SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
- la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
LE : 20 AVRIL 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
N° - Pages
N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNRK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 05 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/01/2022
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - M. [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
III - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier en date du 7 mars 2022 et le 26 avril 2022, remis à personnes habilitées
INTIMÉE
20 AVRIL 2023
N° /2
IV - S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIRET : 322 215 021
non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du le 7 mars 2022 et le 26 avril 2022, remis à personne habilitée
INTIMÉE
20 AVRIL 2023
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
20 AVRIL 2023
N° /4
EXPOSÉ :
[F] [D] a été victime d'un accident de la circulation le 1er juin 2005 alors que, circulant sur la route nationale 7 en direction de [Localité 11] au volant de son véhicule, il a heurté un ensemble routier, appartenant à la société de transport BOURRAT, assuré auprès de la compagnie AXA.
Gravement blessé lors de l'accident, il a dû être transporté à l'hôpital de [Localité 11] puis à [Localité 9].
Aucun accord n'étant intervenu sur l'indemnisation des préjudices subis lors de cet accident, [F] [D], ainsi que son épouse [Z] et ses enfants [C] et [E], ont assigné la SA AXA FRANCE IARD, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault et la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE devant le tribunal judiciaire de Nevers en réparation des préjudices subis.
Par jugement rendu le 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [F] [D] la somme de 329 145,26 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, somme portant intérêt au double du taux légal pour la periode entre le 17 juillet 2009 et le 14 septembre 2012 puis intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à complet paiement,
- condamné la SA AXA à payer à M. [F] [D] une rente mensuelle et viagère d'un montant de 1160€ par mois et à compter du 1er janvier 2020,
- dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du Code de la Sécurité Sociale conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus quà compter du jugement,
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [D] la somme de 20 000 € au titre de son préjudice d'affection
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [D] la somme de 7 500 € au titre de son préjudice d'affection
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 7 500 € au titre de son prejudice d'affection
- déclaré le jugement commun et opposable a la CPAM de l'Herault et à la société SWISS LIFE PREVOYANCE et SANTE
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer aux demandeurs la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance.
La SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 janvier 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2023, et la renvoyer à l'audience du 28 fevrier 2023,
'X Juger la societe AXA France IARD recevable et bien-fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 5 janvier 2022,
Y faisant droit,
-Reformer le jugement déféré, et dire et juger que la créance de la CPAM de l'Herault, organisme social de Monsieur [F] [D], doit être actualisée et déduite sur les postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs (PGPF), d'incidence professionnelle (IP), et de déficit fonctionnel permanent (DFP),
-Réformer également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD au double du taux légal d'intérêt en jugeant que l'assurance avait formulé son offre définitive d'indemnisation de manière tardive,
-Confirmer le jugement pour le surplus,
-Débouter Monsieur [F] [D] de toute ses conclusions, fins et pretentions, plus amples et contraires,
-Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
[F] [D], intimé et appelant incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2023, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a constaté son entier droit à indemnisation et en ce qu'il a condamné la société AXA à l'indemniser ainsi que ses proches de la manière suivante :
' Préjudice de [F] [D]:
' dépenses de santé actuelles : 3531,42 €
' frais divers sauf tierce personne avant consolidation : 12 611,94 €
' perte de gains professionnels actuels : 31 373,71 €
' dépenses de santé futures : 9388,75 €
' déficit fonctionnel temporaire : 13 725 €
' souffrances endurées : 30 000 €
' préjudice esthétique temporaire : 10 000 €
' préjudice d'agrément : 5000 €
' préjudice esthétique permanent : 4000 €
' Préjudice d'affection des victimes par ricochet : 20 000 € pour [Z] [D], 15 000 € pour [C] [D] et 15 000 € pour [E] [D]
' Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:
' Déclarer en revanche recevable son appel incident formé par voie de conclusions
' Réformer le jugement et condamner la compagnie AXA à l'indemniser des postes de préjudice suivants à hauteur de :
' assistance par tierce personne avant consolidation : 9300 €
' préjudice financier lié à la vente de la maison : 91 012 €
' perte de gains professionnels futurs : 1.040.554,24 €
' incidence professionnelle : 280 607,93 €
' déficit fonctionnel permanent : 137 560 €
Sur l'absence d'offre d'AXA : réformer le jugement et :
' Constater le caractère tardif et incomplet tant de l'offre provisionnelle que de l'offre définitive présentées par AXA
' Condamner en conséquence la compagnie AXA France IARD à la sanction prévue par l'article L211 ' 13 du code des assurances
' Juger que le montant de l'indemnité allouée, provisions non déduites et en ce compris le montant de la créance des tiers payeurs, produira de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal entre le 1er février 2006 et le jour où la cour rendra son arrêt définitif
' Débouter la société AXA France IARD de toutes ses conclusions, fins et prétentions
' Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault et à SWISS LIFE PREVOYANCE et SANTE.
La CPAM de l'Hérault et la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture, initialement rendue le 31 janvier 2023, a été repoussée au 21 février 2023 selon décision du conseiller de la mise en état.
Sur quoi :
Il sera remarqué, à titre liminaire, que la demande de la société AXA tendant au rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2023 apparaît sans objet dès lors que, par ordonnance du 10 février 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué ladite ordonnance et fixé la clôture de la procédure à la date du 21 février 2023.
Il convient d'examiner, successivement, les différents chefs du jugement entrepris critiqués par les parties, en l'occurrence, l'imputation de la créance de l'organisme social et la condamnation de la compagnie AXA aux pénalités de retard dans le cadre de l'appel principal interjeté par celle-ci, et l'évaluation de l'assistance par tierce personne, du préjudice financier lié à la vente de la maison, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans le cadre de l'appel incident interjeté par Monsieur [D].
I) sur les demandes de la société AXA relatives à la déduction de la créance de l'organisme social :
La société AXA conteste le jugement dont appel en faisant grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault, organisme de sécurité sociale de Monsieur [D], alors même que cette créance doit être déduite de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Il doit être rappelé à cet égard que selon l'article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale « (') les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346 ' 3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (') ».
Selon l'article 31 de la loi numéro 85 ' 677 du 5 juillet 1985, « les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346 ' 3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. ».
Par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023, la cour de cassation, opérant un revirement d'une jurisprudence constante depuis 2009, décide désormais que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en application des articles L434 ' 1 et L434 ' 2 du code de la sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La cour de cassation se réfère, dans la motivation de ces deux arrêts, à la position constante du Conseil d'État en ce sens et aux critiques de la doctrine sur sa jurisprudence précédente.
Au cas d'espèce, la pension d'invalidité dont bénéficie Monsieur [D] ensuite de l'accident dont il a été victime le 1er juin 2005, qui constitue un revenu de remplacement dont l'octroi est soumis à des conditions administratives s'agissant notamment d'un minimum d'heures travaillées au cours d'une période de référence ou d'un minimum de cotisations versées, doit suivre le régime fixé pour la rente accident du travail dans les deux arrêts précités, étant remarqué à cet égard que la cour de cassation fait expressément référence, dans sa motivation, à des décisions antérieures relatives notamment à une pension militaire d'invalidité (chambre criminelle, 19 mai 2009, numéro 08-86.485).
En conséquence, ladite pension d'invalidité ne saurait s'imputer sur l'indemnisation devant revenir à Monsieur [D] au titre de son déficit fonctionnel permanent, lequel constitue un préjudice purement personnel, sans aucune composante patrimoniale, destiné à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime selon les termes du rapport du groupe de travail chargé d'élaborer la nomenclature des préjudices corporels.
Il doit être remarqué, d'autre part, que l'intimé produit, en pièce numéro 8 de son dossier, le décompte établi par la caisse d'assurance-maladie de Montpellier le 1er juillet 2009 ' précisant qu'il présente un caractère « définitif » ' pour un montant total de 122 518,32 €, correspondant à des indemnités journalières, des frais médicaux et d'hospitalisation, ainsi qu'à une pension d'invalidité d'un montant total de 111 234,78 €, soit 3997,23 € au titre des arrérages échus pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009 et 107 257,55 € à compter du 1er juillet 2009.
C'est à tort que l'appelante soutient que la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas été déduite par le premier juge des postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, dès lors qu'une telle déduction résulte des termes de la motivation de la décision dont appel (page numéro 7), retenant notamment que l'intimé a perçu, postérieurement à la date de consolidation retenue par l'expert, « des salaires, des indemnités Pôle Emploi et des arrérages de rente qu'il convient de déduire de son droit à indemnisation », et relevant par ailleurs que le dernier avis d'imposition de celui-ci démontre que ses revenus actuels « sont constitués uniquement des arrérages de la pension d'invalidité fixées à la somme de 785 € » et retenant une perte de revenus mensuels de 1158,78 €, soit 1943,78 - 785 €.
