SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 20 AVRIL 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
N° - Pages
N° RG 22/01014 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPXH joint au RG 22/01175
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge commissaire du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 29 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 17/10/2022
II - S.C.P. [G] [T] prise en la personne de Maître [G] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRAZ, de Monsieur [G] [I] et Madame [J] [X], de la SCI de l'Annonciade Cosne, de la SCI In Poculis, de la SCI La Gabarre, de la SCI Saint-Paul, de la SCI Poule Chien, de la SCI La Pérouse et de la SCI Le Chasselas, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
La SCP [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [I], de M. [G] [I] et de Mme [J] [X] , de la SCI de l'Annonciade Cosne, de la SCI In Poculis, de la SCI La Gabarre, de la SCI Saint-Paul, de la SCI Poule Chien, de la SCI La Pérouse et de la SCI Le Chasselas a saisi le juge commissaire d'une requête tendant à le voir autoriser à faire vendre les biens immobiliers existant à l'actif de la liquidation judiciaire en cause, à savoir :
Sur la commune de [Localité 25] [Adresse 24]
Biens immobiliers bâtis et non bâtis
Cadastrés :
[Cadastre 18] [Localité 26] pour 00 ha 14 a 62 ca
[Cadastre 19] [Localité 26] pour 00 ha 06 a 81 ca
[Cadastre 20] [Localité 26] pour 00 ha 06 a 85 ca
[Cadastre 21] [Localité 26] pour 00 ha 18 a 46 ca
[Cadastre 22] [Localité 26] pour 00 ha 12 a 78 ca
[Cadastre 23] [Localité 26] pour 00 ha 10 a 59 ca
[Cadastre 7] [Localité 26] pour 00 ha 17 a 06 ca
[Cadastre 8] [Adresse 5] pour 00 ha 09 a 35 ca
[Cadastre 9] [Adresse 1] pour 00 ha 08 a 50 ca
[Cadastre 10] [Localité 26] pour 00 ha 07 a 15 ca
[Cadastre 11] [Localité 26] pour 00 ha 12 a 01 ca
[Cadastre 12] [Localité 26] pour 00 ha 12 a 01 ca
[Cadastre 13] [Localité 26] pour 00 ha 03 a 00 ca
[Cadastre 14] [Localité 26] pour 00 ha 06 a 78 ca
étant précisé que les biens [Cadastre 7], [Cadastre 8]. [Cadastre 9] et [Cadastre 10] provenaient de la division des biens [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], suivant acte de vente après division de Maître [C] en date du 14 juin 1974 publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 27] le 20 Juin 1974 sous les références Volume 2751 n° 18,
et sollicitant que soit ordonnée la vente de ses biens immobiliers à l'audience des saisies immobilières du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges.
En réplique, M. [I] et Mme [X] ont contesté cette demande, soulevant son irrecevabilité au motif que le bien immobilier était insaisissable et n'entrait pas dans le périmètre de la procédure collective pour instituer la résidence principale de M. [I].
Par ordonnance contradictoire du 29 septembre 2022, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Bourges a essentiellement :
- Dit recevable et bien fondée la requête de la SCP [G] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [I] et de Mme [J] [X] ;
- Débouté M. [G] [I] et Mme [J] [X] de leurs prétentions ;
- Ordonné à la SCP [G] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [I] et Mme [J] [X], dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, à faire procéder à la réalisation aux enchères publiques des biens désignés dans la requête qui précède sur une mise à prix de 120.000 euros ;
- Dire en conséquence qu'il serait procédé à la vente à l'audience des saisies immobilières du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges des immeubles appartenant aux débiteurs désignés ci-dessus (cf détail ci-dessus rappelé) ;
- Dit que cette vente par voie d'adjudication judiciaire serait soumise aux dispositions des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution de prix d'un immeuble dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions réglementaires du livre VI du code de commerce ;
- Dit que la publicité se ferait, eu égard à la valeur, la nature et la situation du bien, à l'initiative du mandataire liquidateur, dans les conditions définies aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit qu'un huissier de justice pourrait pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble et faire visiter l'immeuble préalablement à la vente par les éventuels amateurs, la ou les date(s) de visites étant annoncé(s) dans les publicités;
- Constitué comme avocat la SCP Sorel & Associés agissant par Maître [H] [V] [Adresse 3] à l'effet de poursuivre la vente, ladite constitution emportant élection de domicile de la SCP [G] [T] pour les suites de la procédure de saisie immobilière ;
-Dit que la somme à parvenir de cette réalisation serait remise entre les mains du liquidateur ès qualités pour être utilisée comme de droit.
