Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause no 07 / 01150- 2e Chambre
opposant :
APPELANT
Monsieur Bernard X..., demeurant à ...
Non comparant, représenté par Maître GROS, avocat au barreau de CHAMBERY
à :
INTIMEE
Madame Françoise Y..., demeurant ...
Comparante en personne, assistée de Maître BERN de la SCP DENARIE-BUTTIN-BERN, avocats au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 octobre 2007 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
- Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 juillet 2007,
- Monsieur GROZINGER, Conseiller,
- Madame SIMOND, Conseiller.
Par un jugement en date du 8 mars 2007 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHAMBERY a :
- Prononcé la résiliation du bail entre Madame Françoise Y... et Monsieur Bernard X... portant sur des parcelles cadastrées sur la commune de Saint Christophe la Grotte et sur la commune de Saint Christophe sur Guiers.
- Condamné Monsieur X... à rendre libre de toute occupation de son chef et à restituer les dites parcelles dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
- Condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur X... a interjeté appel le 24 mai 2007.
Il soutient avoir acquitté le fermage de l'année 2004 par un courrier en date du 3 février 2005 qui n'aurait pas été encaissé par la bailleresse. Il avait ainsi réagi à la première mise en demeure du 26 décembre 2004.
Le paiement aurait été finalement encaissé le 26 décembre 2006.
Monsieur X... conclut en conséquence au débouté de la demande concernant la résiliation du bail et réclame une somme de 800 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Y... fait valoir en réponse que le preneur a été régulièrement défaillant dans le règlement des fermages.
Il a été destinataire de quatre mises en demeure du 26 décembre 2004 au 21 novembre 2005 concernant le fermage de l'année 2004.
Madame Y... soutient qu'elle n'a pas reçu le chèque de règlement allégué par Monsieur X....
Le justificatif de l'envoi d'un chèque n'a été adressé que pour celui établi le 13 septembre 2006.
La résiliation du bail serait ainsi justifiée.
Madame Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre la somme de 459, 40 € au titre des fermages 2005 et 2006, non payés.
Elle demande la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été mis en délibéré au 6 novembre 2007.
SUR CE
Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats que Monsieur X..., preneur d'un bail à ferme, s'est vu adresser quatre mises en demeure de payer les fermages de l'année 2004 par la bailleresse ;
Attendu qu'il est constant que Monsieur X... n'a pas réagi aux courriers en question ; qu'il ne justifie d'aucune réponse, notamment quant à des paiements intervenus au titre de la somme réclamée ;
Attendu qu'il n'établit aucunement que le chèque en date du 3 février 2005 était parvenu effectivement à Madame Y... ; qu'il ne présente qu'une photocopie et que la réalité d'une correspondance adressée à cette dernière n'est pas prouvée ;
Attendu que le paiement a été effectif à la date du 13 septembre 2006, soit nettement après la saisine de la juridiction en date du 14 avril 2006 ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations contractuelles dans le délai de trois mois à compter des mises en demeure ; qu'il n'a invoqué aucun paiement libératoire avant la procédure judiciaire ;
Attendu qu'il y a ainsi lieu de déclarer qu'il s'agit d'un comportement fautif au regard des obligations d'un locataire fermier légitimant la résiliation de la convention liant les parties ; que le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu qu'il est produit une lettre de mise en demeure de payer les fermages de l'année 2005 ; que le preneur ne justifie et n'allègue d'aucun paiement à ce titre ; qu'il sera condamné à payer la somme de 229, 70 € sur ce fondement outre les intérêts légaux à compter du 24 août 2006 ;
Attendu qu'il n'est produit aucune pièce concernant un défaut de paiement pour les fermages de 2006 ; que cette prétention sera écartée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Déclare l'appel recevable en la forme.
Au fond.
Confirme le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHAMBERY en date du 8 mars 2007.
Y ajoutant.
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 229, 70 € avec intérêts légaux à compter du 24 août 2006 au titre des fermages de l'année 2005.
Déboute Madame Y... de sa demande au titre des fermages de l'année 2006.
Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes.
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de mille euros (1. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne Monsieur X... aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique le 06 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame DURAND, Greffier.