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26/02/2008 | FRANCE | N°07/00276

France | France, Cour d'appel de chambéry, 26 février 2008, 07/00276


Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 07 / 00276- 2e Chambre
opposant :
APPELANT
Monsieur Gaston Raoul X..., demeurant...
représenté par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assisté de Maître Philippe ARAMENDI, avocat au barreau de PERPIGNAN

à :
INTIMEES
SA FAURE TOURISME, dont le siège social est sis 12 Bd Asiaticus-38200 VIENNE, prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLON

JEON, avoués à la Cour assistée de la SELARL CATALDI-PERILLAT, avocats au barreau de CHAMBE...

Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 07 / 00276- 2e Chambre
opposant :
APPELANT
Monsieur Gaston Raoul X..., demeurant...
représenté par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assisté de Maître Philippe ARAMENDI, avocat au barreau de PERPIGNAN

à :
INTIMEES
SA FAURE TOURISME, dont le siège social est sis 12 Bd Asiaticus-38200 VIENNE, prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de la SELARL CATALDI-PERILLAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Madame Christine Z... divorcée X..., demeurant ...
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de Maître Christophe GROS, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 2311 du 10 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 janvier 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
- Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 juillet 2007,
- Monsieur BETOUS, Conseiller,
- Monsieur GROZINGER, Conseiller.
- =- =- =- =- =- =- =- =- =-
Par une ordonnance en date du 11 janvier 2007, le juge des référés du Tribunal d'Instance d'AIX-LES-BAINS a :
- Constaté la résiliation de plein droit à compter du 28 avril 2006 du bail consenti par la société FAURE TOURISME d'un appartement sis à AIX-LES-BAINS à Mme Christine Z... divorcée X....
- Dit que faute de restitution spontanée du logement par cette dernière, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec au besoin le concours de la force publique.
- Condamné Mme Z... à payer à titre provisionnel à la société FAURE TOURISME : la somme de 10 835, 47 € au titre des loyers échus et impayés et des indemnités d'occupation dues au 30 novembre 2006. A compter du 1er décembre 2006 une indemnité d'occupation mensuelle.

- Dit que l'engagement de caution solidaire souscrit par Mme Marie-Louise X... est nul et de nul effet.
- Condamné Monsieur Gaston X..., en sa qualité de caution, solidairement avec Mme Z... au paiement de cette somme dans la limite de 5 025, 38 €.
- Rejeté les autres demandes.
Monsieur Gaston X... a interjeté appel le 8 février 2007.
Il expose que Mme Z... avait conclu le 10 août 2004 un contrat de location avec la société FAURE TOURISME portant sur un appartement sis à AIX-LES-BAINS.
Elle sollicitait ses beaux-parents, Monsieur et Mme X..., afin que ceux-ci se portent cautions solidaires pour le paiement des loyers et des charges.
Seul Monsieur X... apposait la mention manuscrite exigée par la loi.
Ce dernier précise qu'ils ignoraient qu'une procédure de divorce était en cours.
Monsieur X... soutient, à titre principal, que son engagement de caution est nul.
Il s'agirait d'une durée indéterminée et la rupture du couple avait été cachée.
La preuve de la remise d'un exemplaire du contrat dès la signature ne serait pas rapportée.
Monsieur X... conclut au rejet des demandes formulées à son encontre.
Il réclame le remboursement de la somme de 3 499, 32 €, abusivement versée, ainsi que le paiement des montants de 2 000 € à titre de préjudice moral et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, seule Mme Z... devra être tenue des sommes dues en raison de ses manoeuvres dolosives et une condamnation ne pourrait porter que sur les loyers et charges dus jusqu'au 28 avril 2006, date de la résiliation du bail.
La société FAURE TOURISME fait valoir en réponse que Monsieur X... s'est engagé en toute connaissance de cause. Il a bien signé la convention et toutes les pages ont été paraphées.
La requête en divorce serait bien antérieure à la signature du bail.
Monsieur X... a été destinataire d'un exemplaire du contrat dès la signature eu égard au fait que les deux exemplaires ne sont pas identiques.
Il aurait au surplus exécuté sans difficulté son obligation en versant la somme de 3 499, 32 € qui lui était réclamée.
La société FAURE TOURISME conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame les sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mme Z... conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Elle précise que Monsieur X... a bien reçu une copie du contrat de bail qui a été paraphé par ses soins et il était informé que la location ne concernait que sa belle-fille.
L'arrêt a été mis en délibéré au 26 février 2008.
SUR CE
Attendu qu'il est constant que l'acte d'appel ne porte que sur la validité de l'acte de caution et sur la réalité d'une créance non sérieusement contestable opposable par la société FAURE TOURISME à Monsieur X... en vertu de l'acte de caution querellé ;
Attendu que Monsieur X... reconnaît avoir signé et écrit les mentions relatives à la caution solidaire de Mme Z... concernant le bail conclu le 10 août 2004 ; qu'il est constant que deux exemplaires différents sont produits aux débats et que Monsieur X... en disposait d'un ;
Attendu qu'il s'est vu signifier un commandement d'avoir à payer des loyers en vertu de son engagement le 11 mai 2006 ; qu'il avait exécuté son obligation sans difficulté le 28 octobre 2005 et sans remettre en question la validité du contrat signé et la connaissance de la portée de ce dernier ;
Attendu que le juge des référés est le juge de l'évidence ; qu'il est justifié aux débats un engagement de caution régulièrement signé et exécuté par la caution ; que la contestation de l'engagement est intervenue postérieurement et à l'occasion de la procédure de résiliation pour des motifs relevant des relations avec le titulaire du bail et non pour une méconnaissance initiale de la réalité et de la portée de l'engagement souscrit ; que l'éventualité de manoeuvres dolosives de la part de la locataire où d'un défaut d'information relèvent d'un examen au fond du droit des relations juridiques ayant lié les parties lors de la conclusion des conventions ; que le juge des référés n'est pas compétent pour appréhender ces questions ; qu'il y a donc lieu de déclarer que le bailleur dispose d'une créance de loyers et de charges non sérieusement contestable à l'encontre de la caution du fait de la carence du preneur à respecter ses obligations contractuelles ; qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée quant à la condamnation de Monsieur X... à acquitter les sommes contractuellement dues à titre de provision jusqu'au 28 avril 2006, date de la résiliation du bail ;
Attendu que ce dernier sera ainsi débouté de toutes ses prétentions qui ne s'avèrent pas fondées ;
Attendu que le juge des référés n'est pas compétent pour allouer une somme à titre de dommages et intérêts ; que cette demande de la société FAURE TOURISME sur ce fondement sera écartée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur X... à payer à la société FAURE TOURISME la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Déclare l'appel recevable en la forme.
Au fond.
Confirme l'ordonnance de référé du Tribunal d'Instance d'AIX-LES-BAINS en date du 11 janvier 2007.
Déboute Monsieur X... de ses demandes.
Déboute la société FAURE TOURISME de sa prétention à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur X... à payer à la société FAURE TOURISME la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne Monsieur X... aux dépens dont distraction au profit des SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON et DORMEVAL-PUIG avec application des règles en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé en audience publique le 26 février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 07/00276
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-les-Bains, 11 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-02-26;07.00276 ?
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