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20/04/2023 | FRANCE | N°22/00780

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 avril 2023, 22/00780


SM/RP



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL & ASSOCIES

- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN





LE : 20 AVRIL 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023r>


N° - Pages







N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPDW



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Nevers en date du 07 Juillet 2022





PARTIES EN CAUSE :



I - S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[...

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL & ASSOCIES

- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

LE : 20 AVRIL 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

N° - Pages

N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPDW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Nevers en date du 07 Juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 398 824 714

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 21/07/2022

II - M. [B] [J]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/002937 du 27/10/2022

INTIMÉ

20 AVRIL 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

MMe CLEMENT Présidente de Chambre

M.PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

Selon acte authentique de vente contenant prêt en date du 3 décembre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti à la SCI [J] deux prêts avec caution de [B] [J] et affectation hypothécaire.

La déchéance du terme de ces prêts a été notifiée par le prêteur à l'emprunteur selon courrier recommandé en date du 24 février 2021.

Par acte d'huissier du 10 août 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait délivrer à [B] [J] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 4] (58) pour obtenir paiement de la somme de 254 385,27 €.

Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait assigner [B] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SCI, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers, à l'audience d'orientation du 18 janvier 2022.

Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le juge de l'exécution a :

' Déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire irrecevable en son action dirigée contre [B] [J] du fait de la prescription

' Ordonné la radiation de la publicité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 août 2021 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 17 septembre 2021

' Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à verser à [B] [J] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

' Débouté celle-ci de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2022 et, dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 26 juillet 2022, a assigné [B] [J] à jour fixe en vue de l'audience du 2 novembre 2022 par acte d'huissier du 25 août 2022.

Elle demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2022, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile et de l'article R322 ' 19 du code des procédures civiles d'exécution, de :

' La recevoir en son appel et le dire bien fondé

' Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Et, statuant à nouveau,

' Constater que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'il agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L311 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution

' Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L311 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution

' Valider en conséquence la procédure de saisie immobilière

' Ordonner la vente forcée

' Renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers pour fixation de la date d'audience d'adjudication et taxation des frais et droits de la saisie immobilière

' Mentionner sur l'arrêt à intervenir le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la date du 18 juillet 2022, à la somme de 263 089,32 € sauf mémoire

' Débouter [B] [J] de l'ensemble de ses demandes

' Le condamner à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de saisie immobilière.

[B] [J] demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 8 novembre 2022 de :

' Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 juillet 2022

En conséquence :

' Dire que l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire est prescrite en application de l'article L218 ' 2 du code de la consommation et à titre subsidiaire de l'article 2224 du Code civil

' Ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de procéder à la radiation de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière

' La condamner à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

À titre subsidiaire :

' Déchoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de ses droits aux intérêts

' Dire que l'indemnité forfaitaire est manifestement abusive

' La réduire à l'euro symbolique

' La condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Sur quoi :

I) sur la prescription de l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire :

Selon une jurisprudence constante, la déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective vaut demande en justice et a un effet interruptif de prescription se prolongeant jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Cette jurisprudence a été codifiée dans l'article L622 ' 25 ' 1 du code de commerce, par l'ordonnance numéro 2014 ' 326 en date du 12 mars 2014, lequel dispose que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».

Au cas d'espèce, il est constant que selon acte authentique établi le 3 décembre 2018 par Maître [X], notaire à [Localité 7], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti à la société civile [J] deux prêts pour des montants de 116 000 € et 234 000 €, avec la caution hypothécaire et solidaire de Monsieur [J].

La société civile [J] a été placée en redressement judiciaire le 5 janvier 2012 et, selon décision du 16 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nevers a autorisé la continuation de son activité et a arrêté le plan de redressement judiciaire par voie de continuation.

La liquidation judiciaire de la société civile [J] a finalement été prononcée le 14 janvier 2021 selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers (pièce numéro 2 du dossier de l'appelante).

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire justifie (pièce numéro 3 de son dossier) avoir déclaré sa créance par courrier recommandé adressé le 26 janvier 2012 à Maître [F], représentant des créanciers désigné par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Il en résulte nécessairement que ladite déclaration de créance a eu pour effet, en application de la jurisprudence constante rappelée supra et désormais codifiée à l'article L622 ' 25 ' 1 du code de commerce pour les procédures collectives ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci, d'interrompre la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, laquelle ne saurait résulter du seul jugement du 16 mai 2013 arrêtant le plan de continuation d'activité de la société civile [J], mais ne pouvant intervenir que pour extinction du passif en cas de bonne exécution dudit plan, ou pour liquidation judiciaire en cas de résolution de ce dernier.

Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif du tribunal judiciaire de Nevers en date du 7 avril 2022 constitue ainsi, au sens de la jurisprudence et du texte précités, la clôture de la procédure collective et donc le terme de l'interruption du délai de prescription applicable à l'action de la banque envers la caution.

Le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été délivré par l'appelante selon acte d'huissier du 10 août 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 17 septembre 2021, c'est à juste titre que le Crédit Agricole soutient que l'action qu'il a intentée à l'encontre de Monsieur [J], caution des engagements de la société civile [J], ne se heurte pas à la prescription.

Le jugement dont appel devra donc être infirmé en ce qu'il a déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire irrecevable en son action dirigée contre Monsieur [J] du fait de la prescription et ordonné la radiation de la publicité du commandement de payer valant saisie immobilière précité.

II) sur les demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur [J] au titre de la déchéance du droit aux intérêts et du caractère manifestement excessif de l'indemnité forfaitaire :

Monsieur [J] demande à la cour, d'une part, de déchoir de tout droit aux intérêts la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire sur les deux prêts qu'elle a consentis en raison de l'inobservation de l'obligation d'information annuelle prévue à l'article L313 ' 22 du code monétaire et financier et, d'autre part, de dire l'indemnité forfaitaire des deux contrats de prêt manifestement excessive et de la réduire à l'euro symbolique.

Toutefois, il résulte de l'article R311 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution qu'« à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à la R322 ' 15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte ».

Il apparaît que les contestations ainsi formées par Monsieur [J] en cause d'appel n'avaient pas été soumises à l'appréciation du juge de l'exécution dans le cadre de l'audience d'orientation, laquelle ne se déroule que devant le premier juge et ne se poursuit pas devant la cour en vertu de l'effet dévolutif limité de l'appel.

Les demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur [J], qui ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation et n'avaient pas été présentées au juge de l'exécution, ne pourront, dès lors, qu'être déclarées irrecevables.

III) sur les autres demandes :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire justifiant, par un décompte actualisé au 18 juillet 2022 (pièce numéro 10 de son dossier), d'une créance totale de 263 089,32 €, apparaît ainsi bien fondée à solliciter la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [J], en sa qualité de caution solidaire de la société civile [J], situé sur la commune de [Localité 4] (Nièvre) et ayant fait l'objet du commandement de saisie selon acte de la SELARL QUALIJURIS 58, huissier de justice à Nevers, en date du 10 août 2021, publié au service de la publicité foncière de Nevers 1 le 17 septembre 2021 sous les références Volume 2021 S numéro 34 (pièces numéros 7 et 8 du dossier de l'appelante), le dossier devant être renvoyé devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers pour fixer la date de l'audience d'adjudication et taxer les frais et droits de la saisie immobilière.

Monsieur [J] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 octobre 2022, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire.

Par ces motifs :

La cour

' Infirme le jugement entrepris

Et, statuant à nouveau

' Constate que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire conformément à l'article L311 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution

' Valide, en conséquence, la procédure de saisie immobilière et ordonne la vente forcée du bien immobilier appartenant à [B] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société civile [J], situé sur la commune de [Localité 4] (Nièvre) et ayant fait l'objet du commandement de saisie selon acte de la SELARL QUALIJURIS 58, huissier de justice à [Localité 6], en date du 10 août 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 17 septembre 2021 sous les références Volume 2021 S numéro 34

' Mentionne le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la date du 18 juillet 2022 à la somme de 263 089,32 € sauf mémoire

' Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers pour notamment fixer la date de l'audience d'adjudication et taxer les frais et droits de la saisie immobilière

' Déclare irrecevables les demandes subsidiaires formées par [B] [J]

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

' Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de saisie immobilière.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S.MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00780
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.00780 ?
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