Le juge-commissaire a notamment retenu qu'il n'y avait plus de correspondance entre propriétaires et domiciliés, faisant ainsi tomber les effets de l'article L526-1 du code de commerce, que le bien avait été acquis par les époux en 2003, que le couple ayant divorcé, Mme [X] n'y résidait plus à ce jour, que le liquidateur pouvait appréhender le bien indivis entre ex-époux et poursuivre la vente forcée d'un immeuble lorsque celui-ci dépendait d'une indivision post-communautaire dont le jugement de divorce était postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire, que le fait que M. [I] et Mme [X] soit tous les deux les seuls propriétaires indivis de l'immeuble et tous les deux placés en liquidation judiciaire se surajoutait au caractère saisissable du bien.
M. [I] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 décembre 2022, M. [I] en ayant déjà relevé appel en son seul nom par déclaration du 17 octobre précédent.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [I] et Mme [X] demandent à la Cour de :
- Recevoir M. [I] et Mme [X] en leur appel et y faisant droit
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022, par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. [I] et Mme [X]
Statuant a nouveau,
- Dire irrecevable la requête présentée le 25 juin 2021 par la SCP [T] et sollicitant la vente de la résidence principale de M. [G] [I], située à [Adresse 24]
En conséquence,
- Débouter la SCP [T], ès qualités de liquidateur Judiciaire, toutes ses demandes 'ns et conclusions,
- Condamner la SCP [T] ès qualités de liquidateur Judiciaire de Mme [X] et M. [I], à régler à ces derniers la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Condamner la SCP [T], ès qualités, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SCP [T] ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la Cour de :
- Ordonner la jonction des appels RG n°22/01014 et RG n°22/01175
- Dire Et juger irrecevable ou à tout le moins non fondé l'appel de M. [I] et Mme [X] et les en débouter ;
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- Dire que la décision à intervenir sera opposable aux créanciers inscrits.
- Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la jonction d'instances :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée le 17 octobre 2022 par M. [I] et celle qu'ont formée M. [I] et Mme [X] ensemble, le 13 décembre 2022, ont toutes deux pour objectif la contestation de la même ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le juge-commissaire de la SARL [I], de M. [G] [I] et de Mme [J] [X], de la SCI de l'Annonciade Cosne, de la SCI In Poculis, de la SCI La Gabarre, de la SCI Saint-Paul, de la SCI Poule Chien, de la SCI La Pérouse et de la SCI Le Chasselas. Ces appels distincts ont donné lieu à l'enregistrement, pour le premier, d'une procédure sous le numéro RG 22/01014 et pour le second, d'une procédure sous le numéro RG 22/01175.
Il est par conséquent de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.
Il convient ainsi d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour d'appel sous les numéros RG 22/01014 et 22/01175 sous le même numéro RG 22/01014.
Sur la demande principale tendant à voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers indivis :
Aux termes de l'article L526-1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des man'uvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Il est constant que l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n'a d'effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence principale de l'indivisaire en liquidation judiciaire que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l'immeuble étant alors appréhendés par le gage commun. Dès lors que certaines seulement des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi, le liquidateur ne peut invoquer l'opposabilité de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale du débiteur aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement, et son action aux fins de licitation-partage est irrecevable (voir notamment en ce sens Cass. Com., 13 avril 2022, n°20-23.165).
Il est par ailleurs admis que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire a été étendue à d'autres débiteurs en application de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, et qu'un même plan a été arrêté en faveur des débiteurs soumis à la procédure unique, l'extension de procédure cesse lorsque ce plan est résolu. Si la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c'est à la condition de caractériser l'existence d'une confusion des patrimoines par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan (voir notamment en ce sens Cass. Com., 8 décembre 2021, n°20-17.766).
En l'espèce, M. [I] et Mme [X], de même que les diverses sociétés précitées, ont été placés en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 octobre 2017, à la suite de la résolution du plan de redressement qui avait été homologué à leur bénéfice le 2 juillet 2013.
La SCP [G] [T] indique expressément en ses écritures que « si le bien litigieux ne peut être appréhendé dans le cadre de la procédure collective de M. [I], il peut l'être dans la procédure de son ex-épouse, les deux procédures étant distinctes ». Il s'en déduit qu'elle ne conteste ni le fait que cet immeuble constitue la résidence principale de M. [I], ni qu'il soit insaisissable dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire diligentée à l'égard de celui-ci. Le fait que certains créanciers de M. [I] disposent de créances nées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, le 8 août 2015, n'est pas davantage contesté.
Ainsi que le souligne la SCP [G] [T] elle-même, le liquidateur ne peut agir que s'il représente l'ensemble des créanciers, et non certains d'entre eux seulement.
L'examen des déclarations de créances produites aux débats et des pièces justificatives y afférentes révèle que, contrairement à ce que soutiennent M. [I] et Mme [X], le prêt de 60.000 euros consenti à cette dernière lui a été accordé par le CIC Ouest le 5 août 2006 (et non 2016) à titre de prêt professionnel, bien antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, le 8 août 2015.
Il s'en déduit que la SCP [G] [T] peut ainsi valablement représenter l'ensemble des créanciers de Mme [X], qui disposent tous, au vu des pièces produites, de créances nées antérieurement à la publication de la loi ayant instauré l'article L526-1 du code de commerce.
En outre, Mme [X] ne justifie nullement de son immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou de l'exercice d'une activité professionnelle agricole ou indépendante, seules qualités susceptibles de lui ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article L526-1.
Le principe d'autonomie des procédures collectives diligentées à l'égard de M. [I] et Mme [X] à compter de la résolution du plan, rappelé par la SCP [G] [T], est bien applicable au cas d'espèce et Mme [X] ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article L526-1, sa situation ne se confondant pas avec celle de M. [I].
Les parties affirment par ailleurs toutes deux que leur divorce est intervenu au cours des dernières années. Il n'est néanmoins produit aucune pièce relative à la procédure de divorce permettant de déterminer à quelle date M. [I] et Mme [X] auraient pu être autorisés à résider séparément par le juge aux affaires familiales ou depuis quand l'immeuble dont la saisie est sollicitée par le mandataire-liquidateur ne constituerait plus la résidence principale de Mme [X].
S'il n'est ainsi pas contesté que l'immeuble dont s'agit soit à ce jour la résidence principale de M. [I], rien ne permet d'établir qu'il ait ou non encore été celle de Mme [X] au jour de l'ouverture de la procédure collective, le 17 octobre 2017.
L'argumentation développée par Mme [X] selon laquelle, à partir du moment où l'immeuble constituait sa résidence principale au jour de l'ouverture de la procédure collective, il devrait rester insaisissable pendant toute la durée de la procédure est donc privée de pertinence, Mme [X] s'abstenant de démontrer que l'immeuble litigieux ait bien constitué sa résidence principale au 17 octobre 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les droits de Mme [X] sur le bien immobilier litigieux ont été appréhendés par le gage commun de ses créanciers.
M. [I] et Mme [X], bien qu'ils ne versent aux débats aucune pièce relative à leur procédure de divorce, ne contestent pas que celui-ci soit intervenu postérieurement au jugement d'ouverture de leurs procédures collectives respectives.
La SCP [G] [T] peut en conséquence valablement poursuivre la licitation des biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire consécutive au divorce de M. [I] et Mme [X], l'insaisissabilité légale dont M. [I] peut prétendre bénéficier personnellement, en application de l'article L526-1 du code de commerce, ne pouvant s'opposer au principe de poursuite du paiement des dettes dont chaque époux est tenu sur les biens communs résultant des articles 1413 et suivants du code civil.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la réalisation aux enchères publiques des biens immobiliers précédemment énumérés.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de débouter M. [I] et Mme [X] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de dire que les dépens de l'instance d'appel seront passés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/01014 et 22/01175 sous le même numéro RG 22/01014 ;
Au fond,
- Confirme l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- Déboute M. [G] [I] et Mme [J] [X] de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens de l'instance d'appel seront passés en frais privilégiés de vente.
L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC