COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Juin 2022
N° RG 20/00762 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPJK
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 10 Mars 2020, RG 19/01443
Appelant
Syndicat des copropriétaires LES BEAUX LOGIS représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est situé 420 à 430 Rue des Salins - 73000 CHAMBERY
Représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représenté par la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. [X] [R]
né le 20 Avril 1958 à ALGER, demeurant Les Beaux Logis, 420 Rue des Salins - 73000 CHAMBERY
Sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
M. [R] est propriétaire des lots n°510 et 517 constitués d'un appartement de type F4 et d'une cave au sein de la copropriété Les Beaux Logis sise à Chambéry.
L'ensemble immobilier fait l'objet de travaux de réfection des façades votés au cours de l'assemblée générale du 13 décembre 2018.
Par acte en date du 18 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « les Beaux logis » (le syndicat des copropriétaires ) représenté par son syndic en exercice a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de voir condamner ce dernier à lui verser la somme de 23 728,25 euros outre intérêts, au titre des charges de copropriété impayées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
Condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 039,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 date de l'assignation au titre des charges de copropriété courant du 1er avril 2019 au 1er juillet 2019, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires pour le surplus,
Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance,
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 septembre 2020, signifiées à M. [R] le 21 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10.07.1965,
Vu l'article 1154 et 1240 du code civil
Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat de syndic,
Vu le règlement de copropriété,
' Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les beaux logis recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit,
' Réformer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire,
' Constater que la créance de la copropriété s'élevait à la somme de 23.728,25 euros au 1er juillet .2019 et non à 12.039,91 euros,
En conséquence,
' Condamner M. [R] [X] à payer, sans délai, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les beaux logis la somme de 16.937,91 euros selon décompte arrêté au 5 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2019,
' Ordonner la capitalisation des intérêts,
' Condamner M. [R] [X] à régler une somme de 1.000 euros pour résistance abusive et en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant,
' Condamner le même au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
M [R] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit notamment les documents suivants, en explicitant leurs contenus, dans ses conclusions :
- Les procès-verbaux d'assemblée des 7 décembre 2017, 4 avril 2018, 13 décembre 2018, 11 décembre 2019, des copropriétaires qui ont approuvé les comptes et voté le budget prévisionnel,
- Les appels de fonds relatifs aux charges courantes ainsi qu'aux travaux votés pour chaque exercice,
- Le relevé de compte de M. [R] arrêté au 1er juillet 2019 faisant apparaître une dette d'un montant de 23 728,25 euros,
- Un document intitulé « Etat de dette » récapitulant l'ensemble des débits et des crédits du compte de M. [R], faisant apparaître une dette d'un montant 16 937,91 euros au 5 août 2020.
- Une lettre de mise en demeure du 27 mars 2019.
L'ensemble de ces éléments et les explications fournies par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions relativement aux différents décomptes, établissent le bien fondé de la créance qui s'élevait à la somme de 23 728,25 euros au 1er juillet 2019, montant de la demande initiale et à la somme de 16 937,91 euros au 5 août 2020, montant de la réclamation actualisée de sorte que le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [R] sera ainsi condamné à payer la somme de 16 937,91 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 18 septembre 2019, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les autres demandes
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
M. [R] est tenu aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les beaux logis, la somme de 12 039,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 date de l'assignation au titre des charges de copropriété courant du 1er avril 2019 au 1er juillet 2019, et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du jugement,
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau sur ces seuls points,
Condamne M. [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les beaux logis, représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alpes Dauphiné, la somme de 16 937,91 euros, montant des charges impayées arrêtées au 5 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 18 septembre 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les beaux logis, représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alpes Dauphiné la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [R] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,