Il s'ensuit que les critiques formées par l'appelante au titre de l'absence de prise en compte de la créance de l'organisme social de Monsieur [D] n'apparaissent pas fondées.
II) sur l'évaluation de certains postes de préjudice critiquée par Monsieur [D] dans le cadre de son appel incident :
L'intimé sollicite la réévaluation des sommes octroyées par le premier juge au titre de l'aide humaine temporaire, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, et l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande qu'il avait formée au titre du préjudice financier lié à la vente de sa maison d'habitation.
A) aide humaine avant consolidation :
Au sens de ce poste de préjudice, la tierce personne doit être considérée comme la personne apportant de l'aide à la victime se trouvant dans une situation d'incapacité d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante ou pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Il est admis que cette indemnisation doit être fixée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et que l'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
Au cas d'espèce, Monsieur [D] fait grief au premier juge de lui avoir accordé, à ce titre, une somme totale de 7200 €, sur la base d'une aide humaine de 3 heures par jour pendant une durée de 150 jours et d'une indemnité horaire de 16 € en raison du caractère non spécialisé de l'aide requise, sollicitant, en cause d'appel, la somme de 9300 € correspondant à 465 heures au prix unitaire de 20 €.
Il doit être observé que dans leur document intitulé « additif au rapport d'expertise amiable et contradictoire de Monsieur [D] », en date du 20 mars 2009, les docteurs [K] et [H] indiquent : « concernant l'aide humaine : il est précisé que l'épouse de Monsieur [D] a dû l'aider à plusieurs reprises lors de ses sorties successives du centre hospitalier. Cette aide, venant se rajouter aux soins infirmiers délivrés par infirmière à domicile, est évaluée à 3 heures par jour pendant une période de 1 mois succédant [à] chacune des sorties du centre hospitalier » (pièce numéro 2 du dossier de l'intimé).
Les périodes d'hospitalisation subies par Monsieur [D] s'étant déroulées du 1er juin au 7 août 2005, du 17 au 19 octobre 2005, du 22 novembre 2005 au 6 janvier 2006, du 23 août au 26 octobre 2007 ainsi que pendant 13 jours pour le retrait du matériel, la durée de 150 jours fixée par le premier juge devra être retenue.
Il est couramment admis que le tarif horaire d'indemnisation doit se situer entre 16 et 25 euros en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Au cas d'espèce, en l'absence de toute spécialisation requise au titre de l'aide par tierce personne avant consolidation, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une indemnité horaire de 16 € et donc l'octroi d'une somme totale de 7200 €.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
B) perte financière inhérente à la vente de la maison :
Monsieur [D] soutient avoir subi une perte financière importante en raison de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé du fait de l'accident de procéder, dans l'urgence, à la vente d'une maison d'habitation qu'il possédait sur la commune de [Localité 13] et qu'il occupait lorsqu'il était sur son lieu de travail.
Il précise, à cet égard, qu'alors même que cette maison avait été évaluée par une agence immobilière entre 340 000 et 350 000 €, et qu'il avait consenti à un prix de 331 012 €, il a dû finalement consentir à une vente d'un montant de seulement 240 000 €, de sorte que sa perte financière doit être fixée à 91 012 €.
Il produit, à cet égard, la première page, non datée, du mandat de vente sans exclusivité qu'il a consenti à l'agence immobilière FNAIM pour un prix de 331 012 € (pièce numéro 5), l'acte authentique de vente consenti pour la somme de 240 000 € le 3 octobre 2005 (pièce numéro 6) et l'estimation réalisée le 23 août 2005 par l'agence immobilière « L'Adresse » indiquant : « il semble que vous puissiez espérer une négociation dans une fourchette de prix de : 340 000 € ' 350 000 € » (pièce numéro 7).
C'est toutefois à juste titre que le premier juge a observé que Monsieur [D] ne rapportait pas la preuve du caractère d'urgence qui aurait pu le conduire à procéder à la vente de cette maison ; il sera rajouté que le marché immobilier étant fréquemment sujet à des variations, à la hausse ou à la baisse, il ne résulte nullement des pièces du dossier que le prix minoré de 240 000 € de vente de la maison située à [Localité 13] résulterait de la seule situation dans laquelle Monsieur [D] s'est trouvé en raison des suites de l'accident dont il a été victime.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formée au titre de la perte financière ainsi alléguée.
C) la perte de gains professionnels futurs :
Il résulte du rapport d'expertise des docteurs [H] et [K] qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 6 juin 2005, Monsieur [D] a présenté un polytraumatisme associé à un traumatisme crânien avec fracas facial de type Lefort III, brèche ostéoméningée, hémosinus maxillaire, frontal, ethmoïdal, contusion pétéchiale parenchymateuse frontale gauche.
Suite à un bilan neuropsychologique réalisé par Madame [R] en raison de troubles frontaux constatés, les experts ont retenu la présence de séquelles neuropsychologiques et estimé, dans un additif au rapport d'expertise du 20 mars 2009, que Monsieur [D] n'était « pas apte à reprendre son activité professionnelle telle qu'il l'exerçait auparavant ; compte tenu de son âge, un reclassement professionnel serait souhaitable ; néanmoins, l'existence d'un syndrome frontal authentique risque de constituer une gêne à la reconversion ».
Ce bilan neuropsychologique, produit en pièce numéro 14 du dossier de l'intimé, retient que Monsieur [D] conserve de « sérieuses séquelles cognitives, essentiellement sous forme d'un déficit attentionnel très sévère avec net amoindrissement des ressources en attention soutenue, trouble du rappel et plus particulièrement des processus de récupération stratégique en mémoire. Le fonctionnement exécutif est également diminué. Le retentissement sur les activités quotidiennes est évident. Il existe une détérioration pathologique ». La neurologue signataire de ce document conclut en ces termes : « ces troubles, en rapport avec une atteinte frontale, sont objectivés par une excellente corrélation des résultats aux tests cognitifs et psychométriques lesquels concordent parfaitement avec la plainte du patient et témoignent d'un handicap bien réel dans la vie quotidienne. Ce handicap devra être pris en compte lors des démarches de réinsertion souhaitées. Enfin, persistance de modifications sérieuses de la personnalité et du comportement social avec perte de confiance en soi et attitude de repli, épisodes d'angoisse, conduites phobiques ».
Il résulte par ailleurs du même rapport que Monsieur [D] a été placé en invalidité catégorie II le 1er décembre 2008, date qui est par ailleurs retenue comme la date de consolidation de son état - le taux de déficit fonctionnel permanent étant fixé à 38 % en raison des séquelles tant neuropsychologiques que fonctionnelles présentées par l'intimé.
Au vu des séquelles ainsi objectivées, et de leur retentissement sur la capacité d'exercice professionnel de l'intimé, le principe de l'existence du préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs apparaît suffisamment établi.
Il doit à cet égard être observé que les tentatives de reconversion professionnelle de Monsieur [D], qui exerçait avant l'accident la profession d'instructeur de chauffeurs poids-lourd, se sont révélées inefficaces, en dépit du stage suivi entre le 28 septembre et le 23 novembre 2009 au centre de rééducation et d'insertion professionnelle, s'agissant aussi bien du recrutement par THAU AGGLO en qualité d'adjoint technique de deuxième classe pour la collecte des ordures ménagères - qui a donné lieu à un certificat médical d'inaptitude physique le 11 mai 2011 (pièce numéro 16) - que de la tentative d'ouvrir un bar-restaurant dénommé « DKJA » à [Localité 10] ne lui ayant procuré aucun revenu selon l'attestation rédigée le 15 novembre 2017 par son expert-comptable (pièce numéro 17 du même dossier).
1) perte de gains professionnels futurs de la date de consolidation jusqu'au 1er janvier 2020 :
Prenant pour base des revenus nets que Monsieur [D] percevait avant l'accident, au vu des avis d'imposition sur le revenu des années 2003 et 2004 produits en pièce 12 et 13 de son dossier, le premier juge a retenu à juste titre qu'après application des indexations annuelles, l'intimé aurait dû percevoir, entre la date de consolidation retenue au 1er décembre 2008 et la date du 1er janvier 2020, la somme totale de 233 331,44 €.
Déduction faite des ressources perçues pendant cette période, s'agissant notamment des arrérages échus de la pension d'invalidité, pour un montant total de 146 227 €, c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu une perte de revenus pour ladite période d'un montant de : 233 331,44 - 146 227 = 87 104,44 €.
La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef.
2) perte de revenus postérieurement au 1er janvier 2020 :
Il doit être rappelé à cet égard que la juridiction dispose d'une faculté d'appréciation pour fixer des modalités de paiement de l'indemnité due, sous forme de rente indexée ou de capital, et, qu'en l'espèce, le choix du premier juge de fixer une rente mensuelle et viagère, avec indexation selon les coefficients prévus à l'article L434 ' 17 du code de la sécurité sociale , apparaît opportun au vu de l'importance du préjudice et de l'inaptitude de Monsieur [D] d'exercer une activité professionnelle.
Selon les derniers avis d'imposition produits par Monsieur [D] (pièces 27 à 32 son dossier), les arrérages mensuels de la pension d'invalidité qu'il perçoit s'élèvent à 785 €.
Compte tenu de l'indexation, il doit par ailleurs être retenu que si l'accident de la circulation n'était pas survenu, l'intimé aurait continué à percevoir un salaire devant désormais être fixé à la somme mensuelle de 1943,78 €.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu une perte de revenus mensuels moyens de 1158,78 € et a donc prévu que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs s'effectuerait, pour la période postérieure au 1er janvier 2020, par l'octroi d'une rente mensuelle, indexée selon les dispositions rappelées supra, arrondie à la somme de 1160 €.
La décision dont appel devra donc être confirmée sur l'intégralité des modalités d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie par Monsieur [D].
D) incidence professionnelle :
Il doit être remarqué à cet égard que même si elle paraît contester, dans le corps de ses écritures, le principe même de ce préjudice, la société AXA sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la confirmation du jugement ayant fixé l'indemnisation devant revenir à la victime au titre de ce poste de préjudice à la somme de 5000 €.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité de la victime, mais les conséquences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable aux dommages ou du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Après avoir pertinemment retenu que si la perte de son activité professionnelle antérieure pouvait effectivement entraîner un préjudice moral distinct lié à la souffrance causée par l'inactivité, l'intimé ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'importance particulière que revêtait son travail avant l'accident, c'est à juste titre que le premier juge a limité l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5000 €, et n'a pas fait droit à la demande formée tendant à l'application d'un coefficient sur la perte de gains professionnels futurs.
E) déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Le rapport d'expertise précité retient en l'espèce (pièce numéro 1 du dossier de l'intimé) que le déficit fonctionnel permanent dont Monsieur [D] demeure atteint ensuite de l'accident du 1er juin 2005 peut être fixé à 38 % compte tenu des séquelles aussi bien somatiques que neuropsychologiques qu'il présente notamment eu égard au syndrome frontal.
Monsieur [D], né le [Date naissance 2] 1971, était âgé de 36 ans à la date de consolidation de son état retenue au 1er décembre 2008, de sorte qu'il y a lieu de retenir une valeur du point de 3620 €.
Réformant ainsi sur ce point la décision entreprise, la cour réévaluera donc l'indemnité devant revenir à l'intimé au titre de son déficit fonctionnel permanent, en lui octroyant une indemnité de : 38 x 3620 = 137 560 €.
III) sur l'application des sanctions prévues par le code des assurances en raison de l'absence d'offre de l'assureur dans les délais impartis :
Il convient d'observer que la disposition du jugement entrepris ayant dit que les sommes mises à la charge de la compagnie AXA devraient porter intérêt au double du taux légal pour la période du 17 juillet 2009 au 14 septembre 2012 se trouve contestée, aussi bien en son principe par la société AXA dans le cadre de son appel principal, que par Monsieur [D] en sa durée dans le cadre de son appel incident.
L'appelante soutient, en effet, avoir régulièrement fait une offre provisionnelle d'indemnisation à Monsieur [D] et, après avoir appris le 17 février 2009 que ce dernier se trouvait consolidé, avoir formulé une nouvelle offre le 22 juin 2010 sans que celle-ci ne soit formalisée en lettre recommandée, avant d'adresser une offre de règlement formelle le 14 septembre 2012.
Monsieur [D] conclut, pour sa part, à l'application de la sanction du doublement du taux des intérêts entre le 1er février 2006 et le jour du présent arrêt.
Il convient de rappeler que selon l'article L211 ' 9 alinéas 2 à 4 du code des assurances, « une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. ».
Selon l'article L211 ' 13 du même code, « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211 ' 9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».
