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20/04/2023 | FRANCE | N°22/00096

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 avril 2023, 22/00096


SM/OC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SCP JACQUET LIMONDIN





LE : 20 AVRIL 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023r>


N° - Pages



N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNP7



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 23 Décembre 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA RHÔNE - ALPES AUVERGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au s...

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SCP JACQUET LIMONDIN

LE : 20 AVRIL 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

N° - Pages

N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNP7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 23 Décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA RHÔNE - ALPES AUVERGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 779 838 366

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 24/01/2022

INCIDEMMENT INTIMÉE

II - S.N.C. SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY (SHDS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 379 396 609

Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS SHDS détient un établissement 'Novotel Bourges' ayant une activité d'hôtel, bar, restaurant, situé à [Localité 3] (18).

Elle a souscrit un contrat d'assurance 'hôtellerie et restauration' auprès de la compagnie Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne (ci-après 'Groupama'), à effet au 1er février 2018, notamment pour couvrir les pertes d'exploitation.

Elle a effectué une déclaration de sinistre le 29 septembre 2020 à la suite de la période de confinement imposée par l'arrêté du 14 mars 2020.

Par courrier du 19 avril 2021, Groupama a dénié sa garantie au motif que les conditions de garantie n'étaient pas remplies, les hôtels n'ayant pas fait l'objet d'une fermeture administrative, et que l'extension de garantie 'impossibilité matérielle d'accès' ne pouvait trouver application.

La société SHDS a saisi le tribunal judiciaire de Bourges aux fins, à titre principal, de voir condamner Groupama à la garantir et à lui verser une somme de 328 685 euros pour la première période de confinement, sauf à désigner un expert, et à titre subsidiaire, de juger que l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative partielle et condamner Groupama à prendre en charge les conséquences de cette fermeture partielle, et, en tout état de cause, de condamner Groupama à lui verser les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et 200 000 euros à titre d'avance sur indemnité.

Par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- dit que la garantie 'pertes d'exploitation' doit être mobilisée pour les pertes subies du fait de la fermeture partielle de l'établissement sur ordre des autorités pour cause d'épidémie ;

- condamné Groupama à payer à la société SHDS la somme totale de 269 272,02 euros au titre de la garantie 'pertes d'exploitation' due pour la période du 17 mars au 31 mai 2020 et du 1er novembre au 15 décembre 2020 ;

- débouté la société SHDS de ses demandes et les parties du surplus de leurs demandes;

- condamné Groupama aux dépens et à verser à la société SHDS une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la fermeture administrative peut s'entendre d'une fermeture partielle qui n'affecte que certaines activités de l'établissement assuré et qu'elle est suffisante pour mobiliser la garantie 'pertes d'exploitation' lorsqu'elle est motivée par une épidémie.

Groupama a relevé appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2022 sur l'ensemble des chefs du jugement, expressément repris dans la déclaration d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2022, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne présente les demandes suivantes :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie est due à la société SHDS et condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 269 272,02 euros,

Statuant à nouveau,

- débouter la société SHDS de toutes ses demandes,

- débouter la société SHDS de son appel incident,

- débouter la société SHDS de sa demande d'expertise,

Y ajoutant,

- condamner la société SHDS à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, débouter la société SHDS de sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 200 000 euros,

- débouter la société SHDS de sa demande tendant à mettre les frais d'expertise à la charge exclusive de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2022, la société SHDS demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la garantie de Groupama,

- juger que le contrat d'assurance couvre les pertes d'exploitation en cas de fermeture partielle et de difficultés d'accès à l'établissement,

- juger que le contrat d'assurance couvre les pertes d'exploitation subies, et ce, sur période de 12 mois commençant le jour du sinistre,

En conséquence,

- condamner Groupama à garantir les pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de Groupama à la somme de 269 272,02 euros,

- condamner Groupama à verser à la société SHDS une somme de 328 685 euros,

- à titre subsidiaire, désigner un expert afin de chiffrer les pertes subies, aux frais avancés de Groupama,

- en tout état de cause, condamner Groupama au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, 200 000 euros à titre d'avance sur indemnité et

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation':

Le chapitre XIII intitulé 'pertes d'exploitation' du contrat d'assurance prévoit :

'A - Évènements assurés

La garantie du présent contrat porte exclusivement sur les conséquences des dommages ayant donné lieu à indemnisation et causés par : [...]

- l'impossibilité d'accès aux locaux [...]

Ainsi que l'impossibilité de poursuivre les activités par suite de la survenance [de la] fermeture de l'établissement sur l'ordre des autorités administratives lorsqu'elle est motivée par la seule survenance effective des évènements suivants : [...]

- de maladie contagieuse ou d'épidémi[e...]

Dispositions particulières à la garantie 'pertes d'exploitation'

[...] Impossibilité d'accès

La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à une interruption totale ou partielle des activités de l'assuré résultant :

- de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assuré[s],

- d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques, par suite d'un évènement couvert au titre des garanties 'incendie et évènements assimilés', 'tempête, grêle, neige', 'dégats des eaux' et 'catastrophes naturelles' ou de tout autre évènement accidentiel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux.'

En l'espèce, la compagnie Groupama fait grief au jugement attaqué d'avoir mobilisé la garantie 'pertes d'exploitation' prévue au chapitre XIII du contrat d'assurance et de l'avoir en conséquence condamnée à payer une certaine somme à la société SHDS à ce titre.

Les parties s'opposent premièrement sur l'applicabilité de la garantie relative à l''impossibilité de poursuivre les activités par suite de la survenance [de la] fermeture de l'établissement sur l'ordre des autorités administratives', prévue à l'alinéa 2 du paragraphe A du chapitre XIII du contrat d'assurance et sur laquelle le premier juge a fondé sa décision.

La société SHDS soutient que la mise en oeuvre de cette clause n'exige pas de fermeture totale de l'établissement assuré et qu'elle doit trouver application en espèce dès lors que la fermeture du bar, du restaurant et des salles de séminaire de l'hôtel a été ordonnée par les autorités gouvernementales.

Cependant, comme le prétend justement Groupama, l'hôtel exploité par l'intimée n'a fait l'objet d'aucune fermeture sur ordre des autorités administratives durant les confinements des mois de mars et octobre 2020. Il résulte au contraire expressément des dispositions de l'article 1 et de l'annexe de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de l'article 8 et de l'annexe du décret no 2020-293 du 23 mars 2020, de l'article 1er du décret no 2020-423 du 14 avril 2020, de l'article 10 du décret no 2020-548 du 11 mai 2020 et de l'article 40 du décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020, que les hôtels pouvaient continuer à accueillir du public et les restaurants et bars d'hôtels assurer, par dérogation, le 'room service' durant ces deux périodes.

C'est par ailleurs de manière inopérante que la société intimée opère une distinction entre ses activités d'hôtellerie, de restauration et d'accueil de séminaires, puisque même à admettre qu'elle n'ait pu poursuivre la dernière de ces activités par application des mesures gouvernementales précitées, cette interruption d'activité ne saurait être analysée, sauf à dénaturer les termes clairs et précis du contrat, comme une 'fermeture administrative', même partielle, de l'établissement.

C'est également à tort que la société SHDS prétend qu'il existerait une différence de traitement entre assurés avec l'établissement SH Prado, appartenant au même groupe, bénéficiant de la même police d'assurance et ayant été indemnisé de ses pertes d'exploitation, dès lors qu'elle ne justifie par aucune pièce de l'identité de police d'assurance et qu'il résulte au contraire des pièces de l'assureur que l'indemnité versée pour l'établissement SH Prado l'a été à titre de simple geste commercial.

Ainsi, sans même qu'il ne soit nécessaire de déterminer si la 'fermeture administrative' au sens des stipulations contractuelles pouvait être simplement partielle, il y a lieu de constater que la société SHDS ne démontre pas l'existence d'une impossibilité de poursuivre ses activités par suite de la survenance [de la] fermeture de l'établissement sur l'ordre des autorités administratives.

C'est donc de manière erronée que le premier juge a retenu que la 'fermeture administrative' pouvait n'affecter que certaines activités de l'établissement et a conclu à la réalisation de cet évènement en l'espèce.

À titre subsidiaire, la société SHDS fonde sa demande de condamnation sur l'extension de garantie 'impossibilité d'accès' en sa première branche couvrant 'l'impossibilité ou [les] difficultés matérielles d'accès aux locaux professionnels assurés'.

Cependant, comme le soutient justement la compagnie d'assurance, les mesures administratives prises dans le cadre des confinements n'empêchaient ou ne rendaient pas plus matériellement difficile l'accès aux locaux de la société SHDS, dès lors que le personnel et les clients pouvaient encore y pénétrer sans aucune entrave physique.

Les éventuelles impossibilité ou difficultés d'accès à l'hôtel résultant des restrictions admnistratives de déplacement des personnes, particulièrement s'agissant de la limitation des motifs et du périmètre des déplacements, sont de nature juridique et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'extension de garantie. La même analyse vaut pour la limitation des moyens de transport en commun, tant pour la clientèle nationale qu'internationale, invoquée par la société intimée.

Il en résulte que l'extension de garantie relative à l'impossibilité d'accès aux locaux ne saurait davantage être mobilisée.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la garantie 'pertes d'exploitation' doit être mobilisée et condamné la compagnie Groupama au paiement d'une certaine somme à ce titre et, statuant à nouveau, de débouter la société SHDS de sa demande visant à condamner la compagnie Groupama à garantir ses pertes d'exploitation à hauteur de 328 685 euros.

Le jugement attaqué sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté la société intimée de sa demande d'expertise afin de chiffrer les pertes subies par elle et de sa demande de condamnation de l'assureur au paiement d'une avance sur indemnités.

Sur l'engagement de la responsabilité de l'assureur :

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la société SHDS de sa demande de condamantion de la compagnie Groupama au paiement d'une somme de

50 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour laquelle l'intimée ne développe aucun moyen de fait ou de droit à hauteur de cour.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Partie succombante, la société SHDS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés en première instance et en appel et de les débouter, en conséquence, de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera donc également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges, sauf en ce qu'il a débouté la SAS SHDS de ses demandes tendant à voir condamner la société Groupama Rhône Alpes-Auvergne, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, désigner un expert afin de chiffrer les pertes subies par elle et condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement d'une avance sur indemnités,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Déboute la SAS SHDS de sa demande tendant à voir condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 328 685 euros au titre de la garantie des pertes d'exploitation,

- Condamne la SAS SHDS aux dépens de première instance et d'appel,

- Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

V. SERGEANT O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00096
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.00096 ?
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