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30/03/2023 | FRANCE | N°22/00231

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 30 mars 2023, 22/00231


VS/SLC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- Me Florence BOYER





LE : 30 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 MARS 2023


r>N° - Pages









N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNZV



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Janvier 2022



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [R] [J]

né le 24 Mars 1954 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



APPELAN...

VS/SLC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- Me Florence BOYER

LE : 30 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

N° - Pages

N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNZV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [R] [J]

né le 24 Mars 1954 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 23/02/2022

II - Mme [W] [Z]

née le 05 Juin 1969 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/000988 du 31/03/2022

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme de LA CHAISE, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme de LA CHAISE Présidente de Chambre

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

Mme ALLEGUEDE Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [J] et Mme [W] [Z] se sont mariés le 23 septembre 2006 et ont divorcé par consentement mutuel selon jugement du 1er décembre 2016 du tribunal de grande instance de Grenoble.

Ayant repris par la suite une vie commune, ils ont acheté ensemble par acte notarié du 8 janvier 2019, reçu par Maître [C], notaire à [Localité 4], une maison d'habitation située [Adresse 3] pour la somme de 127 000 euros et financée en partie et à hauteur de 118 944 euros par un prêt souscrit auprès de la Banque postale.

Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, M. [R] [J] a assigné Mme [W] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nevers aux fins d'obtenir remboursement de sommes d'argent sur le fondement de l'enrichissement injustifié.

Par jugement du 5 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a :

- débouté M. [R] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [R] [J] à verser à Mme [W] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] [J] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 23 février 2022, M. [R] [J] a interjeté appel de ce jugement sur l'ensemble de ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [J], par la réformation du jugement, sollicite :

- à titre principal :

- la condamnation de Mme [W] [Z] à lui verser la somme de 42 452,44 euros sur le fondement de l'enrichissement injustifié ;

- à titre subsidiaire :

- sa condamnation à lui verser la somme de 21 226 euros sur le fondement de l'enrichissement injustifié ;

- sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts fondés sur un préjudice moral subi ;

- sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [Z] sollicite :

- que l'appelant soit débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

- que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La clôture des débats contradictoires a eu lieu le 16 janvier 2023.

L'affaire a été présentée à l'audience du 6 février 2023 afin que le présent arrêt soit mis à la disposition des parties le 30 mars 2023.

SUR CE

I) Sur la demande portant sur l'enrichissement injustifié :

L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'article 1303-1 du même code précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Et encore l'article 1303-4 prescrit que l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.

En l'espèce,

Dans sa demande en cause d'appel, M. [R] [J] expose 4 chefs de créance dans le cadre de son action de in rem verso :

- l'apport supplémentaire dans l'acquisition du bien immobilier ayant appartenu pour moitié à chaque partie ;

- la participation aux charges de la vie commune ;

- la plus-value apportée au bien commun par un financement personnel de travaux d'amélioration ;

- le paiement des obligations de Mme [W] [Z] du crédit immobilier sur une période considérée.

A) Sur l'apport supplémentaire dans l'acquisition du bien immobilier ayant appartenu pour moitié à chaque partie :

En cause d'appel, M.[R] [J] conteste le caractère libéral de son apport supplémentaire chiffré par lui à la somme de 21 106 euros, alors que l'intimée revendique cette intention libérale à l'instar du raisonnement opéré par le juge en première instance.

Dans l'acte de vente du bien immeuble du 8 janvier 2019 annexé en pièce 1 des conclusions de l'appelant, il est expressément indiqué que le bien a été acquis par les parties à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété. Il s'en déduit que M.[R] [J] ne pouvait ignorer que le bien serait indivis à part égale entre lui-même et Mme [W] [Z] nonobstant le versement de la somme de 21 106 euros dont il affirme qu'ils sont des deniers personnels ce qui n'apparaît pas de l'acte.

Il ne pouvait ainsi n'avoir qu'une intention libérale au bénéfice de Mme [Z], l'enrichissement étant alors justifié au sens de l'article 1303-1 du Code civil.

L'appelant est par conséquent débouté de sa demande sur ce chef de créance par confirmation du jugement de première instance.

B) Sur la participation aux charges lors de la vie commune :

M. [R] [J] prétend avoir participé anormalement aux charges lors de la vie commune. Mme [W] [Z] soutenant qu'il ne démontre pas caractère anormal de sa participation.

Il est de jurisprudence constante qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées - l'arrêt n°04-15.480 de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 28 novembre 2006-.

Ainsi, seule une convention conclue entre les parties peut donner lieu à une obligation de contribuer aux charges du concubinage, sous réserve de démontrer l'existence d'un accord. Cette convention peut être expresse ou tacite, dès lors qu'elle résulte de comportements non équivoques.

Les parties ont partagé une vie commune entre le 8 janvier 2019, date à laquelle ils ont acquis et pris jouissance du bien indivis, et le mois de juillet 2020, date de leur séparation. M. [R] [J] verse aux débats des factures à son seul nom de gaz, d'électricité, d'eau, l'échéance de la taxe d'habitation pour l'année 2020, ainsi que de nombreux relevés de comptes bancaires également ouverts à son seul nom, afférents à cette période, dont il ne se déduit aucun accord sur la répartition des charges.

M. [R] [J] ne peut par conséquent demander le remboursement d'une partie des dépenses exposées à ce titre sur le fondement de l'enrichissement injustifié, il sera dès lors débouté de sa demande et le jugement critiqué confirmé.

C) Sur la plus-value apportée au bien commun par un financement personnel de travaux d'amélioration :

En l'espèce, les parties ont acquis le bien indivis pour la somme de 127 000 euros le 8 janvier 2019 et l'ont revendu pour la somme de 115 000 euros le 11 août 2020, comme en attestent les pièces 21 et 22 annexées aux conclusions de l'intimée, confirmées par les parties dans leurs conclusions respectives.

Il n'existe en conséquence aucun enrichissement lié à la vente du bien immobilier nonobstant les travaux les frais engendrés et pris en charge par M. [R] [J] aux fins de son amélioration. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef par confirmation du jugement critiqué.

D) Sur le paiement des obligations de Madame [W] [Z] au remboursement du prêt immobilier :

Il convient en lecture des pièces versées, de distinguer le remboursement des échéances du crédit immobilier du paiement de l'assurance de ce prêt.

S'agissant de la prise en charge de l'assurance du prêt, M. [J] verse en pièce 8 annexée à ses conclusions un certificat d'assurance du 30 novembre 2018 qui indique que si l'assurée est Mme [W] [Z], l'adhérent est M. [R] [J].

C'est par conséquent à tort que ce dernier prétend avoir remboursé une partie des échéances obligeant Mme [W] [Z] alors que, par la signature de ce contrat, il s'est obligé lui-même et ce, même si la contrepartie a été faite au bénéfice d'un tiers. Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande à ce titre.

S'agissant du remboursement des échéances du crédit immobilier, le montant des mensualités hors assurance était de 568,50 euros, comme l'indique le contrat de prêt annexé en pièce 3 des conclusions de l'appelant. Ce contrat obligeait les deux parties. M. [R] [J] justifie par ailleurs avoir payé l'intégralité des mensualités du crédit de janvier 2019 à août 2020, soit sur une période de 20 mois en apportant aux débats ses relevés de compte personnel en pièces 9, 45 et suivantes annexées à ses conclusions.

Il s'en déduit que M. [R] [J] a pris en charge la part de 20 mensualités du remboursement d'emprunt obligeant Mme [W] [Z], soit 20 x 568,50 euros / 2 = 5 685 euros permettant ainsi à cette dernière d'éviter une dépense obligatoire tout en rendant possible son accession à la propriété du bien immeuble indivis et ce, en l'absence de preuve d'intention libérale, constituant un enrichissement injustifié.

Mme [W] [Z] sera donc condamnée à rembourser la somme de 5 685 euros à M. [R] [J]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

II) Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice moral :

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [R] [J] qui ne précise pas devant la cour le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts, ne rapporte aucune preuve d'une faute de Mme [Z] justifiant sa demande.

Il en sera débouté par confirmation du jugement.

III) Sur les dépens ainsi que l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, il convient de leur laisser la charge de leurs propres dépens sans préjudice de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.

En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a débouté M. [R] [J] de sa demande d'enrichissement injustifié du chef de la créance relative au paiement des mensualités d'emprunt du crédit immobilier incombant à Mme [W] [Z],

- Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

- Condamne Mme [W] [Z] à verser à M. [R] [J] la somme de 5 685 euros,

- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens d'appel sans préjudice de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.

L'arrêt a été signé par Mme de LA CHAISE, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

V. SERGEANT S. de LA CHAISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00231
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.00231 ?
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