L'accident dont Monsieur [D] a été victime est survenu le 1er juin 2005 de sorte qu'il incombait à la compagnie AXA, en application des textes précités, de faire une offre provisionnelle d'indemnisation au plus tard le 1er février 2006.
L'assureur appelant ne produit aucune pièce relative aux offres qu'il a pu adresser à Monsieur [D].
Celui-ci justifie (pièce numéro 32 de son dossier) que la société AXA lui a adressé le 16 mars 2006 une « quittance prov à isionnelle » par laquelle « il est convenu le versement d'une indemnité provisionnelle de 2000 € », ainsi qu'un courrier subséquent du 9 mars 2006 lui proposant « le règlement d'une indemnité provisionnelle de 2000 € ».
Il ne peut qu'être constaté que ces deux documents sont postérieurs à l'échéance du 1er février 2006 avant laquelle il incombait à l'assureur appelant de formuler une offre d'indemnité provisionnelle selon l'article L211 ' 9 précité ; en outre, ces documents ne sauraient être considérés comme une offre provisionnelle au sens de ce texte dès lors qu'ils ne comprennent pas tous les éléments indemnisables du préjudice mais se bornent à proposer une indemnité provisionnelle non détaillée et qui n'est affectée à aucun poste de préjudice.
En conséquence, la sanction du doublement du taux des intérêts en application de l'article L211 ' 13 du code des assurances doit trouver application à compter du 1er février 2006, date d'expiration du délai imparti à l'article L211 ' 9 du même code, et ce « jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ».
Il convient donc de déterminer si l'offre définitive d'indemnisation émise par la société AXA le 14 septembre 2012 répond aux exigences requises par les textes précités.
En particulier, l'offre d'indemnisation doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, une offre incomplète équivalant à une absence d'offre, et l'assureur ne pouvant adopter une attitude attentiste sans solliciter la communication des éléments qu'il estime nécessaire à la formulation de son offre.
Force est de constater que l'offre définitive d'indemnisation formulée par la société AXA par courrier recommandé du 14 septembre 2012 (pièce numéro 37) mentionne : « dépenses de santé actuelles : réservé », ce qui, au regard des exigences ci-dessus rappelées, et alors même que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault avait déjà établi son décompte définitif, ne satisfait pas aux exigences de l'article L211 ' 9 du code des assurances.
C'est en conséquence à juste titre que, dans le cadre de son appel incident, Monsieur [D] soutient que la sanction du doublement des intérêts prévue à l'article L211 ' 3 du même code doit trouver application, en raison du caractère incomplet de ladite offre définitive, jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra définitif, et sur une assiette constituée par la totalité de l'indemnité qui lui est allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs.
Réformant ainsi la décision sur ce point, la cour dira en conséquence que le montant de l'indemnité ainsi allouée, provisions non déduites et en ce compris le montant de la créance des tiers payeurs, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 1er février 2006 et le jour où le présent arrêt deviendra définitif.
IV) sur les autres demandes :
La société AXA succombant en ses demandes, devra supporter l'intégralité des dépens d'appel, étant observé que l'intimé ne sollicite pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans ses dernières écritures.
Le présent arrêt sera par ailleurs déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault et à la société SWISS LIFE PREVOYANCE et SANTE, régulièrement attraites en la cause.
Par ces motifs :
La cour
' Déclare sans objet la demande de la société AXA France IARD tendant au rabat de l'ordonnance de clôture
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à 110 200 € l'indemnisation devant revenir à [F] [D] au titre de son déficit fonctionnel permanent et en ce qu'il a dit que les sommes allouées à celui-ci à titre de réparation de son préjudice porteront intérêt au double du taux légal pour la seule période entre le 17 juillet 2009 et le 14 septembre 2012
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés
' Fixe à la somme de 137 560 € l'indemnité devant revenir à [F] [D] au titre de son déficit fonctionnel permanent
' Dit que l'offre définitive d'indemnisation présentée par la société AXA France IARD le 14 septembre 2012 présente un caractère incomplet
' Dit, en conséquence, que le montant de l'indemnité allouée à [F] [D] au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 1er juin 2005, provisions non déduites et en ce compris le montant de la créance des tiers payeurs, produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal entre le 1er février 2006 et le jour où le présent arrêt deviendra définitif
Y ajoutant,
' Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault et à la société SWISS LIFE PREVOYANCE et SANTE
' Déboute les parties du surplus de leurs demandes
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la société AXA France IARD.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT