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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00175

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 25 mai 2023, 22/00175


SM/MMC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP JACQUET LIMONDIN

- Me Olivier LEVOIR





LE : 25 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 25 MAI 2023



N° - Pages

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N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNVW



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 05 Août 2021





PARTIES EN CAUSE :



I - SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PARIBAS PF) venant aux droits de SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal do...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP JACQUET LIMONDIN

- Me Olivier LEVOIR

LE : 25 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

N° - Pages

N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNVW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 05 Août 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PARIBAS PF) venant aux droits de SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 542 097 902

Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 09/02/2022

II - M. [B] [G]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 5]

[Localité 4]

- Mme [T] [W] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

25 MAI 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ

Suivant acte du 12 août 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [B] [G] et Mme [T] [G] née [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme d'un contrat de crédit affecté, consenti le 18 juin 2015 par la SA Sygma Banque pour un montant de 18.900 euros, et en condamnation à paiement solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de :

19.881,63 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % jusqu'au jour du règlement,

500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En réplique, M. et Mme [G] ont demandé au tribunal de rejeter les demandes présentées par la SA BNP Paribas Personal Finance au motif que celle-ci n'avait adressé aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Par jugement contradictoire du 5 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

déclaré irrecevable la demande en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance, faute de justification d'une mise en demeure demeurée infructueuse ;

débouté la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes ;

débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [G] et Mme [T] [G] née [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la déchéance du terme ne pouvait, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, que la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifiait pas avoir fait précéder d'une mise en demeure les courriers de déchéance du terme adressés aux débiteurs, et qu'elle n'avait ainsi pu valablement prononcer la déchéance du terme à leur encontre.

La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 février 2022, en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande en paiement, l'a déboutée du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 500 euros à M. [G] et Mme [G] née [W] au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce que sa demande en paiement a été déclarée irrecevable et par voie de conséquence, en ce qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes accessoires dont une demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'elle a été condamnée aux dépens et à verser aux époux [G] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ;

statuant à nouveau,

- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs prétentions ;

- condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme de 17.644,08 €, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'au parfait règlement conformément aux dispositions de l'article L312-39 c. conso.

- condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme de 1.460,19 € au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'au parfait règlement ;

subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s'agit et condamner solidairement en conséquence M. et Mme [G] au paiement de la somme de 17.644,08 € au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu'au paiement de la somme de 1.460,19 € au titre de l'indemnité légale de résiliation, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement ;

- condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 CPC ;

- condamner solidairement M. et Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

- déclarer la société BNP Paribas irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel ;

- en conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la société BNP Paribas à leur payer une somme supplémentaire de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner enfin la société BNP Paribas aux entiers dépens d'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir :

L'article 914 du code de procédure civile dispose que :

« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

['] ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

['] Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ['] ».

En l'espèce, les intimés demandent à la cour de déclarer la banque irrecevable en son appel en ce qu'elle ne justifierait pas de sa qualité à agir.

Conformément au texte précité, et faute de fait survenu ou révélé postérieurement, elles ne sont toutefois plus recevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel, ce d'autant que le conseiller de la mise en état a examiné la recevabilité de l'appel par ordonnance du 6 décembre 2022, sans que le moyen tiré du défaut de qualité à agir ne soit soulevé devant lui.

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée irrecevable.

Sur la régularité de la déchéance du terme :

L'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

Lorsque le contrat de prêt stipule une clause d'exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur, la créance de celui-ci au titre du capital du prêt n'est pas exigible en l'absence d'envoi d'une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).

En l'espèce, la banque sollicite la condamnation des emprunteurs à lui payer certaines sommes au titre du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, et à titre d'indemnité de résiliation. Elle fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré sa demande en paiement irrecevable, faute de justification d'une mise en demeure demeurée infructueuse, et de l'en avoir déboutée. Elle allègue que c'est la défaillance de l'emprunteur et non la notification à ce dernier de la déchéance du terme qui rend la créance exigible.

Les emprunteurs soutiennent en réponse que la banque ne peut exiger le paiement intégral de sa créance qu'après l'envoi d'une mise en demeure préalable précisant le délai et l'arriéré des impayés à régulariser et que la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2019 ne saurait constituer cette mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, dès lors qu'elle exige le paiement de la totalité de la somme due sous huit jours.

Le contrat de prêt conclu le 18 juin 2015 stipule en son article d) intitulé « Indemnité en cas de défaillance » qu' « en cas de défaillance de l'Emprunteur dans les remboursements du Crédit, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » et en son article e) intitulé « Résiliation ' résolution ' suspension du contrat de crédit » que « le Contrat de Crédit ['] pourra être résilié à l'initiative du Prêteur qui, par notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Emprunteur, exigera le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de la résiliation selon les modalités prévues au Contrat de Crédit en cas de défaillance de l'Emprunteur qualifiable d'incident de paiement caractérisé n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation ou de solution amiable au règlement convenue entre le Prêteur et l'Emprunteur ».

À la lecture de ces stipulations, il apparait qu'aucune clause du contrat ne dispense de manière expresse et non équivoque le prêteur d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la banque ne justifie pas avoir fait précéder d'une mise en demeure préalable les courriers de déchéance du terme des 7 juin 2019 et 7 juillet 2020 et qu'il en a conclu que la déchéance du terme ne pouvait valablement être prononcée par la banque.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt :

En application de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

L'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code, dans sa version issue du décret no 2011-136 du 1er février 2011, ajoute que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

L'article 1152 du code civil, dans sa version issue de la loi no 85-1097 du 11 octobre 1985, prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l'espèce, la banque sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquements graves des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.

L'historique de compte versé aux débats, et non contesté par M. et Mme [G], établit que ces derniers ont été défaillants dans le remboursement de leurs échéances de prêt, sans parvenir à régulariser la situation.

Cette défaillance constitue un manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Cependant, eu égard au taux d'intérêts élevé que produit le solde du prêt, l'indemnité de résiliation réclamée par la banque apparaît manifestement excessive et sera réduite d'office à la somme de 300 euros en application de l'article 1152 ancien du code civil.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance et débouté cette dernière du surplus de ses demandes, il y a lieu de condamner M. et Mme [G] à payer à la banque les sommes suivantes :

- 17.644,08 euros à titre du capital restant dû, majoré des intérêts contractuels,

- 300 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie principalement succombante, M. et Mme [G] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.

Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties conserveront ainsi chacune la charge de ses propres frais irrépétibles et seront déboutées de leurs demandes réciproques d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- INFIRME le jugement rendu le 5 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance et débouté cette dernière du surplus de ses demandes,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir,

- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 18 juin 2015,

- CONDAMNE solidairement Mme [T] [W] épouse [G] et M. [B] [G] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, les sommes suivantes :

- 17.644,08 euros à titre du capital restant dû, majoré des intérêts contractuels,

- 300 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal,

L'ensemble des intérêts courant à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à la date du règlement effectif,

- CONDAMNE Mme [T] [W] épouse [G] et M. [B] [G] aux dépens d'appel,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00175
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00175 ?
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