamner la SAS GEAT à relever et garantir la SA CA Consumer Finance de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [C],
- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :
' annulé le contrat de vente et d'installation d'une pompe à air et d'un ballon thermodynamique conclu le 5 mars 2019 entre M. [Y] [C] et Mme [S] [V] épouse [C] d'une part et la SAS GEAT,
' condamné en conséquence la SAS GEAT à restituer à M. et Mme [C] la somme de 19.500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
' ordonné à M. et Mme [C] de tenir à disposition de la SAS GEAT l'ensemble des matériels qu'elle avait installés à leur domicile, la charge des frais liés à cette reprise devant être supportée par ladite société,
' enjoint pour ce faire à la SAS GEAT de venir récupérer le matériel et de remettre en état les lieux, notamment en réinstallant la cuve à fioul en état de fonctionnement, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et après avoir prévenu M. et Mme [C] au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception,
' constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 14 mars 2019 entre M. et Mme [C] et la SA CA Consumer Finance,
' en conséquence, condamné M. et Mme [C] à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 19.500 euros au titre du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' condamné la SA CA Consumer Finance à restituer à M. et Mme [C] l'intégralité des mensualités qu'ils avaient réglées, soit la somme de 767,04 euros selon décompte arrêté au 22 janvier 2020 à parfaire à la date du jugement,
' débouté M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes,
' débouté la SA CA Consumer Finance de son appel en garantie dirigé contre la SAS GEAT,
' débouté la SAS GEAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit,
' condamné in solidum les SAS GEAT et SA CA Consumer Finance à payer à M. et Mme [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Le Tribunal a notamment retenu que l'absence au bon de commande d'un bordereau de rétractation était sanctionnée par la nullité du contrat, que le bon de commande litigieux n'était pas signé, ne reproduisait pas les dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation et ne comportait aucun bordereau de rétractation, ni même les mentions relatives aux conditions d'exercice du droit de rétractation et se trouvait ainsi entaché de nullité. Le tribunal a estimé qu'il n'était pas justifié d'une confirmation écrite ni tacite du contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande émanant de M. et Mme [C], que leurs agissements postérieurs au contrat ne pouvaient être interprétés comme des actes positifs traduisant une volonté d'exécuter le contrat vicié, que l'annulation du contrat de vente de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique entraînait de plein droit celle du contrat de prêt affecté, que la SA CA Consumer Finance avait commis une faute caractérisée en ne procédant pas au contrôle de la régularité formelle du bon de commande avant d'accorder le crédit affecté en cause, mais que M. et Mme [C] ne démontraient pas l'existence d'un préjudice consécutif à cette faute et étaient ainsi tenus de rembourser le capital emprunté, et que la preuve de man'uvres dolosives imputables à la SAS GEAT n'étaient pas rapportée.
La SAS GEAT a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 décembre 2021 à l'encontre de M. et Mme [C], puis par déclaration du 10 mars 2022 à l'encontre de la SA CA Consumer Finance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS GEAT demande à la Cour de :
- Déclarer la société GEAT recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- Ordonner la jonction entre les affaires pendantes devant elle sous les numéros 21/01315 et 22/00227.
- Rejetter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux [C] ;
- Rejetter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société CA Consumer Finance ;
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement rendu par le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Site Ferrié en date du 10 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires et en ce qu'il a débouté la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes formulées contre la société GEAT ;
- Infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société GEAT ;
- Juger que le bordereau de rétractation a été remis aux époux [C] validant ainsi le bon de commande
- Juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel était indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [C] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande ;
- Juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société GEAT au bénéfice des époux [C], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls ;
- Juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, les consorts [C] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
En conséquence,
- Débouter les époux [C] de leur demande de nullité du contrat conclu le 5 mars 2019 ;
En tout état de cause,
- Condamner les époux [C] a réglé à la société GEAT la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamner in solidum la Banque CA Consumer Finance et les époux [C] a réglé à la société GEAT la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 Code de procédure civile; - Condamner toute partie succombante aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [C] demandent à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident et l'appel provoqué formé par M. et Mme [C]
- Débouter la SAS GEAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Voir confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGES sauf en ce qui concerne :
- la condamnation de M. et Mme [C] à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 19500 euros au titre du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- le débouté du surplus des demandes des époux [C]
- la condamnation in solidum des SAS GEAT et SA CA Consumer Finance à payer à M. et Mme [C] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
- Décharger les époux [C] de la restitution du capital emprunté au regard des fautes commises par la SA CA Consumer Finance lors du déblocage des fonds
- Condamner in solidum la société GEAT et la SA CA Consumer Finance à payer à M. [Y] [C] et Mme [S] [C] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
- Dire et juger que les condamnations prononcées en principal et en dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
- Condamner in solidum la société GEAT et la SA CA Consumer Finance à payer aux époux [C] la somme de 2 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une somme supplémentaire en cause d'appel de 3000 €
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'appel provoqué
A titre subsidiaire,
- Condamner la SAS GEAT à relever et garantir M. et Mme [C] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SA CA Consumer Finance s'il n'est pas fait droit à leur demande tendant à être déchargé de la restitution du capital emprunté malgré les fautes commises par la SA CA Consumer Finance lors du déblocage des fonds
- Condamner la société GEAT à indemniser l'entier préjudice subi par M. et Mme [C]
- Condamner la société GEAT à payer à titre de dommages et intérêts à M. et Mme [C] la somme de 15 170 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA CA Consumer Finance demande à la Cour de :
- Déclarer la SA CA Consumer Finance recevable et bien fondée en ses demandes,
- Ordonner la jonction des deux procédures RG 21/01315 et RG 22/00311,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions, notamment en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] [C] et Mme [S] [C] au remboursement du capital d'un montant de 19.500 euros en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et exonérait M. [Y]
[C] et Mme [S] [C] du remboursement du prêt :
- Condamner la société GEAT à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de
27.613,44 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre très subsidiaire,
- Condamner la société GEAT à rembourser à la SA CA CONSUMER GINANCE la somme de 19.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement en toutes ces dispositions
et déboutaient M. [Y] [C] et Mme [S] [C] de
l'intégralité de leurs demandes :
- Condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [S] [C] à reprendre le paiement du crédit conformément aux stipulations contractuelles.
- Condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [S] [C] à rembourser l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
- Condamner la société GEAT à garantir toutes condamnations qui pourrait être mise à la charge de la SA CA Consumer Finance au profit de M. [Y] [C] et Mme [S] [C],
- Condamner tout succombant à payer à la SA CA Consumer Finance une indemnité
d'un montant de 2 000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Il est constaté au préalable que les dossiers enregistrés au greffe de la cour sous les numéros RG 21/1315 et 22/00311 ont été joints par ordonnance du 10 juin 2022.
Sur la demande en nullité des contrats de vente et de prêt affecté présentée par M. et Mme [C] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article L111-1 du code de la consommation, Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Aux termes de l'article L221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
L'article L221-5 du même code dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L'article L242-1 du même code dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Sur la nullité du contrat de vente et d'installation d'équipements :
Les textes d'ordre public du code de la consommation relatifs à la remise à l'emprunteur d'un bordereau de rétractation sont issus de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
L'arrêt de la Cour précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
La Cour de cassation a ultérieurement eu l'occasion de juger qu'il incombait au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il avait satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaissait que le prêteur lui avait remis le bordereau de rétractation constituait seulement un indice qu'il incombait à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n°19-18.971).
En l'espèce, le bon de commande daté du 5 mars 2019 et produit par la SAS GEAT ne comporte aucun bordereau de rétractation, n'est pas signé et ne reproduit nullement les dispositions de l'article L111-1 précité ni les mentions relatives aux conditions d'exercice du droit de rétractation, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge.
La SAS GEAT affirme en ses écritures que « M. [C] a apposé sa signature sous la mention « Je soussigné M. [C], déclare avoir pris connaissance des conditions figurant ci-dessus et au verso et je reconnais rester en possession d'un double du présent bon de commande doté d'un formulaire détachable de rétractation. Je reconnais en outre avoir reçu le cas échéant et conformément à la loi, les fiches d'information précontractuelles normalisées en matière de crédit à la consommation, fiche de dialogue, assurance et contrat de crédit. » et en tire la conclusion que M. et Mme [C] avaient de ce fait parfaitement connaissance des conditions générales de vente et de leur droit de rétractation.
Or, ce bon de commande ne comporte aucune signature. La mention ci-dessus reproduite ne peut ainsi pas même constituer un indice de remise d'un bordereau de rétractation susceptible d'être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires dont la SAS GEAT, au demeurant, ne se prévaut même pas. Ce bon de commande est ainsi entaché de nullité.
La SAS GEAT souligne, à juste titre, que cette nullité venant sanctionner la violation des articles L111-1 du code de la consommation est une nullité relative, susceptible de confirmation par la volonté même tacite des parties à l'acte. Elle soutient que les nullités invoquées par M. et Mme [C] peuvent être couvertes par les conditions d'exécution du contrat.
Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Ainsi que le souligne la SAS GEAT elle-même, la confirmation d'un acte nul ne peut s'effectuer qu'à la double condition de la connaissance du vice et de l'intention de le réparer.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [C] n'ont, à aucun moment, fourni à leurs cocontractantes d'acte de confirmation écrit par lequel ils auraient expressément entendu confirmer le bon de commande, tout en ayant connaissance des vices dont il était affecté.
La SAS GEAT entend tirer argument de la mention précédemment reproduite, dont elle affirme à tort qu'elle aurait été signée par M. et Mme [C], pour soutenir que les articles L111-1, L111-2, L221-5, L221-8, L221-9, L221-10, L221-13, L221-18, L221-21, L221-22, L221-23, L221-24 et L221-25 seraient reproduits in extenso dans les conditions générales de vente annexées au contrat.
L'examen du bon de commande versé aux débats révèle néanmoins, au-delà des observations précédemment faites quant à son défaut de signature et à son absence générale de valeur probante comme de corroboration par tout autre élément, qu'il n'est assorti d'aucunes conditions générales de vente et ne reproduit strictement aucune disposition du code de la consommation.
Il ne saurait de ce fait être sérieusement soutenu, ainsi que n'hésite pourtant pas à le faire l'appelante, que M. et Mme [C] auraient été parfaitement informés des exigences légales et réglementaires relatives aux bons de commande conclus hors établissement et, par conséquent, des « imperfections entachant le document signé ».
Dès lors, ainsi que l'a à juste titre rappelé le Tribunal, les agissements postérieurs de M. et Mme [C], notamment l'absence d'exercice de la faculté de rétractation comme la signature sans réserve du procès-verbal de réception, ne peuvent être interprétés comme des actes positifs traduisant une volonté d'exécuter en connaissance de cause le contrat vicié.
Il y a lieu, en considération de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de vente et d'installation d'une pompe à air et d'un ballon thermodynamique conclu le 5 mars 2019 entre M. [Y] [C] et Mme [S] [V] épouse [C], d'une part et la SAS GEAT, d'autre part.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
L'article L312-55 du code de la consommation énonce qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
En l'espèce, la SA CA Consumer Finance indique en ses écritures ne pas remettre en cause le jugement entrepris sur la nullité des conventions au visa des dispositions du code de la consommation et sur la faute qui lui est reprochée d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité flagrantes.
L'annulation du contrat de vente et d'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique conclu entre M. et Mme [C] et la SAS GEAT entraîne l'annulation de plein droit du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 14 mars 2019 entre M. et Mme [C] et la SA CA Consumer Finance.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats :
L'annulation d'un contrat entraîne normalement la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion.
Concernant tout d'abord les conséquences de l'annulation du contrat de vente et d'installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique conclu entre M. et Mme [C] et la SAS GEAT, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS GEAT à restituer à M. et Mme [C] la somme de 19.500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné à M. et Mme [C] de tenir à disposition de la SAS GEAT l'ensemble des matériels qu'elle avait installés à leur domicile, la charge des frais liés à cette reprise devant être supportée par ladite société, et enjoint pour ce faire à la SAS GEAT de venir récupérer le matériel et de remettre en état les lieux, notamment en réinstallant la cuve à fioul en état de fonctionnement. Il sera toutefois précisé, afin de tenir compte de la présente instance d'appel, que la SAS GEAT disposera pour ce faire d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt (et non plus du jugement rendu le 10 novembre 2021) et après avoir prévenu M. et Mme [C] au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Concernant ensuite l'annulation du contrat de crédit affecté, M. et Mme [C] soutiennent que la remise fautive par la SA CA Consumer Finance des fonds à la SAS GEAT, sur la base d'un contrat de vente vicié, leur aurait causé un préjudice dans la mesure où l'annulation du contrat principal les placerait aujourd'hui dans l'obligation de restituer le matériel au vendeur et où leur condamnation à rembourser le capital emprunté leur imposerait de payer une prestation dont ils n'ont plus l'usage.
La SA CA Consumer Finance ne conteste pas avoir commis une faute en libérant les fonds litigieux afin de financer une opération conclue à partir d'un bon de commande entaché de causes de nullité flagrantes.
Il est constant que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-22.457).
Il ne peut qu'être observé que l'obligation pour M. et Mme [C] de restituer le matériel installé chez eux et de rembourser le capital emprunté n'est nullement constitutive pour eux d'un préjudice, dans la mesure où la SAS GEAT a parallèlement été condamnée à leur restituer la somme empruntée auprès de la SA CA Consumer Finance. La SAS GEAT étant in bonis, le risque de perte financière pour M. et Mme [C] en cas de cessation des paiements par celle-ci n'apparaît pas caractérisé et est à ce jour hypothétique.
En outre, M. et Mme [C] bénéficient depuis son installation d'un dispositif fonctionnel, et ne soutiennent pas avoir réglé à ce titre à la SA CA Consumer Finance d'autres sommes que le montant des mensualités versées à la date du 22 janvier 2020, qui s'élève à hauteur globale de 767,04 euros. Le fait qu'ils aient pu escompter, au vu des éléments communiqués par la SAS GEAT selon lesquels ils pourraient bénéficier d'aides et primes diverses atteignant un montant de 15.870 euros, n'avoir à verser qu'une somme globale de 3.630 euros après leur déduction ne caractérise pas l'existence d'un préjudice, dès lors que leur remise en l'état antérieur à la conclusion des contrats incriminés ne laissera à leur charge aucune somme résiduelle.
Il n'existe ainsi aucun motif de faire droit à leur demande tendant à voir la SAS GEAT les relever et garantir de toute condamnation à remboursement du capital emprunté.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 14 mars 2019 entre M. et Mme [C] et la SA CA Consumer Finance, condamné M. et Mme [C] à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 19.500 euros au titre du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et condamné la SA CA Consumer Finance à restituer à M. et Mme [C] l'intégralité des mensualités qu'ils lui avaient réglées, soit la somme de 767,04 euros selon décompte arrêté au 22 janvier 2020 à parfaire.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [C] :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. et Mme [C] soutiennent que la SAS GEAT les aurait sciemment induits en erreur afin de les amener à contracter, aurait imité la signature de M. et Mme [C] dans le cadre du crédit affecté et leur aurait, avec la SA CA Consumer Finance, fait souscrire un crédit sans les informer des modalités y afférentes, à leur insu, viciant ainsi leur consentement.
Il n'est tout d'abord pas démontré que la SA CA Consumer Finance ait été rendue destinataire ou, plus globalement, informée des aides que la SAS GEAT a pu évoquer en vue de convaincre M. et Mme [C] de contracter avec elle.
Il n'est pas davantage établi que les signatures de M. et Mme [C] aient été imitées dans le cadre de la signature du contrat de crédit affecté, ce contrat ayant fait l'objet d'une signature électronique le 14 mars 2019 au moyen d'un procédé sécurisé dont il est justifié par la SA CA Consumer Finance, par le biais de la société DocuSign France et à partir d'une adresse électronique et d'une adresse IP dont M. et Mme [C] ne démontrent ni même n'invoquent qu'elles ne correspondent pas aux leurs.
