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12/08/2024 | FRANCE | N°23/00101

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 12 août 2024, 23/00101


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N°2024/



N° RG 23/00101 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEQ4





[E] [K] [L]

[J] [G] épouse [L]





C/



[F] [A]

[R] [Y] [C]









ARRÊT DU 12 AOÛT 2024



Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 2

2/00141



APPELANTS :



Monsieur [E] [K] [L]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de la Guyane



Madame [J] [G] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de la Guyane


...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N°2024/

N° RG 23/00101 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEQ4

[E] [K] [L]

[J] [G] épouse [L]

C/

[F] [A]

[R] [Y] [C]

ARRÊT DU 12 AOÛT 2024

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00141

APPELANTS :

Monsieur [E] [K] [L]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de la Guyane

Madame [J] [G] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de la Guyane

INTIMES :

Madame [F] [A]

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

Monsieur [R] [Y] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 juillet 2024, prorogé au 12 Août 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous-seing privé du 23 novembre 2012, Monsieur [E] [L] et Madame [J] [G] son épouse donnaient en location à Madame [F] [A] et Monsieur [R] [C] une maison type F4 située [Adresse 3] ( Guyane).

Il était convenu d'un loyer initial d'un montant de 1.300 euros, outre les charges.

Par acte du 17 août 2021, en raison de loyers impayés, les bailleurs faisaient délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant en principal de 7985,33 euros, hors frais.

Par acte du 19 janvier 2022, faute de régularisation dans le délai de deux mois du commandement, les bailleurs assignaient les locataires en résolution du bail devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne lequel par jugement du 3 février 2023 notamment :

- Constatait que le bail n'est pas résilié de plein droit,

- Déboutait Monsieur [E] [L] et Madame [J] [G] de leur demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation,

- Condamnait Madame [F] [A] et Monsieur [R] [C] à la somme de 19'413,76 euros arrêtée au 11 mai 2022 au titre des loyers et charges impayés à cette date, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 985,33 euros à compter du 17 août 2021, et du jugement pour le surplus

- Condamnait les mêmes à une indemnité de procédure de 300 euros.

Par acte du 22 février 2023, Monsieur [E] [L] et Madame [J] [G] son épouse relevaient appel.

Par acte du 6 avril 2023, Monsieur [E] [L] et Madame [J] [G] son épouse signifiaient la déclaration d'appel et les conclusions aux intimés non constitués.

Par conclusions déposées le 30 mars 2023, Monsieur et Madame [L] concluent à l'infirmation du jugement et demandent de:

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire incluse au bail d'habitation.

En tout état de cause, au visa de l'article 1224 du Code civil:

- Constater que les consorts [A] / [C] ont commis un manquement grave à leurs obligations légales et contractuelles,

- Ordonner en conséquence la résiliation du bail,

- Ordonner leur expulsion,

- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et péril du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,

- Les condamner à une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers et charges jusqu'à libération des lieux,

- Les condamner à la somme de 22'891,98 euros au titre du montant des loyers impayés au 8 mars 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10 %,

- Leur allouer une indemnité de procédure de 5000 euros.

A l'appui leurs prétentions, ils font valoir :

- que le bail contient expressément une clause résolutoire, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge,

- que les locataires n'ont jamais régulièrement réglé leurs loyers,

- que le défaut de paiement des loyers constitue une cause de résiliation judiciaire du bail,

- que l'absence de justification d'une assurance couvrant les risques locatifs constitue une faute grave.

Les consorts [A] / [C] ne se sont pas constitués.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

SUR CE, LA COUR

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989:

'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.'

Par acte du 17 août 2021, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 7985,33 euros, hors charges.

Aux termes de l'article 21 du contrat de bail ' clause résolutoire' les parties ont convenu que le contrat ' sera résilié immédiatement et de plein droit sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice si bon semble au bailleur deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou parti du loyer et des charges...' aussi c'est à juste titre que les bailleurs font valoir que la clause incluse dans le bail ne souffre d'aucune interprétation possible.

Dès lors, faute de justifier pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois, et au plus tard au 17 octobre 2021, le bail est résilié de plein droit.

Sur l'arriéré de loyers

Les bailleurs produisent un décompte au 27 mars 2023 au terme duquel la dette de loyer et charges s'élève à la somme de 22'891,98 euros.

Les locataires qui ne démontrent pas s'être acquittés de ce montant, y sont condamnés en quittances ou deniers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées à l'acte, et du présent arrêt pour le surplus.

Succombant les consorts [A] / [C] sont condamnés à une indemnité de procédure de 3.000 euros outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort.

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail au 17 octobre 2021.

PRONONCE l'expulsion de Monsieur [E] [L] et Madame [J] [G] son épouse du bien loué situé [Adresse 3] (Guyane ).

DIT qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux dans les deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution ainsi que pour la Guyane à l'application de l'article L611-1 de ce code et de l'arrêté préfectoral n° 2015-230-15 du 18 août 2015.

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [J] [G] son épouse à payer à Madame [F] [A] et Monsieur [R] [C] la somme de 22'891,98 euros en quittances ou deniers au titre des loyers et charges jusqu'au 17 octobre 2021 et au titre des indemnités d'occupation au-delà, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées à l'acte, et du présent arrêt pour le surplus.

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [J] [G] son épouse à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [J] [G] à payer à Madame [F] [A] et Monsieur [R] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [J] [G] son épouse aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et autorise Me Julie PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00101
Date de la décision : 12/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-12;23.00101 ?
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