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07/04/2008 | FRANCE | N°07/2539

France | France, Cour d'appel de chambéry, Ct0018, 07 avril 2008, 07/2539


LE SEPT AVRIL DEUX MIL HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D' APPEL DE CHAMBERY a rendu l' arrêt dont la teneur suit :

Dans la cause no 2539 / 2007- 4ème chambre- ARM / MLR

APPELANT

Madame Sylvie X... Y..., demeurant...

Comparant en personne, assistée de Maître Alain FESSLER (SCP FESSLER- JORQUERA et CAVAILLES) avocat au barreau de GRENOBLE

Sur son recours contre la délibération du conseil de l' Ordre des avocats au barreau d' ALBERTVILLE en date du 6 novembre 2007 qui a rejeté sa demande d' inscription à ce barreau

INTIMES

CONSEIL

DE L' ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D' ALBERTVILLE, Palais de Justice- BP 125- 73208 ALBERTVILLE C...

LE SEPT AVRIL DEUX MIL HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D' APPEL DE CHAMBERY a rendu l' arrêt dont la teneur suit :

Dans la cause no 2539 / 2007- 4ème chambre- ARM / MLR

APPELANT

Madame Sylvie X... Y..., demeurant...

Comparant en personne, assistée de Maître Alain FESSLER (SCP FESSLER- JORQUERA et CAVAILLES) avocat au barreau de GRENOBLE

Sur son recours contre la délibération du conseil de l' Ordre des avocats au barreau d' ALBERTVILLE en date du 6 novembre 2007 qui a rejeté sa demande d' inscription à ce barreau

INTIMES

CONSEIL DE L' ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D' ALBERTVILLE, Palais de Justice- BP 125- 73208 ALBERTVILLE CEDEX,

Représenté par Monsieur le bâtonnier Georges FOURNIER- BIDOZ

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL DE CHAMBERY

Représenté par Monsieur Jean- Claude BERLIOZ, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR

Sans opposition de Mme X... Y..., la présente affaire a été évoquée en audience publique et en formation solennelle, par application des dispositions de l' article R 212- 5 du code de l' organisation judiciaire, le lundi 3 mars 2008 où siégeaient :

Monsieur Dominique CHARVET, premier président
Madame Anne- Marie BATUT, président de chambre,
Madame Anne ROBERT- MARQUOIS, président de chambre, qui a présenté le rapport de l' affaire
Monsieur Jean- François JACQUET, président de chambre
Monsieur Pascal LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré

Assistés lors des débats de Madame Martine LAPERROUZE- REVEL, greffier

En présence, lors des débats, de Monsieur Jean- Claude BERLIOZ, avocat général

* * *

Sylvie X... Y... a, par courrier du 30- 08- 2007 reçu le 07- 09- 2007, présenté au conseil de l' ordre des avocats du barreau d' Albertville une demande d' inscription au tableau sur le fondement de l' article 98 alinéa 6o du décret du 27- 11- 1991, modifié par décret du 04- 11- 2005, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d' aptitude à la profession d' avocat les juristes salariés d' un avocat, d' une association ou d' une société d' avocats, d' un office d' avoué ou d' avocat au conseil d' état et à la cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité, postérieurement à l' obtention du titre ou diplôme requis ;

Par décision rendue le 06- 11- 2007 le conseil de l' ordre a rejeté cette demande en considérant que si la requérante était bien titulaire de la maîtrise en droit il ne résultait pas des pièces justificatives produites ni des informations recueillies lors de son audition qu' elle ait exercé pendant huit années, de manière effective et constante, les fonctions de juriste d' avocat telles que définies par l' article susvisé, lesquelles impliquent une compétence suffisante pour exercer de façon autonome et organisée des attributions la plaçant de manière constante au coeur de la vie juridique du ou des cabinets au sein duquel ou desquels elle a travaillé ;

Sylvie X... Y... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 01- 12- 2007 et déposé un mémoire aux fins de réformation au soutien desquelles elle déclare remplir les conditions exigées, dès lors, qu' ayant obtenu son diplôme de maîtrise en droit- spécialité " carrières judiciaires "- à l' université de Savoie en 1992, elle justifie, par la production d' attestations et fiches de salaires, exercer depuis plus de huit ans des fonctions de juriste collaborateur, principalement au sein du cabinet de Mo Annick B..., avocate inscrite au barreau d' Albertville ;

Elle soutient en effet que le contenu de ses attributions, qu' elle remplit de façon autonome depuis 1995, sont celles d' un avocat non plaidant puisqu' elles consistent en :
- la rédaction de tous types d' actes (conclusions, assignations, requêtes, consultations, actes sous seings privés...),
- la préparation des dossiers de plaidoiries,
- la représentation du cabinet aux audiences de mise en état et aux opérations d' expertise,
- le suivi des dossiers depuis leur ouverture et jusqu' à leur clôture,
- l' exécution de prestations de recherches, réception et renseignement de la clientèle,
à l' exclusion de toute tâche de secrétariat ;

Elle affirme qu' elle les exerce depuis huit ans au moins puisque :
- elle a été embauchée le 03- 04- 1995 en qualité de premier clerc (coefficient 210), d' abord à temps partiel à raison de 22 heures par semaine, puis de 25 à compter du 01- 01- 1996,
- à compter de 1998, et parallèlement à cet emploi de collaborateur chez Mo B..., elle a été embauchée par le cabinet d' avocats associés PELET- ASSIER, également inscrits au barreau d' Albertville, en qualité de clerc (coefficient 265) ;
- suite à l' association des deux cabinets à compter du 01- 01- 2000 elle a intégré la nouvelle société d' avocats PELET ASSIER et PADZUNASS comme clerc principal (coefficient 350) à compter du 01- 08- 2000, au sein d' une structure comprenant, outre elle- même, quatre secrétaires ;
- à compter du 01- 12- 2002 elle est devenue juriste collaborateur (coefficient 410) ;
- Mo B...ayant quitté l' association le 01- 01- 2003 elle a continué à travailler pour les deux cabinet jusqu' au 15- 09- 2004, date à laquelle elle a de nouveau travaillé à plein temps pour Mo B..., qui, depuis 2004 a intégré une société de moyens comprenant quatre avocats et trois secrétaires, avant de constituer une SELARL avec Mo SALVISBERG au sein de laquelle elle serait intégrée comme avocat collaborateur ;

Dans son mémoire en réponse le conseil de l' ordre soulève liminairement l' irrecevabilité du recours faute d' avoir été introduit et dirigé contre lui conformément à l' article 16 du décret de 1991 ;

Subsidiairement au fond il conclut à la confirmation de la décision de rejet en soutenant :
- que si la requérante justifie avoir travaillé depuis avril 1995 au sein d' un cabinet d' avocat, ce n' est qu' à compter du 01- 12- 2002 qu' elle a reçu la qualification de juriste collaborateur mais que, compte tenu de la structure du cabinet de Mo B..., elle a nécessairement continué à exécuter des tâches de secrétariat, puisqu' elle y était le seul collaborateur, de sorte que malgré la reconnaissance de cette qualification, le contenu de ses fonctions ne correspondait pas à celles d' un juriste, ni d' ailleurs le montant de sa rémunération ;
- qu' en toute hypothèse, en admettant qu' elle ait effectivement exercé les fonctions de juriste à compter de décembre 2002, elle ne remplit pas la condition de durée requise et ce d' autant qu' à compter de janvier 2003 elle a repris sa collaboration avec Mo B...au sein d' un cabinet où elle était la seule salariée, jusqu' en novembre 2006, et de surcroît à temps partiel ;

Le Procureur Général a déposé le 25- 02- 2008 des conclusions écrites tendant à la recevabilité du recours mais à la confirmation de la décision au fond ;

SUR QUOI, LA COUR,

1o sur la recevabilité

Attendu que c' est en conformité aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 27- 11- 1991 que Sylvie X... Y... a déféré à la cour la décision de rejet de sa demande d' inscription par le conseil de l' ordre des avocats du barreau d' Albertville qui, régulièrement avisé par le greffe de la cour de la date à laquelle ce recours serait examiné par la cour, selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, ne peut se prévaloir d' aucune cause d' irrecevabilité ;

2o sur le fond

Attendu que pour s' opposer à la demande d' inscription de Sylvie X... Y... le conseil de l' ordre a considéré qu' il ne résultait, ni des pièces produites, ni des informations recueillies lors de son audition, qu' elle ait présenté, depuis au moins huit années, les aptitudes techniques nécessaires à exercer ses fonctions de clerc collaborateur de façon indépendante, à rendre compte et diriger l' activité d' une ou plusieurs personnes et, plus généralement, à agir dans le cadre des orientations données, et assurer, de façon autonome et responsable, des attributions la plaçant de manière constante au coeur de la vie juridique du ou des cabinets au sein duquel ou desquels elle a travaillé ;

Mais attendu que bénéficie de la qualité de juriste salarié, au sens de l' article 98 § 6o du décret du 27 novembre 1991, la personne, titulaire du diplôme requis par ce texte et qui, se trouvant après son obtention aux droits d' un contrat de travail conclu avec un avocat, exerce, sous l' autorité hiérarchique de celui- ci, les fonctions juridiques de conseil, de consultation et de rédaction d' actes sous seing privé et, de façon plus générale, participe, sous les contraintes inhérentes au statut de travailleur salarié, à l' activité juridique du cabinet ;

Qu' il s' ensuit qu' en réservant le bénéfice de ces dispositions aux seuls collaborateurs justifiant d' un degré élevé d' autonomie et de responsabilité dans l' exercice de leurs fonctions, le conseil de l' ordre ajoute au texte précité en exigeant du postulant qu' il réponde à des critères qui, en réalité, sont inhérents à l' exercice même de la profession d' avocat, en raison du monopole d' assistance et de représentation des parties qui est reconnu aux avocats et du caractère personnel du mandat qu' ils remplissent pour leurs clients ;

Qu' il convient donc de rechercher, à travers les pièces versées au dossier, la nature et la consistance des travaux et missions que Sylvie X... Y... a exécutés antérieurement au 01- 12- 2002, date à laquelle elle justifie s' être vue reconnaître par l' association PELET- ASSIER le statut de juriste collaborateur, au coefficient 410, statut réservé, aux termes de la convention collective du personnel des avocats, au personnel disposant d' une technicité lui permettant d' exercer ses fonctions avec une grande autonomie, le cas échéant de diriger et rendre compte de l' activité d' une ou plusieurs personnes, et d' une manière générale d' agir dans le cadre des orientations données, définition répondant incontestablement aux critères requis par l' article 98- 6o du décret ;

Que si, pour les années antérieures, ses bulletins de paye font état d' une embauche en qualité de clerc, coefficient 265, puis à compter du 01- 08- 2000 de sa qualité de clerc principal avec coefficient 350, les nombreuses attestations qu' elle a recueillies auprès d' anciens salariés de ses employeurs, de clients du cabinet, d' avocats, huissiers, greffiers... pour justifier du contenu de ses fonctions en l' absence de toute définition de son travail dans le contrat de travail initial qu' elle produit, confirment les déclarations de Mo B...selon lesquelles, depuis 1995, date de son embauche, elle a exécuté, sous le contrôle, la direction et la signature de son employeur, tous travaux et missions correspondant à celles d' un " avocat non plaidant " c' est à dire la rédaction de tous types d' actes : requêtes, consultations, mémoires, assignations, conclusions, la représentation du cabinet aux audiences de mise en état et à des opérations d' expertise, la préparation des dossiers de plaidoirie, la réception des clients, l' exécution de recherches... ;

Or attendu que ces travaux et missions correspondent principalement aux fonctions d' assistance juridique définies par la convention collective comme des missions de représentation et / ou de travaux d' analyse et de résolution de situations complexes faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, sous la responsabilité d' un responsable technique, avec la capacité de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée et de recevoir des clients, et en outre de préparer un programme de travail qu' il soumet au supérieur hiérarchique pour approbation avant réalisation ;

Que ces attestations précises et concordantes, auxquelles le conseil de l' ordre n' a apporté aucun démenti par la production de pièces contraires, démontrent donc que Sylvie X... Y... participe depuis 1995, de façon effective et constante, à l' activité juridique du cabinet d' avocat qui l' emploie, dans les seules limites inhérentes à son statut salarié, et qu' à ce titre elle justifie bien avoir exercé depuis plus de huit années, les fonctions de juriste salarié d' avocat et / ou société d' avocats lui permettant d' être inscrite au tableau du barreau d' Albertville ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en formation solennelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare le recours recevable ;

Au fond, infirme la délibération du conseil de l' ordre des avocats du barreau d' Albertville en date du 06- 11- 2007 et statuant à nouveau,

Ordonne l' inscription de Sylvie X... Y... au tableau du barreau d' Albertville ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Ainsi prononcé le sept avril deux mil huit par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile, et signé par M. CHARVET, premier président, et par Mme LAPERROUZE- REVEL, greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Ct0018
Numéro d'arrêt : 07/2539
Date de la décision : 07/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-04-07;07.2539 ?
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