CB/MV
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile - première section
Arrêt du Mardi 15 Novembre 2011
RG : 11/01530
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 06 Mai 2011, RG 10/2422
Appelante
La SCI LES MACHES,
sise 236 Route du linga - Hôtel les Soldanelles - 74390 CHATEL
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SELARL IXA, avocats au barreau d'Annecy
Intimée
La SARL HW IMMO INVEST,
dont le siège social est situé 954 route de Thonon Chalet les 4 Cheveux - Lieudit les Grandes Mouilles - 74390 CHATEL
représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SELAS BILLET-BERSOT, avocats au barreau de Thonon-les-Bains
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
- Monsieur Morel, Conseiller.
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Attendu que, par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2011, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a condamné la Sci Les Maches à réitérer la promesse de vente du 22 juin 2001, en tenant compte de l'avenant du 5 septembre 2002 en ce qui concerne l'indexation du prix, dans les 30 jours de la signification du présent jugement en l'étude de maître X..., notaire à Saint Jean d'Aulps, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, ordonné l'exécution provisoire, débouté le Sarl HW immo invest de ses demandes de dommages et intérêts, et condamné la Sci Les Maches à payer à la société HW immo invest 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens ;
Que la Sci les Maches en a interjeté appel par déclaration du 17 juin suivant ;
Attendu que, soutenant que messieurs Y... et Z..., demeurant aux Pays-Bas l'ont contactée par l'intermédiaire de leur architecte, monsieur A..., que le compromis du 22 juin 2001 a été conclu sous diverses (quatre) conditions suspensives devant profiter aux deux parties, que, face aux difficultés rencontrées par les acquéreurs pour obtenir une servitude de passage, ils ont signé le 5 septembre 2002 un avenant prorogeant au 31 mai 2004 la validité de l'avant contrat, substituant la Sarl HW immo invest à messieurs Y... et Z... pour l'acquisition, la prise en charge par celle-ci des frais d'obtention de la servitude de passage, et prévoyant de réactualiser le prix au jour de la signature, que la servitude de passage a été instaurée par jugement du 23 novembre 2006 confirmé par arrêt du 16 décembre 2008, que monsieur A... lui a fait une nouvelle offre de prix le 4 septembre 2004 lui proposant de reconduire la promesse devenue caduque, que cela n'a pas eu de suite, que monsieur A... l'a recontactée courant 2009 souhaitant revenir au prix de l'avant-contrat, qu'aucune sommation de réitérer la vente ne lui a été notifiée, qu'elle a signé le 1er mars 2011 un compromis authentique de vente de la parcelle à la société AB construction, qu'elle a connu la procédure par la signification du jugement, que les conditions suspensives n'étaient pas levées au terme fixé par l'avenant, que la Sarl HW immo invest n'avait pas obtenu de permis de construire refusé pour non respect du plan d'urbanisme et atteinte à la sécurité publique, que le compromis était donc caduc, que HW immo invest a renoncé aux conditions suspensives le 1er septembre 2009 ce qui est tardif et ne pouvait être unilatéral, qu'elle ne l'a jamais mise en demeure de réitérer la vente, que le compromis, son avenant et l'assignation n'ont pas été publiés, que ce qu'elle a vendu en 2011 comprend plusieurs parcelles dont la parcelle litigieuse, et une maison de quatre appartements, la Sci Les Maches demande de réformer le jugement, de débouter la Sarl HW immo invest et de la condamner à lui payer 20.000 € de dommages et intérêts et 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, expliquant qu'elle avait l'intention d'effectuer une opération immobilière comportant la construction de chalets collectifs, que le permis de construire lui a été refusé dans l'attente d'un accès à la voie publique conforme aux rescriptions du règlement d'urbanisme, qu'elle a fait savoir par lettre du 1er septembre 2009 son intention d'acquérir le bien, que la Sci les Maches a répondu qu'elle se considérait libérée de tout engagement, qu'il n'y avait donc plus lieu de la mettre en demeure, qu'elle a supporté l'entier coût du désenclavement, qu'aucune des parties n'a mis l'autre en demeure de s'exécuter, qu'en ne mettant pas en jeu la clause "réalisation de l'acte" les parties ont manifesté leur volonté de poursuivre l'exécution de la promesse, que les conditions de réitération sont désormais remplies, que la non publication n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte, que les conditions suspensives ont été édictées dans son seul intérêt, qu'elle a toujours et à de nombreuses reprises manifesté la volonté de réitérer la promesse, que son programme immobilier a subi un retard de plus de deux ans par la seule faute de la Sci Les Maches, que le prix des entreprises a inévitablement augmenté, la Sarl HW immo invest conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de la Sci Les Maches à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts, subsidiairement à ce que l'indexation du prix de vente n'aille pas au-delà du 1er janvier 2009 et à la condamnation de la Sci Les Maches à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Sci Les Maches justifie qu'elle a vendu l'immeuble litigieux par compromis du 1er mars 2011 à la Sarl AB constructions et que cet acte a été publié dès le 2 mars 2011 à la conservation des hypothèques de Thonon les Bains ;
Que la Sarl HW immo invest qui n'a pas fait publier son compromis de vente ni son assignation ne peut plus à présent demander la réitération authentique du compromis et la confirmation du jugement en application de l'article 30 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 qui enlève tout effet à une vente à un tiers à la vente déjà publiée ;
Attendu que l'avenant au compromis avait prorogé la validité de la promesse de vente au 31 mai 2004, et qu'il n'y a pas eu de nouvelle prorogation ;
Qu'à cette date la vente n'était toujours pas conclue et que la promesse de vente était caduque ;
Qu'en outre, la Sarl HW immo invest n'a jamais mis en demeure la Sci Les Maches de réitérer la vente par acte authentique quand l'immeuble était encore disponible, en sorte que celle-ci était libre, passé la date susdite, de disposer de son immeuble ;
Que le jugement ne peut donc qu'être réformé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant,
Déboute la Sarl HW immo invest,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Sarl HW immo invest aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon.
Ainsi prononcé publiquement le 15 novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,