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18/10/2011 | FRANCE | N°11/00858

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 18 octobre 2011, 11/00858


CB/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 18 Octobre 2011

RG : 11/ 00858

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 27 Janvier 2011, RG 10/ 278

Appelants

M. Guy X...
né le 17 Janvier 1938 à SAINTE COLOMBE,
Mme Jacqueline Y... épouse X...
née le 14 Octobre 1944 à FOIX (09000),
demeurant ensemble ...-69560 ST COLOMBES LES VIENNE

représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistés de la SCP BA

LLALOUD/ ALADEL, avocats au barreau d'ANNECY

Intimée

La SARL LOISIRS IMMOBILIER BIZERAY DELEUSE IMMOBILIER BDI, dont le s...

CB/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 18 Octobre 2011

RG : 11/ 00858

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 27 Janvier 2011, RG 10/ 278

Appelants

M. Guy X...
né le 17 Janvier 1938 à SAINTE COLOMBE,
Mme Jacqueline Y... épouse X...
née le 14 Octobre 1944 à FOIX (09000),
demeurant ensemble ...-69560 ST COLOMBES LES VIENNE

représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistés de la SCP BALLALOUD/ ALADEL, avocats au barreau d'ANNECY

Intimée

La SARL LOISIRS IMMOBILIER BIZERAY DELEUSE IMMOBILIER BDI, dont le siège social est sis 405 Rue Charles Feige-74120 MEGEVE

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SELARL F. D. A, avocats au barreau de BONNEVILLE

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 septembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

-Monsieur Morel, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

Attendu que, par ordonnance du 10 juin 2010, rendue à la requête de la Sarl Loisirs immobilier-Bizeray Deleuse immobilier BDI, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a désigné la requérante administrateur provisoire de la copropriété Les Hauts de Praz pour une durée de neuf mois, avec mission, notamment, de convoquer une assemblée générale chargée de désigner un syndic et d'approuver les comptes des exercices du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1998 et du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004, et de convoquer l'assemblée générale chargée de statuer sur les comptes de l'exercice 2008-2009, le budget prévisionnel de l'exercice suivant ;
Que les époux X... l'ont saisi par acte du 11 octobre 2010 d'une demande de rétractation ;
Que, par ordonnance de référé du 27 janvier 2011, ce magistrat a dit la demande irrecevable parce que tardive et que monsieur et madame X... en ont interjeté appel par déclaration du 7 avril suivant ;
Attendu que, soutenant que l'ordonnance sur requête leur a été notifiée le 24 juillet 2010, par lettre recommandée réceptionnée le 5 août, plus d'un mois après sa décision (D 17 mars 1967, a59, al 3) par une lettre recommandée unique ne comportant pas l'indication des voies de recours (a 680 cpc), que, par arrêt du 17 avril 2001, la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 23 juin 1993 ayant annulé les délibérations de l'assemblée générale du 26 décembre 1991 et condamné les époux X... à payer un solde de charges, et, réformant pour le surplus, annulé à compter du 27 décembre 1989 le mandat de syndic de la société Bouvier Deleuse immobilier, que, entre temps, celle-ci avait convoqué pour le 17 août 2000 une assemblée générale extraordinaire pour approbation de l'ensemble des comptes concernant les saisies pratiquées dans la période du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1999, dont les décisions ont été annulées par arrêt de la cour de céans du 27 avril 2004 pour non respect de l'article 11 du décret du 17 mars 1965, que, par lettre du 24 juin 2004 la société Deleuse immobilier a fait connaître sa décision de démissionner des fonctions de syndic, que monsieur Z...a été désigné administrateur provisoire par ordonnance du 31 août 2004 pour trois mois, que la cour, par arrêt du 24 février 2009, a annulé l'assemblée générale du 18 mars 2005, convoquée par monsieur Z..., que BDI, désigné comme syndic par ladite assemblée générale, a convoqué une assemblée générale pour le 7 février 2009 dont la nullité est actuellement demandée par les époux X... au tribunal de grande instance de Bonneville, que le délai d'appel n'a pas couru, qu'ils n'avaient pas à assigner la copropriété non requérante et à qui l'ordonnance n'a pas été notifiée, que la requête n'était pas accompagnée des pièces annoncées, que l'ordonnance de référé n'a pas été rendue par le même magistrat que l'ordonnance sur requête, que, à la date de celle-ci, la désignation du syndic par l'assemblée générale du 7 février 2009 n'était pas annulée et que la requête était donc irrecevable, que l'ordonnance, validant au profit de BDI les comptes des assemblées depuis 1985, alors qu'ils ont été annulés par les arrêts du 27 avril 2004 et du 24 février 2009, doit être annulée, monsieur et madame X... demandent de dire leur recours en rétractation recevable, de rétracter l'ordonnance du 20 (10) juin 2010, de dire la requête irrecevable, d'ordonner la production de tous les mandats de gestion BDI de la copropriété depuis 1985 et le registre officiel consignant leur existence depuis 1985 jusqu'à 2011, subsidiairement de dire nul le mandat de BDI, de la condamner à leur verser 5. 000 € de dommages et intérêts et autant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant que l'assignation est irrégulière puisqu'elle n'a pas été signifiée au syndicat des copropriétaires, que le point de départ du délai de déféré de quinze jours est le 5 août 2010 et que l'assignation tardive est irrecevable, que le juge doit se placer au jour où il statue, que l'assemblée générale du 10 décembre 2010 a désigné un nouveau syndic mettant fin à la mission de l'administrateur provisoire, la SARL Loisirs immobilier-Bizeray Deleuse immobilier-BDI conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance, au débouté des époux X... et à leur condamnation solidaire à lui payer 10. 000 € de dommages et intérêts et 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur et madame X... produisent copies de la requête, l'ordonnance et l'enveloppe de notification de la requête ;
Que, s'il en résulte que la notification a été faite après l'expiration du délai d'un mois suivant l'ordonnance, l'enveloppe est une enveloppe " à fenêtre " supposant que l'adresse du destinataire figure sur un document placé derrière la fenêtre ;
Que, ce document n'est pas produit, qu'il en résulte qu'ils ne justifient pas du contenu de la notification reçue et donc de leur affirmation que les voies et délais de recours ne seraient pas indiquées ;
Que, toutefois, l'intimée ne justifie pas avoir établi une notification complète et n'allègue pas avoir précisé les mentions relatives à la voie de recours, et que dès lors la demande de rétractation, même tardive, était recevable ;
Qu'il n'y a donc pas de cause d'irrecevabilité de ce chef ;
Attendu que cette demande n'avait pas à mettre en cause le syndicat qui en toute hypothèse ne pouvait être représenté que par l'administrateur provisoire, identique au requérant et présent dans la cause ;
Que de ce chef également la demande de rétractation était recevable ;
Attendu que le mandat donné au syndic par l'assemblée générale du 7 février 2009, actuellement contestée, était d'une durée d'un an et a donc expiré à la date du 7 février 2010 ;
Qu'il n'est pas allégué que, à la date de la requête, soit le 10 juin 2010, un syndic se soit vu conférer un mandat, et que donc la demande de désignation d'un administrateur provisoire était justifiée ;
Que sa mission est expirée et que la copropriété est à ce jour pourvue d'un syndic en apparence régulièrement désigné ;
Que, s'agissant d'une demande en référé, la prétention de monsieur et madame X... n'a plus d'intérêt ;
Attendu que la société BDI ne justifie pas d'un préjudice autre que les frais irrépétibles exposés ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant,
Dit la demande de rétractation de monsieur et madame X... recevable,
Constate qu'elle est devenue sans objet,
Déboute la Sarl Loisirs immobilier-Bizeray Deleuse immobilier de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne monsieur et madame X... à lui payer 1. 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Dormeval Puig.

Ainsi prononcé publiquement le 18 octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 11/00858
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-10-18;11.00858 ?
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