COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Juillet 2022
N° RG 20/00934 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GP67
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 30 Juin 2020, RG 18/00568
Appelante
Mme [C] [W] [A],
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] - PORTUGAL demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimées
Mme [U] [O]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002325 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Mme [J] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002324 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, et Madame Cyrielle ROUSSELLE, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
En raison d'un conflit de voisinage relatif à la taille d'une haie située entre les habitations respectives de Mesdames [D] [V] et [J] [Z] épouse [O], une altercation a opposé, le 9 septembre 2015, Mesdames [D] [V] et [C] [W] [A], d'une part, puis Mesdames [J] [Z] épouse [O] ainsi que sa fille [U] [O], d'autre part.
Madame [C] [W] [A] affirme avoir reçu des coups de la part de Mesdames [U] et [J] [O] et conserver des séquelles suite aux violences qu'elle expose avoir subies.
Par acte du 26 mars 2018, Madame [C] [W] [A] a fait assigner devant la juridiction civile Mesdames [U] et [J] [O] en vue d'obtenir leur condamnation à réparer son préjudice.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- débouté Madame [C] [W] [A] de ses demandes,
- condamné Madame [C] [W] [A] à verser à Madame [J] [Z] épouse [O] et Madame [U] [O] prises indivisément la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [C] [W] [A] aux dépens.
Par déclaration du 17 août 2020, Madame [C] [W][A] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [C] [W] [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger Mesdames [O] responsables des blessures subies par elle,
- condamner Mesdames [O], in solidum, à lui payer les sommes suivantes :
365,85 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
3 000 euros en réparation des souffrances endurées,
3 300 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
250 euros en réparation des dépenses de santé engagées,
14 946,62 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
6 385,76 euros au titre du véhicule adapté dont elle a dû faire l'acquisition,
À titre subsidiaire,
- ordonner la réalisation d'une expertise judiciaire,
- commettre pour y procéder l'expert de choix de la cour, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix,
- donner à l'expert la mission suivante :
convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
retranscrire dans son intégralité le certificat initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, et dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles,
ou impossibles en raison de l'accident,
l'imputabilité directe et certaine de séquelles aux lésions initiales,
en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux.
préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
indiquer le cas échéant :
si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
- faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
- dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
- dire que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord, qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désignés à cet effet,
- dire que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- dire que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- dire que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant la date fixée par la cour sauf prorogation expresse,
- dire que le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation,
- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée,
- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,
En toutes hypothèses,
- condamner Mesdames [O], in solidum, à payer à Madame [A] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mesdames [U] et [J] [O] demandent à la cour de :
À titre principal,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [A],
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 30 juin 2020,
- débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Si la cour faisait droit aux demandes de Madame [A] en déclarant bien fondé son appel, il sera demandé à la cour,
À titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation allouée à Madame [A] aux postes de préjudices suivants :
1 157,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 500 euros au titre des souffrances endurées,
- débouter Madame [A] du surplus de ses demandes indemnitaires,
À titre éminemment subsidiaire,
- débouter Madame [A] du surplus de sa demande d'expertise avant dire droit,
En tout état de cause,
- condamner Madame [A] à verser au conseil de Madame [O] et Madame [Z] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [A] aux entiers dépens avec application au profit de Maître Dormeval, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [C] [W] [A]
Conformément à l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au 9 septembre 2015, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui revendique l'indemnisation de son préjudice de démontrer l'existence d'une faute, d'un dommage puis du lien de causalité direct et certain existant entre la faute alléguée et le dommage.
En l'espèce, Madame [C] [W] [A] soutient avoir été victime, le 9 septembre 2015, de violences volontaires de la part de Mesdames [O] justifiant la demande indemnitaire qu'elle présente à hauteur de la somme totale de 28 248,23 euros.
Au soutien de ses allégations, elle produit successivement :
son procès-verbal d'audition par un agent de police judiciaire de la brigade territoriale autonome de [Localité 10], mettant en cause les intimées,
des certificats médicaux attestant d'une contusion à l'épaule droite, avec impotence mais sans lésion osseuse, ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, aucun arrêt de travail n'étant prescrit et du doliprane 500 mg étant recommandé en cas de douleur,
différents documents attestant d'un début de prise en charge en kinésithérapie avant arrêt des soins par la plaignante,
un certificat de prise en charge psychologique,
un rapport du pôle d'expertise médicale d'[Localité 7] en date du 31 juillet 2017, sous la plume du Docteur [H],
rappelant que Madame [C] [W] [A] a subi, en juillet 2013, une intervention chirurgicale au niveau de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, suite à une pathologie dégénérative, par réinsertion du tendon sus-épineux sous arthroscopie,
et retenant qu'il n'y a aucune lésion ou nouvelle lésion imputable à l'agression dénoncée par Madame [C] [W] [A], seule la sphère 'exclusivement psychologique' étant susceptible d'expliquer les doléances de la patiente,
ainsi que différentes attestations de proches.
Malgré les nombreuses pièces versées aux débats susceptibles de corroborer un retentissement douloureux en lien avec une pathologie de l'épaule, les violences dénoncées par Madame [C] [W] [A] ne sont toutefois étayées, en dehors de sa propre audition de gendarmerie, que par l'unique témoignage de Madame [D] [V] (voisine des intimées et impliquée dans le conflit de voisinage) qui indique, aux termes d'une attestation sommaire datée du 2 février 2018 et peu précise concernant les faits et l'identité de la personne qu'elle met en cause, 'être témoin que Madame [O] à porté des coût à Madame [A]. Celle-ci c'est interposé pour s'éparé et a pris des coût assez violant qui m'était destiné'.
Cette présentation des faits, contestée par les intimées, est au surplus combattue par le témoignage des époux [S], voisins de Madame [D] [V] et de Madame [J] [Z] épouse [O], témoins dont l'objectivité ou l'absence de parti pris en faveur de l'une ou l'autre des familles, n'est pas discutée. Ils relatent :
avoir assisté à l'altercation fixant le présent litige,
que Madame [V] se trouvait dans la cour de Monsieur et Madame [O] lesquels se trouvaient sur le pas de leur porte avec leur fille,
que Madame [O] et sa fille ont demandé à leur voisine de se calmer,
que Madame [V], menaçante et hystérique, insultait ses voisins,
que différentes personnes sont intervenues pour tenter de ramener le calme entre les protagonistes lesquels ont tous regagné leur domicile à l'arrivée des forces de gendarmerie,
qu'aucun contact physique, direct ou indirect, n'a toutefois eu lieu entre Madame [V] ainsi que ses soutiens et la famille [O].
Les époux [S] terminent ainsi leur attestation en spécifiant : 'nous attestons sur l'honneur et déclarons qu'en aucun cas, Mr, Mme, la fille [O] on menacer, frapper, Mme [V] et encore moins Mme [A] qui est restée sur la route à mes côtés ([X] [Y] [S]), je peux même dire qu'elle m'a parlé de ses problèmes personnels (entre autre de santé)'.
Il en résulte ainsi que Madame [C] [W] [A], n'établit nullement la faute à l'origine du dommage dont elle se plaint. En conséquence, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire. En ce sens, le jugement déféré sera intégralement confirmé.
Sur les demandes annexes
Madame [C] [W] [A], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Dormeval s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée, au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et du 2° de l'article 700 du code de procédure civile, à verser au conseil de Madame [J] [Z] épouse [O] et de Madame [U] [O] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame [C] [W] [A] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [C] [W] [A] à verser au conseil de Madame [J] [Z] épouse [O] et de Madame [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et au 2° de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [W] [A] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Dormeval s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 07 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononé.
La GreffièreLa Présidente