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12/08/2024 | FRANCE | N°22/00556

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 12 août 2024, 22/00556


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N°2024/



N° RG 22/00556 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BD5E

PG/JD





[D] [S] épouse [V]





C/



[M] [N] [Y]









ARRÊT DU 12 AOUT 2024





Jugement Au fond, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00296





APPE

LANTE :



Madame [D] [S] épouse [V]

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE



INTIME :



Monsieur [M] [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat a...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°2024/

N° RG 22/00556 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BD5E

PG/JD

[D] [S] épouse [V]

C/

[M] [N] [Y]

ARRÊT DU 12 AOUT 2024

Jugement Au fond, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00296

APPELANTE :

Madame [D] [S] épouse [V]

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [M] [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par ordonnance du 2 juin 2023 par la cour d'appel de CAYENNE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique et mise en délibéré au 8 avril 2024, puis prorogée au 12 août 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, conseiller,

Mme Patricia GOILLOT, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte authentique en date du 28 février 2020, M. [M] [Y] a donné procuration à sa nièce Mme [D] [S] sur ses comptes bancaires au sein de l'établissement La Banque Postale.

Selon acte d'huissier en date du 26 février 2021, M. [M] [Y] a assigné Mme [D] [S] et la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir réparation de son préjudice résultant des virements que sa nièce aurait effectués à son bénéfice.

Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a :

- débouté M. [M] [Y] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la Banque Postale,

- condamné Mme [D] [S] épouse [V], née le 11 avril 1969 à [Localité 4], à payer à M. [M] [Y] la somme de 20 943€ au titre de son préjudice financier,

- débouté M. [M] [Y] de sa demande de 20 000€ de dommages intérêts,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- condamné Mme [D] [S] épouse [V] à payer à M. [M] [Y] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [S] épouse [V] aux entiers dépens,

- rejeté l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 13 décembre 2022, Madame [D] [S] épouse [V] a relevé appel de ce jugement, limité aux chefs expressément critiqués en ce que le jugement l'a condamnée à payer à M. [M] [Y] la somme de 20 943€ au titre de son préjudice financier, 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux entiers dépens.

Monsieur [M] [Y] a constitué avocat le 23 décembre 2022.

Madame [D] [S] épouse [V] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 10 mars 2023.

Monsieur [M] [Y] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 8 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises le 28 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [D] [S] épouse [V] sollicite, au visa des articles 223-15-2 du code pénal, des articles 4,5, 455 et suivants du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la CEDH que la cour :

- juge que le tribunal judiciaire a jugé 'extra petita',

- constate l'absence de motivation de la décision contestée et l'absence d'impartialité du tribunal judiciaire de Cayenne,

- juge que le tribunal judiciaire a violé les articles 4,5 et 455 de procédure civile,

- juge que le tribunal judiciaire a violé l'article 6§1 de la CEDH,

En conséquence,

- prononce la nullité du jugement,

Statuant à nouveau,

- constate l'incompétence d'une juridiction civile pour connaître des infractions pénales,

- constate que le tribunal judiciaire a été saisi sur le fondement de l'infraction d'abus de faiblesse et de ses conséquences,

- constate l'absence de saisine du tribunal judiciaire sur une responsabilité contractuelle,

En conséquence,

- déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

-A titre subsidiaire,

- constate que M. [Y] est instrumentalisé par sa compagne,

- constate l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité,

En conséquence,

- infirme la décision contestée en ce qu'elle a condamné Mme [S] à verser à M. [Y] des dommages et intérêts,

- déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- condamne M. [Y] à la somme de 4 000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance qui seront recouvrés par le cabinet de Maître Marcault-Derouard.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [S] épouse [V] soutient que le tribunal devait débouter M. [Y] de sa demande non fondée sur des questions civiles. Elle estime que le jugement entrepris a écarté ses prétentions sans motivation, et a fondé sa décision sur la responsabilité contractuelle provenant d'une procuration entre les parties, sans qu'une faute de Mme [S] soit démontrée et alors qu'il n'était saisi que de la question de l'infraction d'abus de faiblesse. Elle considère que le tribunal a ainsi statué 'extra petita'.

Subsidiairement, l'appelante explique avoir hébergé M. [M] [Y], qui souffre de problèmes de santé, est non voyant et sous dialyse, à compter de mi-février 2020 et pour une durée d'un mois, et que ce dernier lui a donné procuration devant notaire. Elle souligne que ce dernier a l'obligation de veiller à ce que celui qui donne procuration soit en capacité de le faire et sain d'esprit. Elle soutient avoir alerté plusieurs fois Mme [Z], amie avec laquelle M. [Y] s'est pacsé après son retour à son domicile, sur la gestion de l'argent de l'intéressé et les dépenses exagérées de cette dernière. Elle soutient que toutes les nombreuses dépenses ont été faites pour la propre famille de M. [Y], et étaient connues de sa fille Mme [R] [Y], qu'elle a par ailleurs aussi alertée concernant le comportement de ses proches. Elle relève la possible instrumentalisation de M. [Y] par certains proches. Elle conteste avoir détourné des sommes ou avoir profité des comptes de M. [Y], et réfute avoir bénéficié d'une somme de 2 800€ en octobre 2020. Elle affirme que Mme [Z], désormais la compagne de M. [Y], est en réalité à l'origine de nombreuses dépenses, et que plusieurs dépenses ont été faites pour la fille de Mme [Y].

Madame [D] [S] épouse [V] ajoute que la juridiction civile n'a pas vocation à relever l'existence d'une faute pénale et estime que les pièces produites démontrent que M. [Y] n'a pas fait l'objet d'un abus de faiblesse. Elle fait valoir par ailleurs que les trois conditions pour que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée ne sont pas démontrées, et que le fait qu'elle n'ait pas conservé la totalité des factures ne constitue pas une faute de nature à causer un préjudice à M. [Y]. Elle ajoute qu'elle était 'mandataire' non tuteur de M. [Y] et qu'il ne peut lui être reproché un manquement dans les mouvements de fonds.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives transmises le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [M] [Y] sollicite, au visa de l'article 223-15-2 du code pénal, des articles L122-8 et L122-10 du code de la consommation, des articles 9,1155, 1231-7, 1343-2, 1991, 1992 du code civil, de la loi du 5 mars 2007, du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, et des articles 514, 699, 700, 1353 du code de procédure civile,que la cour :

- déclare ses demandes recevables et fondées,

- déboute Mme [D] [S] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- déboute Mme [D] [S] épouse [V] de sa demande à titre principal de prononcer la nullité du jugement, avec toutes les conséquences de droit y afférentes,

- constate, dise et juge que les conditions de l'abus de faiblesse sont réunies,

- constate, dise et juge que Mme [D] [S] épouse [V] a commis un abus de faiblesse à son encontre avec toutes les conséquences de droit y afférentes, dont l'application des textes relatifs au code de la consommation,

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] [S] épouse [V] à lui payer une somme au titre de son préjudice financier et la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens;

- par appel incidente et reconventionnellement, infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, rejeté la demande de dommages et intérêts, rejeté les demandes de M. [Y] à l'encontre de la Banque Postale, et diminué le quantum de la dette de Madame [D] [S] épouse [V],

Statuant à nouveau sur ces points :

- condamne Mme [D] [S] épouse [V] à lui rembourser la somme de 31 660 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- dise et juge que la banque Postale a commis une faute,

- dise et juge que la Banque Postale est à l'origine et est responsable de la perte de chance subie par M. [M] [Y] de pouvoir conserver les sommes dont il a été spolié,

- condamne in solidum la Banque Postale, prise en la personne de son représentant légal et Mme [D] [S] épouse [V] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamne in solidum la Banque Postale, prise en la personne de son représentant légal et Mme [D] [S] épouse [V] au paiement de la somme en principal de 31 660 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus du capital de 31600 euros dû par la Banque Postale, prise en la personne de son représentant légal et Mme [D] [S] épouse [V],

- condamne in solidum la Banque Postale, prise en la personne de son représentant légal et Mme [D] [S] épouse [V] à lui payer chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Radamonthe Fichet.

Au soutien de ses demandes, M. [Y] expose avoir été hébergé par sa nièce à compter de mi-février 2020 pour un mois, et lui avoir donné procuration, le 28 février 2020, sa carte bancaire ayant été remise en mai 2020 à sa soeur et sa nièce. Il explique que fin juillet 2020, il a demandé à sa nièce de continuer à gérer l'argent qu'il possède sur son livret d'épargne, et l'a informée de ce que le solde de son compte courant devait désormais être géré par Mme [W] [Z] pour les dépenses courantes.

Il indique avoir appris que le solde de son livret était de 5000 euros, alors qu'il pensait avoir beaucoup plus, et affirme que Mme [D] [S] épouse [V] a abusé de la situation et la confiance placée en elle afin d'obtenir des avantages financiers indus.

L'intimé fait valoir que l'appelante a circonscrit son appel aux chefs de jugement expressément critiqués, alors que l'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel contient 'les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement', et que l'appelante n'a pas mentionné dans un acte qu'elle demandait la nullité du jugement. Il soutient par ailleurs que sa demande est fondée sur des questions civiles dont le code de consommation et la responsabilité civile, et que le jugement est motivé en fait et en droit, et il rappelle que le juge n'est pas lié par la qualification juridique proposée par les parties et qu'il peut modifier le fondement juridique de la demande en application de l'article 12 du code de procédure civile.

Sur la demande à titre principal, M. [Y] soutient que si l'abus de faiblesse prévu par l'article 223-15-2 du code pénal existe, il est toujours possible d'emprunter la voie civile pour solliciter une indemnisation. Il fait valoir les dispositions des articles L 122-8 à L122-10 du code de la consommation, et liste les sommes prélevées et retirées de ses comptes par Madame [D] [S] épouse [V] selon lui à son profit personnel.

L'intimé estime par ailleurs que le devoir de non-ingérence n'exclut pas le devoir de vigilance du banquier, lequel lui impose de relever les anomalies apparentes, et de les signaler à la famille ou au procureur. Ceci n'ayant pas été le cas en l'espèce, il estime que la banque est ainsi à l'origine de la perte de chance subie de pouvoir conserver les sommes spoliées.

M. [Y] soutient enfin que le comportement de l'appelante a entraîné un préjudice moral distinct du préjudice financier.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

Sur ce, la cour

Sur la demande tendant à prononcer la nullité du jugement déféré

Par déclaration en date du 13 décembre 2022, Madame [D] [S] épouse [V] a relevé appel des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 16 novembre 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le juge l'a condamnée à payer à M. [M] [Y] la somme de 20 943 euros au titre de son préjudice financier et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux entiers dépens.

Il convient de constater que l'appelante n'a pas indiqué former un appel nullité. D'autre part, la discussion du jugement déféré inclut une motivation fondée tant en droit qu'en fait. Par ailleurs, le premier juge a constaté à juste titre que la procédure devant la juridiction civile n'a pas vocation à relever l'existence d'une faute pénale, mais à qualifier ou non une faute civile qui découlerait du contrat de mandat. Il a ainsi a exactement statué au regard du litige qui lui était soumis et dans les limites des prétentions des parties.

En conséquence, Madame [D] [S] épouse [V] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement déféré.

Sur la demande tendant à condamner Mme [D] [S] épouse [V] à rembourser la somme de 31 660 euros

Il est constant que selon acte authentique en date du 28 février 2020, M. [M] [Y] a donné procuration à sa nièce Mme [D] [S] sur ses comptes bancaires au sein de l'établissement La Banque Postale, et que cette procuration a été retirée le 23 octobre 2020.

Il est également établi et non contesté que M. [Y] se trouvait dans un état de dépendance élevé alors qu'il était hébergé par sa nièce, étant atteint de cécité et sous dyalise.

Le jugement entrepris a exactement relevé que l'acte de procuration devait être considéré comme un mandat, soumettant le mandataire au régime de responsabilité décrit par les articles 1991 et 1992 du code civil. Il a souligné que le bénéficiaire de la procuration engage sa responsabilité s'il utilise les fonds du mandant pour son bénéfice personnel sans l'accord de ce dernier, et que la responsabilité contractuelle de Mme [S] ne pouvait être engagée qu'entre le 28 février et le 23 octobre 2020.

Le juge de première instance a retenu à juste titre par un ensemble de motifs que la cour approuve que Mme [S] en procédant à de nombreux virements sur son propre compte sans fournir de justificatif sur l'objet de ces paiements, a commis une faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité.

Le jugement déféré a exactement repris l'ensemble des virements effectués directement au bénéfice de Mme [S] à partir du compte courant ou du livret A de M. [Y], devant être considérés comme effectués au détriment des intérêts de ce dernier. Il a ainsi détaillé de mars à octobre 2020(et non 2022 comme indiqué par erreur par le jugement) l'ensemble desdits virements représentant une somme totale de 20 943 euros qui doit être remboursée par Mme [S], et écarté à juste titre les autres éléments comme les retraits d'espèces, en constatant qu'il n'était pas acquis que Mme [S] en ait été à l'origine.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [S] épouse [V] à payer à M. [M] [Y] la somme de 20 943 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts à compter de la notification de la décision, en écartant la demande de capitalisation des intérêts,

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [Y]

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'existence du préjudice allégué par M. [Y], distinct du préjudice financier déjà réparé, n'était justifié par aucun élément, et en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages intérêts.

Sur la responsabilité de la Banque Postale

Il convient de constater que la Banque Postale n'a pas été attraite à la procédure d'appel, la déclaration d'appel et les conclusions de M. [Y] tendant à solliciter à nouveau sa condamnation en appel ne lui ayant pas été notifiées.

En conséquence, la demande formée en appel à l'égard de la Banque Postale est irrecevable.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, Madame [D] [S] épouse [V] sera condamnée à payer à M. [M] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Madame [D] [S] épouse [V] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [D] [S] épouse [V] de sa demande tendant à prononcer la nullité du jugement déféré,

DECLARE la demande formée en appel à l'égard de la Banque Postale irrecevable,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 16 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Madame [D] [S] épouse [V] à payer à M. [M] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

DEBOUTE Madame [D] [S] épouse [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [D] [S] épouse [V] aux entiers dépens d'appel, et autorise Me Radamonte Fichet à recouvrer les siens conformèment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00556
Date de la décision : 12/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-12;22.00556 ?
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