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11/05/2017 | FRANCE | N°15/01420

France | France, Cour d'appel de chambéry, 2ème chambre, 11 mai 2017, 15/01420


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 11 Mai 2017

RG : 15/ 01420
FM/ SD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 06 Mai 2015, RG 2014J00075

Appelant

M. Kévin Dominique X...
né le 07 Avril 1989 à BERCK SUR MER (62600), demeurant ...

assisté de Me Sabrina BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. Eric Marcel Y...
né le 30 Juin 1978 à BROU SUR CHANTEREINE (77177), demeurant ...

assisté de la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat post

ulant au barreau d'ALBERTVILLE, et de la SCP BETTINI-MAECOT et SOLIGNAC, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC

SA BANQUE LAYD...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 11 Mai 2017

RG : 15/ 01420
FM/ SD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 06 Mai 2015, RG 2014J00075

Appelant

M. Kévin Dominique X...
né le 07 Avril 1989 à BERCK SUR MER (62600), demeurant ...

assisté de Me Sabrina BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. Eric Marcel Y...
né le 30 Juin 1978 à BROU SUR CHANTEREINE (77177), demeurant ...

assisté de la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et de la SCP BETTINI-MAECOT et SOLIGNAC, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC

SA BANQUE LAYDERNIER dont le siège social est sis 10 avenue du Rhône-74000 ANNECY prise en la personne de son représentant légal

assistée de la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 février 2017 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice
Et lors du délibéré, par :

- Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président

-Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport

-Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,

- =- =- =- =- =- =- =- =- =-

EXPOSE DU LITIGE

La société Wembley's était titulaire d'un compte courant professionnel dans les livres de la Banque Laydernier présentant un solde débiteur de 7 305, 55 euros au 5 février 2014.

Elle exploitait un fonds de commerce de restauration à l'enseigne " Le Peppe's " acquis aux moyens de fonds propres et d'un emprunt de 93 000 euros contracté auprès de la Banque Laydernier, garanti par les cautions personnelles et solidaires données par messieurs Kevin X...et Eric Y..., suivant acte du 6 avril 2010, dans la limite de 60 450 euros chacun, pour une durée de 9 ans.

Par acte du 12 avril 2010, messieurs Kevin X...et Eric Y...se sont également portés cautions personnelles et solidaires des engagements de la société Wembley's envers la Banque Laydernier dans la limite de 6 500 euros chacun.

La société Wembley's a été placée redressement judiciaire par jugement du 20 octobre 2011 et en liquidation judiciaire le 3 octobre 2012.

La Banque Laydernier a déclaré ses créances au passif de la société Wembley's le 4 novembre 2011.

Par exploit d'huissier du 20 février 2014, la Banque Laydernier a fait assigner messieurs Kevin X...et Eric Y..., en leurs qualités de cautions, devant le tribunal de commerce d'Annecy poursuivant leurs condamnations solidaires à lui payer les sommes de :

-7 305, 55 euros au titre du solde débiteur du compte de la société Wembley's, dans la limite de 6 500 euros chacun,
-42 449, 07 euros au titre du prêt de 93 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3, 90 % à compter du 4 octobre 2012.
-3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 mai 2015, le tribunal de commerce a :

- déclaré les engagements de cautions inopposables à monsieur Eric Y...,
- débouté la Banque Laydernier de ses demandes à l'encontre de ce dernier,
- débouté monsieur Eric Y...de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur Kevin X...à payer à la Banque Laydernier les sommes de :
-6 500 euros au titre du compte débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2015,
-42 449, 07 euros au titre du crédit de 93 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3, 90 % à compter du 4 octobre 2012,
-1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur Kevin X...aux dépens.

Le tribunal a retenu le caractère disproportionné de l'engagement de caution de monsieur Eric Y..., qui n'a pas obtenu le paiement des 200 parts sociales de la société Wembley's qu'il a vendues fin 2010 à un tiers au prix de 30 000 euros.
Monsieur Kevin X...a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 29 juin 2015.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2017, monsieur Kevin X...demande à la Cour de :

- débouter la Banque Laydernier de ses prétentions à son égard,
subsidiairement,
- dire que la banque, qui ne produit pas le contrat autorisant le découvert du compte courant, a commis une faute lui causant un préjudice constitué par la demande de paiement du découvert d'un montant de 7 305, 55 euros,
plus subsidiairement,
- dire que la Banque Laydernier a violé son obligation d'information annuelle à son égard,
- débouter en conséquence la Banque Laydernier de ses demandes au titre des intérêts,
- ordonner le report de deux ans du remboursement de ses dettes, en disant que les échéances reportées produiront intérêts à un taux réduit ou que les paiements s'imputeront sur le capital,
encore plus subsidiairement,
- ordonner un échelonnement du remboursement de la dette,
en tout état de cause :
- condamner la Banque Laydernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Monsieur Kevin X...fait valoir que l'absence de production de l'autorisation de découvert empêche de déterminer si elle a été dépassée.