M. et Mme [C] se prévalent d'un courrier daté du 27 mars 2019 que leur a adressé la SAS GEAT, qui ne le conteste pas, les informant de l'acceptation de diverses aides les concernant, pour un montant global de 15.870 euros.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, ce document ne peut suffire à caractériser l'existence de man'uvres dolosives en ce qu'il est postérieur au bon de commande et à la signature du contrat de crédit. Le fait pour le Tribunal d'évoquer la chronologie attachée à ces documents tout en ayant prononcé leur annulation ne revient pas à se contredire, contrairement à ce qu'estiment M. et Mme [C], puisque l'examen de l'étendue du champ contractuel nécessite de prendre en compte les échanges survenus entre les parties, et que la validité intrinsèque du contrat de crédit affecté ne peut, ainsi qu'il a été ci-dessus démontré, être mise en cause, son annulation ne résultant que de celle du contrat principal.
La réception d'un courrier daté du 27 mars 2019 ne peut ainsi avoir eu d'effet déterminant sur le consentement de M. et Mme [C] à un contrat de crédit affecté signé le 14 mars précédent, lui-même par nature postérieur au contrat de vente et d'installation qu'il devait servir à financer.
Par surcroît, M. et Mme [C] ne justifient pas avoir effectué des démarches demeurées infructueuses en vue de l'obtention des aides et primes litigieuses.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande indemnitaire.
Sur l'appel en garantie formulé par la SA CA Consumer Finance à l'encontre de la SAS GEAT :
La SA CA Consumer Finance sollicite la condamnation de la SAS GEAT à la garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge au profit des emprunteurs, qu'il s'agisse de dommages et intérêts ou d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, la condamnation de la SA CA Consumer Finance à restituer à M. et Mme [C] l'intégralité des mensualités qu'ils lui avaient réglées, soit la somme de 767,04 euros à parfaire, s'inscrit ainsi que l'a mentionné le Tribunal dans le processus de remise des parties en l'état antérieur à la signature des contrats annulés, à l'aune de la faute commise par la banque dans la libération des fonds, faute dont celle-ci ne conteste pas l'existence.
Par ailleurs, une éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles s'appréciera au regard de la succombance de chacune des parties en ses prétentions et de considérations d'équité, dont la SA CA Consumer Finance ne justifie pas qu'elles doivent en l'espèce lui être favorables, étant rappelé qu'il a été démontré plus tôt que chacune des deux sociétés en cause a vu caractériser son comportement fautif.
Aucun motif ne justifie ainsi de faire droit à l'appel en garantie formulé par la SA CA Consumer Finance à l'encontre de la SAS GEAT. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par la SAS GEAT :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, l'action initiée par M. et Mme [C] n'est affectée d'aucune de ces caractéristiques, étant par surcroît observé qu'ils voient prospérer la majeure partie de leurs prétentions dans le cadre de la présente instance.
La demande indemnitaire présentée à ce titre par la SAS GEAT sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS GEAT, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, à verser à M. et Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais qu'ils auront exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
La SA CA Consumer Finance conservera pour sa part la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu être amenée à exposer en cause d'appel, de même que la SAS GEAT, qui sera déboutée de la demande qu'elle a formulée sur ce fondement.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la SAS GEAT à supporter la charge des dépens en cause d'appel, en ce compris les frais d'appel provoqué.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme partiellement le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a enjoint pour ce faire à la SAS GEAT de venir récupérer le matériel et de remettre en état les lieux, notamment en réinstallant la cuve à fioul en état de fonctionnement, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et après avoir prévenu M. et Mme [C] au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
- Enjoint à la SAS GEAT de venir récupérer le matériel et de remettre en état les lieux, notamment en réinstallant la cuve à fioul en état de fonctionnement, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et après avoir prévenu M. et Mme [C] au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception,
Et y ajoutant,
- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la SAS GEAT à verser à M. [Y] [C] et Mme [S] [V] épouse [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS GEAT aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais d'appel provoqué.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT