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04/12/2007 | FRANCE | N°06/01273

France | France, Cour d'appel de chambéry, 04 décembre 2007, 06/01273


LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 06 / 01273 Chambre commerciale

opposant :

Appelante
Mme Rose Marie Y... épouse Z..., demeurant ...

représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de Me Denis DENARIE, avocat au barreau de CHAMBERY

à

Intimés

M. Claude B..., demeurant ...

représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assisté de Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTV

ILLE

La SA AGF LA LILLOISE, dont le siège social est situé 1 A avenue de la Marne-BP 79-59442 WASQUEHAL CED...

LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 06 / 01273 Chambre commerciale

opposant :

Appelante
Mme Rose Marie Y... épouse Z..., demeurant ...

représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de Me Denis DENARIE, avocat au barreau de CHAMBERY

à

Intimés

M. Claude B..., demeurant ...

représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assisté de Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

La SA AGF LA LILLOISE, dont le siège social est situé 1 A avenue de la Marne-BP 79-59442 WASQUEHAL CEDEX

représentée par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la SCP ANXIONNAZ-SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

La SA GPA IARD, dont le siège social est situé 7 boulevard Haussmann-75447 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistée de Me André AGUETTAZ, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2007 avec l'assistance de Madame VIDAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :

- Madame ROBERT, Président de chambre,

- Madame CARRIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
-Monsieur BETOUS, Conseiller.
- =- =- =- =- =- =- =- =-
Madame Rose-Marie Z... est propriétaire d'un immeuble sis à MACOT LA PLAGNE dont elle occupe l'étage et les combles. Le rez-de-chaussée et des locaux annexes au sous-sol ont été donnés à bail commercial à usage de pizzeria suivant acte notarié en date du 17 août 1984. Ce bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans par acte du 29 octobre 1993. Monsieur Claude B... est titulaire dudit bail pour avoir acquis le fonds de commerce le 28 novembre 1996.
Le 8 août 2001, un feu de cheminée s'est produit en fin de matinée dans le conduit de cheminée de l'immeuble peu après que Monsieur B... ait allumé son four à pizzas. L'incendie a été immédiatement maîtrisé mais des fumées se sont propagées par le conduit dans les combles occupés par Madame Z.... Les pompiers intervenus sur les lieux ont fait interdiction à M. B... d'utiliser le four à pizzas avant qu'un organisme agrée ait procédé à la vérification du conduit de cheminée. Par courrier du 8 août 2001, Madame Z... a rappelé cette interdiction à Monsieur B....
Monsieur B..., qui était assuré auprès de la Société GPA IARD au titre d'un contrat multirisques professionnels no 250 046 016 W, garantissant notamment le risque incendie, les risques annexes et prévoyant une garantie défense-recours, et auprès de la Société AGF LA LILLOISE par contrat no 2 303611 g en garantie pertes d'exploitation, a obtenu le 11 septembre 2001 l'instauration d'une expertise en référé au contradictoire de ses assureurs et de Madame Z....
L'expert ainsi désigné a déposé le 28 août 2002 un rapport aux termes duquel il a conclu que, si l'incendie trouvait son origine dans le feu allumé par Monsieur B... dans son four à pizzas et que le défaut d'étanchéité constaté au niveau des combles pouvait être considéré comme la conséquence directe de l'élévation de température consécutive au feu de cheminée, la perte d'étanchéité et la possibilité de propagation des fumées aux locaux d'habitation étaient directement liées à la conception non réglementaire de l'installation vis à vis des exigences formulées dans l'arrêté du 22 juin 1990 en matière de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public comme ne permettant une résistance au feu d'une heure.
Par exploit du 9 décembre 2002, Monsieur B... a saisi le Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE à l'effet de voir déclarer Madame Z... responsable de l'incendie et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 7 avril 2006, assorti de l'exécution provisoire, ce Tribunal a :
- déclaré M. B... seul responsable de l'incendie sur le fondement de l'article 1733 du Code civil et l'a condamné in solidum avec son assureur multirisques la Société GPA IARD à payer à Madame Z... la somme de 2 825 € représentant le coût de réfection du conduit,
- condamné Madame Z... à payer à Monsieur B... la somme de 26 851 € en réparation de sa perte de jouissance entre le 8 août 2001 et le 27 février 2003, date de la remise en état du conduit, sur le fondement de l'article 1719 du Code Civil,
- débouté Monsieur B... de ses demandes dirigées respectivement contre la Compagnie AGF LA LILLOISE en retenant que seule était garantie la perte d'exploitation consécutive à un sinistre garanti et qu'en l'espèce le sinistre était la conséquence d'un manquement de la bailleresse à ses obligations, et contre la Société GPA IARD en retenant l'existence d'une exclusion de garantie en cas de litige né de l'inexécution d'un contrat de bail,
- condamné Monsieur B... à payer à payer à la Société AGF LA LILLOISE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum Monsieur B..., Madame Z... et la Société GPA ASSURANCES aux dépens.

Madame Rose-Marie Z... a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 23 octobre 2007, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur B..., à sa réformation en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur B... la somme de 26 851, 45 € au titre de son préjudice de jouissance et au débouté des demandes dirigées à son encontre.
Elle demande à voir condamner Monsieur B... à lui restituer les sommes de 2 825, 64 € et de 24 025, 81 € réglées au titre de l'exécution provisoire respectivement les 12 juillet 2006 et 19 mars 2007, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des règlements ou, au plus tard, à compter de sa demande.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que la non conformité du conduit n'a été qu'un facteur aggravant des effets de l'incendie et non l'une de ses causes et que l'impossibilité pour Monsieur B... d'utiliser le four à pizzas pendant de nombreux mois est la conséquence directe de l'incendie comme résultant de l'interdiction des services de secours, reprise par l'expert judiciaire, d'utiliser le four en raison du défaut d'étanchéité du conduit, la non-conformité de la cheminée n'ayant jamais rendu impossible l'utilisation du four.

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 28 décembre 2006, Monsieur B... conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité et demande à voir dire que Madame Z... est entièrement responsable de l'incendie et de ses conséquences préjudiciables sur le fondement des articles 1719, 1720, 1721 et 1733 du Code civil, qu'elle a eu un comportement fautif à son égard en faisant procéder tardivement à la réfection du conduit non conforme qui a concouru à l'aggravation de son préjudice commercial, que la Société AGF LA LILLOISE est tenue de garantir son entier préjudice d'exploitation et que la Société GPA ASSURANCES est tenue à la garantie défense recours.

Il demande en conséquence :
- à voir condamner Madame Z... à lui verser la somme de 31 400, 53 € au titre des pertes d'exploitation et des pertes diverses subies entre le 8 août 2001 et le 27 février 2003, date de remise en état du conduit, ce outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2002 et avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle en application de l'article 1154 du Code Civil, subsidiairement, à se voir relevé et garanti de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par la Société GPA ASSURANCES au titre de la garantie responsabilité civile incluse dans la police qu'il a souscrite,
- à voir condamner la Société AGF LA LILLOISE à lui verser la somme de 19 091, 86 € au titre des pertes sur pizzas entre le 8 août 2001 et le 13 juillet 2002, date à laquelle il s'est équipé d'un four électrique, ce outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2002 avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle en application de l'article 1154 du Code Civil,
- à voir condamner la Société GPA IARD à lui verser la somme de 9 974 € au titre des différents frais qu'il a supportés et une indemnité de 2 000 € en indemnisation de ses troubles de trésorerie, ce outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2002 avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle en application de l'article 1154 du Code Civil, subsidiairement à voir condamner in solidum Madame Z..., la Société AGF LA LILLOISE et la Société GPA ASSURANCES à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il souligne qu'en application des articles 1719 et 1720 du Code Civil, c'est à Madame Z..., tenue de délivrer une installation conforme et de garantir le preneur des vices cachés affectant la chose louée, qu'il appartenait de faire réparer le conduit défectueux.
Il fait valoir, concernant la garantie de la Société GPA IARD, que la clause de non garantie pour les dommages relevant de l'inexécution d'un contrat de bail ne peut s'appliquer puisque la mise en jeu de sa responsabilité ne résulte pas de l'inexécution par lui du bail.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 mars 2007, la Compagnie AGF LA LILLOISE conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle ne devait pas sa garantie et en ce qu'il a condamné Monsieur B... à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, elle demande à voir dire qu'elle ne doit sa garantie qu'au titre des pertes d'exploitation, conséquences directes de l'incendie lui-même, qu'elle n'est tenue d'indemniser ni la perte de marchandises ni l'achat du four électrique ; que d'autre part la perte d'exploitation qu'elle pourrait être tenue de garantir ne saurait être supérieure à la durée nécessaire aux travaux de tubage ou de chemisage du conduit et en tout état de cause excéder la limite contractuelle d'un an ; qu'enfin, n'ayant fait preuve d'aucune résistance abusive, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur B... à son encontre.
Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle rappelle que l'important trouble d'exploitation subi par Monsieur B... n'est pas la conséquence directe des dommages matériels, conséquences du sinistre incendie, mais de la non-conformité préalable à cet incendie du conduit de fumée.

Elle souligne qu'il ne peut lui être reproché, en sa qualité d'assureur pertes d'exploitation, une quelconque inertie pouvant être à l'origine de la durée anormale du préjudice commercial.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 mai 2007, la société GPA IARD conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur B... de sa demande fondée sur la garantie défense-recours. Subsidiairement, elle demande à voir limiter sa garantie conformément au plafond prévu au contrat et à voir condamner Madame Z... à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle conclut à la réformation du jugement en cause en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec Monsieur B... au paiement de la somme de 2 825, 64 € au titre des travaux de reprise et en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir Monsieur B... de cette condamnation et demande à voir condamner Madame Z... à lui rembourser la somme de 2 825, 64 € outre intérêts légaux à compter du 4 mai 2006, date du paiement.
Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose que la police exclut de la garantie " les dommages relevant de l'inexécution d'un contrat de vente, de bail ou d'entreprise " et fait valoir qu'en l'espèce les dommages proviennent d'une inexécution par Madame Z... des obligations nées d'un bail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande dirigée contre Madame Z...
Selon l'article 1719 du Code Civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée. L'obligation de délivrance comporte celle de remettre au locataire la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle est destinée. En l'espèce, la clause du bail selon laquelle le locataire a pris les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient au moment de l'entrée en jouissance n'emporte pas exonération du bailleur de son obligation de délivrance de la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle est destinée. Il en résulte qu'il appartenait à la bailleresse de remettre à la locataire des locaux équipés d'un conduit de cheminée conforme aux normes. Il lui appartenait également en application de l'article 1720 du Code Civil de procéder à la mise en conformité du conduit en cours de bail.
Il résulte des conclusions de l'expert, qui s'est adjoint les compétences d'un sapiteur en la personne du Bureau Alpes Contrôle, que la non conformité du conduit qui n'offrait pas la résistance réglementaire d'une heure au feu est à l'origine de sa perte d'étanchéité et de la propagation des fumées dans les combles et que la réfection d'une étanchéité par tubage ne permettait pas de mettre le conduit aux normes. La Cour ne peut que faire siennes les analyses de l'expert qui sont précises et logiques au regard de ses constatations et de celles du bureau d'étude et à l'encontre desquelles aucune critique pertinente et étayée n'est formulée.
Il en résulte que la nécessité de la réfection du conduit n'est pas la conséquence de l'incendie mais du défaut de conformité de celui-ci. Il est donc sans intérêt de déterminer qui est responsable de l'incendie, la remise en état du conduit incombant à Madame Z... en vertu de son obligation de délivrance.
Madame Z... doit d'autre part répondre des conséquences préjudiciables pour le locataire du manquement à son obligation de délivrance. La non conformité du conduit imposait de cesser toute utilisation du four à pizzas et l'incendie, qui n'a été que le révélateur du défaut de conformité, ne saurait être considéré comme la cause du préjudice de jouissance.
Il en résulte que Madame Z... doit réparer le trouble de jouissance subi par Monsieur B... du fait de l'impossibilité d'utiliser le conduit jusqu'à sa mise en conformité, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le temps de l'expertise et la période subséquente dès lors que la durée prolongée de cet état de fait trouve sa cause dans la durée des opérations d'expertise sans faute de la part de Monsieur B.... Il ne saurait être reproché à Monsieur B... de n'avoir pas immédiatement fait l'acquisition d'un four dès lors qu'il était fondé à prétendre obtenir la délivrance d'une cheminée en état de lui permettre d'y cuire ses pizzas. Pas plus Madame Z... n'est fondée à invoquer les dispositions du bail interdisant au locataire de se prévaloir du préjudice résultant de l'exécution de travaux de réparation ou de reconstruction dont la durée excéderait 40 jours, les travaux trouvant leur cause dans un manquement du bailleur à ses obligations.
C'est par une juste appréciation et une exacte analyse des justificatifs produits aux débats que le premier juge a fixé le préjudice d'exploitation subi par Monsieur B... à la somme de 26 851, 45 € et la décision déférée sera confirmée sur ce point. S'agissant d'une créance indemnitaire, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter du jugement en application de l'article 1153-1 du Code Civil. La demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière se trouve sans objet, l'indemnité allouée ayant été réglée avant le délai d'un an en vertu de l'exécution provisoire.

Sur la demande dirigée contre la Compagnie AGF LA LILLOISE

Le contrat d'assurance souscrit par Monsieur B... auprès de cette compagnie garantit les pertes d'exploitation résultant de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis, l'incendie constituant un événement garanti par la police. L'interruption partielle de l'exploitation étant la conséquence du défaut de conformité du conduit et non pas de l'incendie, elle ne saurait ouvrir droit à garantie. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur B... de sa demande de ce chef.

Sur la demande dirigée contre la Société GPA IARD

C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que Monsieur B... n'était pas fondé à prétendre à la garantie défense recours.

Sur les demandes de restitution

Il n'y a pas lieu à statuer sur la restitution des sommes versées à tort au titre de l'exécution provisoire, le présent jugement valant titre de restitution.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au Greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame Z... à verser à Monsieur B... la somme de 26 851, 45 € et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Y ajoutant,
DIT que les intérêts sur la somme de 26 851, 45 € courent au taux légal à compter du 7 avril 2006.
DECLARE sans objet la demande de capitalisation des intérêts.
REFORME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame Z... de sa demande en paiement de la somme de 2 865, 64 € au titre du coût de la réfection du conduit de cheminée.
DIT n'y avoir lieu à statuer la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire.
CONDAMNE Madame Z... à payer à Monsieur B... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société GPA IARD ou de la Société AGF LA LILLOISE.
CONDAMNE Madame Z... aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais de la procédure de référé et d'expertise avec, pour ceux d'appel, distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé publiquement le 04 décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Madame ROBERT, Président et Madame VIDAL, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 06/01273
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albertville, 07 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2007-12-04;06.01273 ?
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