Il invoque les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, soutenant que les engagements qu'il a souscrits étaient disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine, tant lors de leurs souscriptions que des demandes de paiements.

Il était non imposable sur ses revenus 2010, ayant déclaré un revenu annuel de 4 778 euros (37 000 euros avec sa compagne) et ne disposait d'aucun patrimoine ; il percevait un revenu moyen en 2015 d'un peu plus de 1 800 euros, alors que monsieur Eric Y...disposait d'un avoir financier de 45 000 euros.

Il se serait, en outre, porté caution en considération de l'engagement de monsieur Eric Y....

Ses revenus justifieraient les délais de paiement sollicités, il bénéficierait d'un plan d'apurement de ses dettes sur 96 mois, avec un effacement partiel de 44 %, mis en place par la commission de surendettement, ne comprenant pas les créances professionnelles de la Banque Laydernier.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2015, monsieur Eric Y...demande à la cour de confirmer le jugement déféré excepté l'application qu'il a faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner, de ce chef, la Banque Laydernier à lui payer la somme de 4 000 euros et à supporter les dépens.
Ses engagements seraient également disproportionnés dans la mesure où il ne percevait pas de salaire de la société Wembley's et où il avait apporté sa seule valeur de 43 000 euros à la société.

Il ne disposerait actuellement d'aucun patrimoine et serait demandeur d'emploi, hormis quelques missions d'intérim.

Il aurait cédé ses parts sociales deux ans avant la liquidation judiciaire de la société Wembley's, sans que la Banque Laydernier attire son attention sur les conséquences de l'absence de mainlevée de son engagement de caution lors de cette cession.

Il invoque les dispositions de l'article 2 314 du code civil, faisant valoir que la Banque Laydernier ne justifie pas avoir fait usage des privilèges de prêteur de deniers de premier rang et du nantissement de fonds de commerce dont elle disposait.

La clôture de l'instruction est intervenue le 30 janvier 2017.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2017, la Banque Laydernier demande à la cour de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de déclarer ses présentes conclusions recevables,
- à défaut écarter des débats les conclusions récapitulatives no 3 et les pièces no 14 et 15 notifiées par monsieur Kevin X...le 27 janvier 2007,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner monsieur Kevin X...à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La Banque Laydernier conteste avoir manqué à ses obligations découlant des dispositions de l'article 2314 du code civil puisqu'elle a déclaré sa créance au passif de la société Wembley's à titre privilégié dans les délais impartis.

Elle invoque l'article L 643-1 du code de commerce disposant que l'ouverture d'une liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues, l'autorisant à poursuivre les cautions sans attendre la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

Sa créance au titre du découvert bancaire aurait été admise par le tribunal de commerce d'Annecy et serait donc opposable à monsieur Kevin X....

Elle conteste le caractère disproportionné de l'engagement de monsieur Kevin X...qui, en qualité d'attaché technico-commercial, percevrait un revenu mensuel de 3 000 euros comprenant des primes variables oscillant de 500 à 1100 euros ; lors de la souscription de ses engagements, il disposait d'un avoir de 10 000 euros et supportait un loyer de 180 euros.

Son engagement n'aurait pas été déterminé par celui de monsieur Eric Y..., aucune solidarité n'étant prévue entre eux.

Elle s'oppose à tout délai de paiement et soutient avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution par lettres simples dont elle ne peut justifier, mais rappelle que monsieur Kevin X...était associé et co-gérant de la société Wembley's.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Monsieur Kevin X...a produit de nouvelles pièces très peu de temps avant la clôture, raison invoquée par la Banque Laydernier pour justifier la notification de nouvelles conclusions huit jours après la clôture dont elle sollicite le report.

A l'audience, toutes les parties s'accordent pour que l'ordonnance de clôture soit révoquée permettant que les dernières conclusions de la Banque Laydernier ne soient pas écartées des débats.

La cour ordonne, en conséquence, la révocation de l'ordonnance de clôture, reporte son prononcé au 14 février 2017, avant l'ouverture des débats.

Les conclusions notifiées par Banque Laydernier par voie électronique le 8 février 2017 ne seront donc pas écartées des débats.

Sur la disproportion

L'article L 332-1 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Ces dispositions s'appliquent au contrat souscrit après le 1er août 2003.

Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L 341-4 [devenu L 332-1] du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.

La disproportion s'apprécie alors à la date de souscription de l'engagement de la caution.

La cour doit enfin prendre en compte, pour apprécier la disproportion de l'engagement d'une caution, un cautionnement antérieurement souscrit quand bien même aurait-il déjà été déclaré disproportionné.

Il ressort de l'avis de non-imposition/ avis de restitution produit par monsieur Kevin X..., au titre de ses revenus de l'année 2010, que ce dernier a perçu des salaires ou assimilés pour un montant total de 5 303 euros, soit 441, 91 euros mensuels (pièce 6) ; monsieur Kevin X...indique, par ailleurs, qu'il ne disposait d'aucun patrimoine.

La Banque Laydernier produit une " fiche de renseignement de solvabilité-personne physique " (pièce 19) aux termes de laquelle monsieur Kevin X...a indiqué percevoir un revenu annuel de 15 600 euros, soit 1 300 euros par mois ; cette indication n'est pas conforme à l'avis de non-imposition concernant l'année 2010, toutefois cette contradiction peut n'être qu'apparente dans la mesure où cette fiche a été renseignée en début d'année, le 24 février 2010 et où l'activité du restaurant au sein duquel monsieur Kevin X...exerçait son activité de barman, qui devait être placé en redressement judiciaire en octobre 2011, puis en liquidation judiciaire en octobre 2012, a pu connaître des résultats en baisse aux cours de l'année 2010.

Quoiqu'il en soit la Banque Laydernier ne soulève pas cette contradiction concernant l'année 2010, ne faisant état que de la situation postérieure à la souscription de l'engagement et surtout l'avis de non imposition produit par monsieur Kevin X...a une valeur probante incontestable et d'ailleurs incontestée, prévalant sur fiche de renseignement pour apprécier à un moment donné le montant des revenus de la caution conformément aux dispositions précitées.

La Banque Laydernier se prévaut également de ce que la fiche de renseignement fait état d'un avoir de 10 000 euros, mais le renseignement ainsi fourni précise bien que ce patrimoine appartient à madame Alice A..., compagne de monsieur Kevin X..., qui, elle, n'a pas souscrit d'engagement de caution au bénéfice de la Banque Laydernier.

L'engagement de caution souscrit par monsieur Kevin X...suivant acte du 6 avril 2010, dans la limite de 60 450 euros était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus et celui souscrit le 12 avril 2010 dans la limite de 6 500 euros l'était également, bien que d'un montant nettement moins important, dans la mesure où monsieur Kevin X...avait quelques jours auparavant déjà souscrit un engagement de caution pour un montant de 60 450 euros au bénéfice du même établissement de crédit.

Il résulte, en revanche, de la combinaison des articles 1315 [1353] du code civil et de l'article L 332-1 du code de la consommation que c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu'il incombe d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée, soit en l'espèce le 20 février 2014.

A cette date, monsieur Kevin X...est appelé à exécuter ses engagements de caution à hauteur de la somme de 42 449, 07 euros en principal au titre de son engagement du 6 avril 2012 et de 6 500 euros au titre de son engagement du 12 avril 2012, soit un total de 48 949, 07 euros.

Pour échapper à la disproportion, la banque, qui poursuit désormais le paiement d'un capital, doit établir qu'au moment où elle est appelée, la caution dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation, or la Banque Laydernier n'allègue pas l'existence de quelque patrimoine que ce soit de monsieur Kevin X...et aucun élément du dossier n'établit que ce dernier en ait acquis un depuis qu'il a rempli la fiche de renseignement et, en tout état de cause, l'augmentation de ses revenus mensuels à la somme de 2 041, 25 euros, telle qu'établie par son avis d'imposition sur les revenus 2014, produit in extenso en appel, ne lui permettrait pas d'y faire face même en l'autorisant à s'en acquitter en 24 mensualités de 2 039, 54 euros et ce d'autant qu'il est actuellement sous le joug d'un plan de redressement concernant ses dettes non professionnelles mis en place par la commission de surendettement et confirmé par le juge d'instance.

Les engagements de caution souscrits par monsieur Kevin X...les 6 et 12 avril 2012 n'étaient donc pas proportionnés aux biens et revenus de ce dernier.

La Banque Laydernier sera, en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses demandes au fond à son encontre.

Sur les demandes annexes

Monsieur Eric Y..., dont le tribunal a retenu le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits au bénéfice de la Banque Laydernier, sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce n'est pas la banque qui a interjeté appel du jugement déféré et qu'elle ne forme pas d'appel incident à son encontre.

Il sera, en conséquence, débouté de cette demande.

La Banque Laydernier sera, en revanche, condamnée à payer à monsieur Kevin X...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture.

Reporte la clôture au 14 février 2017, avant l'ouverture des débats.

Réforme le jugement déféré, excepté s'agissant de ses dispositions concernant monsieur Eric Y....

Statuant à nouveau,

Déboute la Banque Laydernier de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de monsieur Kevin X....

Condamne la Banque Laydernier à payer à monsieur Kevin X...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Banque Laydernier à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 11 mai 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/01420
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2017-05-11;15.01420 ?
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