VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELAS ELEXIA ASSOCIES
- Me Sabrina ZUCCARELLI
LE : 08 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
N° - Pages
N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO3K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 30 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 29/06/2022
II - Mme [Y] [F]
née le 01 Octobre 1953 à AUXERRE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/002362 du 06/10/2022
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
M. [T] [X] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2], cadastré section D [Cadastre 4]. Mme [Y] [F] est propriétaire de deux parcelles qui entourent celle de M. [X], cadastrées D [Cadastre 3] et D [Cadastre 1].
M. [X] a, par l'intermédiaire de sa protection juridique, mis en demeure sa voisine de couper ses bambous à hauteur réglementaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2019.
Par courrier du 6 mai 2019, Mme [F] a répondu qu'elle avait commencé à enlever certains bambous et qu'elle continuerait dans la mesure de ses possibilités.
À l'initiative de M. [X], une réunion d'expertise s'est tenue sur les lieux le 12 juillet 2019, à l'issue de laquelle un protocole d'accord a été conclu, aux termes duquel Mme [F] s'engageait, au plus tard le 30 novembre 2019, à procéder au dégagement du sol, végétal et racines sur toute la longueur de la limite séparative et sur une largeur de 0,50 m et à réduire à 2 m la hauteur des bambous situés à moins de 2 m de la limite séparative. M. [X] s'engageait pour sa part à arracher les repousses de bambous qui se développaient sur ses plates-bandes jusqu'à réalisation des travaux.
Mme [F] a fait réaliser des travaux, facturés le 13 novembre 2019 par l'association Emeraude.
Suivant requête reçue au greffe le 1er mars 2021, M. [X] a fait assigner Mme [F] devant le Tribunal de proximité de Clamecy aux fins de voir
A titre principal,
condamner Mme [F] à procéder à l'élagage des bambous situés sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1], de telle sorte qu'ils atteignent une hauteur maximale de 2 m ;
condamner Mme [F] à installer ou faire installer une barrière anti ' rhizomes sur le long des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] qui ont une limite commune avec la parcelle [Cadastre 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard deux mois après la signification du jugement ;
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 527,40 euros au titre des travaux d'arrachage 12 bambous sur sa propriété ;
à titre subsidiaire,
ordonner un transport sur les lieux ;
en tout état de cause,
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de voisinage ;
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [F] ;
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [F] à supporter les entiers dépens.
En réplique, Mme [F] a demandé au Tribunal de
débouter M. [X] de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la procédure abusive diligentée contre elle compte tenu de l'acharnement qu'il déployait à son encontre malgré les travaux réalisés ;
le condamner aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le Tribunal de proximité de Clamecy a :
débouté M. [X] de ses demandes d'élagage des bambous et d'installations d'une barrière anti-rhizomes ;
débouté M. [X] de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 527,40 euros au titre des travaux d'arrachage des pousses de bambou sur sa propriété ;
débouté M. [X] de sa demande subsidiaire de transport ;
débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour troubles de voisinage ;
débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] aux dépens ;
rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.
Le Tribunal a notamment retenu que si Mme [F] n'avait pas dégagé le sol sur une largeur de 0,50 m ni réduit à 2 m la hauteur des bambous situés à moins de 2 m de la limite séparative, ainsi qu'elle s'y était engagée à la suite de l'expertise amiable, elle avait dégagé le sol sur une largeur de 2 m sans réduire la hauteur des bambous, ce qui revenait à se mettre en conformité avec les dispositions des articles 671 et 673 du Code civil, qu'un filtre anti-rhizomes avait été positionné en terre le long des deux palissades sans que la preuve de son incomplétude soit rapportée, que les nuisances sonores et olfactives provoquées par les oiseaux et les chutes de feuilles mortes, ainsi que le défaut d'ensoleillement et l'obstruction du champ visuel du fait des bambous n'étaient pas démontrés, que l'existence de troubles anormaux du voisinage n'était ainsi pas établie, que M. [X] ne démontrait pas la présence de rhizomes sur son terrain en quantité telle qu'ils constitueraient un trouble anormal de voisinage, et que tant la résistance abusive et injustifiée de Mme [F] que l'abus par M. [X] de son droit d'agir en justice n'étaient pas établis.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [X] demande à la Cour de :
DECLARER M. [X] recevable et bien fondé en son appel, et en conséquence :
INFIRMER le jugement rendu le 30/03/2022 par le Tribunal de proximité de Clamecy (RG N° 11-21-000043) en ce qu'il a :
- Débouté M. [X] de ses demandes d'élagage des bambous et d'installation d'une barrière anti-rhizomes,
- Débouté M. [X] de sa demande de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 527,40 euros au titre des travaux d'arrachage des pousses de bambous sur sa propriété,
- Débouté M. [X] de sa demande subsidiaire de transport,
- Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles de voisinage,
- Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- Débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] aux dépens,
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Et, statuant de nouveau :
CONDAMNER Mme [F] à :
- Procéder à l'élagage des bambous situés sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] appartenant à Mme [F], de telle sorte qu'ils atteignent une hauteur maximale de 2 mètres,
- Installer ou faire installer une barrière anti-rhizome sur le long des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] appartenant à Mme [F] qui ont une limite commune avec la parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. [X] ;
Et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard deux mois après la signification du jugement ;
CONDAMNER Mme [F] à payer et porter à M. [X] une somme de 527,40 € au titre des travaux d'arrachage des pousses de bambous sur sa propriété ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [F] à payer à M. [X] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de voisinage ;
CONDAMNER Mme [F] à payer à M. [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive et injustifiée ;
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [F] et l'en débouter ;
CONDAMNER Mme [F] à payer à M. [X] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [F] aux entiers dépens outre aux frais du constat d'huissier en date du 27.05.2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [F] demande à la Cour de :
Dire et Juger recevable mais particulièrement mal fondé l'appel formé par M. [X] contre le jugement attaqué
En conséquence, confirmant la décision attaquée :
DEBOUTER M. [X] de ses demandes en ce qu'il échoue tant dans la démonstration d'une violation des dispositions de l'article 671 du code civil que de l'existence d'un trouble anormal de voisinage du fait la présence des bambous à proximité de son habitation ;
CONDAMNER M. [X] à verser la somme de 1.000 € au titre de la procédure abusive diligentée en cause d'appel contre Mme [F] ;
CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande d'élagage des bambous présentée par M. [X] :
L'article 544 du code civil pose pour principe que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
Il est constant que la responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en oeuvre suppose la preuve d'une nuisance, imputable au voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage en fonction de la situation du lieu et des circonstances, liées notamment à l'intensité et la durée des troubles.
Aux termes de l'article 671 du même code, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
L'article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L'article 673 du même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Sur la hauteur et l'implantation des bambous
En l'espèce, M. [X] rappelle tout d'abord qu'aux termes du protocole d'accord conclu entre les parties le 12 juillet 2019, Mme [F] s'était engagée à
procéder au dégagement du sol, végétal et ramies, sur toute la longueur de la limite séparative et sur une largeur de 0,50 m,
réduire à 2 m la hauteur des bambous situés à moins de 2 m de la limite séparative au niveau des parcelles,
réaliser ces travaux au plus tard le 30 novembre 2019.
Mme [F] indique avoir à cette fin mandaté l'association Emeraude qui a, suivant facture du 13 novembre 2019, procédé au débroussaillage, à l'enlèvement des rhizomes de roseaux, à l'abattage de bambous et à la mise en place d'une barrière anti-rhizomes en limite de propriété sur 7 mètres linéaires environ. Elle estime de ce fait avoir mis en 'uvre des mesures excédant même ce qui avait été convenu dans le cadre du protocole d'accord.
Mme [F] produit aux débats un procès-verbal de constat établir le 2 octobre 2021 par Me [M], huissier de justice, qui a effectué en divers points des mesures de la distance entre la palissade délimitant la propriété de M. [X] et les bambous plantés sur les parcelles appartenant à Mme [F]. La distance minimale mesurée par l'huissier est de 2,20 m, rendant inopérante la seule affirmation non étayée de M. [X] selon laquelle les bambous ne seraient pas situés à plus de 2 m de la limite séparative de propriété.
L'huissier a également relevé la présence d'un filtre anti-rhizomes en terre, le long des deux palissades faisant face à la plantation de bambous.
Contrairement à ce que soutient M. [X], l'huissier qu'il a mandaté pour établir un procès-verbal de constat, le 27 mai 2021, n'a pas constaté que la masse de bambous ne respectait pas les limites posées par la législation applicable, mais a simplement souligné que leur nombre important et leur hauteur constituaient un « véritable rempart végétal », sans qu'il lui soit possible d'évaluer la distance entre les bardages représentant la limite séparative de propriété et les bambous.
Dès lors qu'aucun végétal d'une hauteur excédant 2 m n'est implanté, sur les parcelles appartenant à Mme [F], sur la bande de terrain d'une largeur de 2 m à partir de la limite séparative de propriété, la notion de « hauteur réglementaire » dont entend exciper M. [X] n'est pas pertinente. Le fait que les feuillages des bambous puissent surplomber ladite bande est de même sans emport s'agissant de la configuration que Mme [F], en qualité de propriétaire, est libre de donner à son jardin, d'autant qu'ils n'avancent aucunement au-delà de la limite séparative et ne peuvent de ce fait constituer aucune gêne pour M. [X].
Les bambous litigieux peuvent en revanche fonder une demande d'élagage et/ou indemnitaire s'ils occasionnent à M. [X] un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage.
M. [X] invoque sur ce plan un défaut d'ensoleillement, l'obstruction de son champ de vision et la nécessité de nettoyer constamment son terrain compte tenu des feuilles mortes de branches de bambous tombant sur sa propriété.
Concernant le défaut d'ensoleillement, il doit tout d'abord être relevé que Me [P], huissier de justice intervenue à sa demande le 27 mai 2021, n'a inclus à son constat aucun élément en ce sens, bien qu'elle ait reçu et mentionné les doléances sur ce point des époux [X]. Aucune photographie du procès-verbal ne laisse apparaître de défaut d'ensoleillement.
Me [M], huissier de justice mandaté par Mme [F] le 2 octobre 2021, a en outre constaté, lors de son passage, que le pignon de la maison appartenant à M. [X] était « très bien illuminé par le soleil », ce qui est confirmé par les photographies annexées au procès-verbal.
La preuve d'une perte anormale d'ensoleillement durant les mois d'automne et d'hiver (étant rappelé que Me [M] est précisément intervenu en automne) qui serait liée à la présence des bambous sur les parcelles appartenant à Mme [F] n'est ainsi pas rapportée.
Concernant l'obstruction par les bambous du champ de vision de M. [X], il ressort du procès-verbal établi par Me [P] que la vue depuis les ouvertures du premier étage et du rez de chaussée de la maison de M. [X], sur le côté de l'habitation se prolongeant par le jardin, est constituée principalement par les bambous de la propriété voisine. Toutefois, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, les bambous litigieux s'élèvent à plusieurs mètres des ouvertures concernées, bien au-delà de la limite séparative de propriété, et M. [X] ne produit par surcroît aucun élément d'appréciation du paysage dont il estime être privé par les frondaisons des bambous.
A titre surabondant, au-delà du principe selon lequel il n'existe aucun « droit à la vue » consacré de façon intangible, il peut être observé que le fait pour un résident d'une commune rurale telle que [Localité 5] de voir croître dans son voisinage immédiat des végétaux en abondance ne saurait revêtir de caractère d'anormalité et est au contraire prévisible et naturel. La même observation peut être faite quant à la nécessité alléguée par M. [X] de nettoyer les feuilles de bambous tombées sur sa propriété, une telle chute de débris végétaux, au demeurant non excessive au vu des pièces produites, ne présentant aucun caractère anormal dans l'environnement dans lequel vivent les parties.
Enfin, au sujet des désagréments qui seraient liés au nichage dans les bambous de nuées d'oiseaux, M. [X] se borne à produire trois attestations d'un ancien voisin et de proches qui évoquent ce phénomène, ainsi qu'un courrier émanant de M. [Z], se disant voisin des parties mais dont l'habitation ne peut être localisée au moyen des éléments fournis. Il doit néanmoins être relevé que Mme [F] exploite sur ses parcelles un restaurant avec terrasse dans le jardin, organisation qui paraît en soi peu compatible avec l'hypothèse de nichage de milliers d'oiseaux au même endroit. En outre, aucun des deux constats d'huissier produits ne comporte d'éléments tangibles (plumes, déjections, bruits) matérialisant la réalité d'un tel phénomène. Enfin, à le supposer même établi, il ne peut qu'être observé là encore que le nichage d'oiseaux dans la verdure ne saurait en soi être considéré comme un phénomène anormal au sein d'une commune rurale, qu'une présence excessive d'oiseaux ne serait pas nécessairement amoindrie par la réduction de hauteur des bambous sollicitée par M. [X] et que leur éradication, s'agissant d'animaux sauvages, relèverait davantage de décisions de l'autorité administrative compétente que l'appelant ne justifie nullement avoir requise à cet effet que de l'aménagement du jardin d'un particulier.
L'existence de troubles anormaux du voisinage n'étant pas démontrée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'élagage et de dommages et intérêts présentées sur ce fondement par M. [X].
Sur les rhizomes
M. [X] indique que la barrière anti-rhizomes mise en place par Mme [F] serait incomplète et ne permettrait de ce fait pas d'empêcher les rhizomes de proliférer sur le côté gauche de son terrain.
Les photographies annexées au procès-verbal de Me [P] révèlent la présence de quelques jeunes pousses de bambou, dont le nombre est au vu de ces éléments inférieur à dix et dont la hauteur ne dépasse pas une quarantaine de centimètres (ainsi qu'il peut être estimé faute de mesure effectuée par l'huissier), sur le terrain de M. [X].
Mme [F] ne conteste pas que ces pousses proviennent des rhizomes de ses bambous, tout en soulignant que l'association Emeraude a mentionné dans la correspondance qu'elle produit aux débats avoir proposé à M. [X], lors de son intervention en novembre 2019, de supprimer les deux pousses alors repérées sur son terrain mais qu'il avait décliné son offre, affirmant qu'il s'en chargerait lui-même.
Les photographies annexées au procès-verbal de Me [M], notamment la photographie n°36 qui est additionnée d'annotations localisant le filtre anti-rhizomes, démontrent que ce dispositif n'a pas été mis en 'uvre dans l'angle gauche du terrain de M. [X], qui comporte une mince plate-bande en limite de propriété sur laquelle ont été observées les jeunes pousses litigieuses.
M. [X] verse aux débats un devis de l'entreprise [D] mentionnant le « terrassement d'une tranchée sur 12 m de long et sur une profondeur de 40 cm au pied de la clôture en tôles, avec arrachage des rizonnes [sic] de bambous et évacuation, fourniture et pose d'une membrane anti racines sur 12 m de long et de 40 cm de haut, puis remblai de la tranchée avec terre du terrassement », pour un montant TTC de 527,40 euros.
Toutefois, la longueur de 12 m évoquée dans ce devis, confrontée aux photographies des deux procès-verbaux de constat d'huissier, permet de déduire qu'une telle longueur ne correspond pas au « côté gauche » de la propriété de M. [X] constitutif du « point d'entrée » des rhizomes au niveau de la plate-bande, qui n'est large que de quelques dizaines de centimètres, mais plutôt à la largeur totale de la parcelle, le long de laquelle Mme [F] a déjà mis en 'uvre une membrane anti-rhizomes.
Le montant des travaux d'installation d'une membrane anti-rhizomes sur la largeur de la plate-bande au seul endroit où Mme [F] ne l'a pas déjà fait ne saurait équivaloir à celui de la mise en place d'un tel dispositif sur toute la largeur de la parcelle de M. [X]. Le nombre réduit de pousses à arracher a par ailleurs été souligné plus haut.
Dans ces conditions, il convient d'accueillir la demande indemnitaire présentée par M. [X] à hauteur de 150 euros, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, et de condamner Mme [F] au paiement de cette somme, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
La demande de condamnation de Mme [F] à l'installation d'une barrière anti-rhizomes le long des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] ayant une limite commune avec la parcelle [Cadastre 4] sera rejetée ainsi que l'a fait le tribunal, l'intimée ayant démontré ainsi qu'il a été indiqué précédemment avoir fait procéder à ces travaux en novembre 2019 hormis le long de la petite portion dans l'angle de la propriété de M. [X] qui fait l'objet de la condamnation à paiement prononcée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive présentée par M. [X] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il sera relevé que M. [X] ayant été débouté de sa demande d'élagage des bambous, le refus de Mme [F] d'y déférer au-delà de l'arrachage auquel elle a d'ores et déjà procédé sur la bande de 2 m le long de la limite séparative de propriété ne saurait être jugé fautif. Cet arrachage et l'installation par Mme [F] d'une barrière anti-rhizomes sur l'essentiel de ladite limite séparative viennent contredire l'affirmation de M. [X] selon laquelle l'intéressée s'obstinerait à ne pas reconnaître son préjudice et à refuser tout arrangement amiable.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par Mme [F] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits que M. [X] a pu faire ne revêt pas de caractère abusif.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de la demande formée à ce titre.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X], qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, sera par conséquent débouté de la demande présentée sur ce fondement et conservera la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [X], partie essentiellement succombante, sera condamné à supporter les dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- INFIRME partiellement le jugement rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal de proximité de Clamecy en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 527,40 euros au titre des travaux d'arrachage des pousses de bambou sur sa propriété ;
- CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
- CONDAMNE Mme [Y] [F] à verser à M. [T] [X] la somme de 150 euros ;
Et y ajoutant,
- DEBOUTE M. [T] [X] de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT