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07/07/2022 | FRANCE | N°20/00950

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 07 juillet 2022, 20/00950


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 07 Juillet 2022





N° RG 20/00950 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQBF



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'ANNEMASSE en date du 10 Avril 2020, RG 2009/144



Appelante



S.A.R.L. LA DILIGENCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Damien MEROTTO, av

ocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS



Intimée



Mme [D] [R], demeurant [Adresse 2]



Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 07 Juillet 2022

N° RG 20/00950 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQBF

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'ANNEMASSE en date du 10 Avril 2020, RG 2009/144

Appelante

S.A.R.L. LA DILIGENCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Damien MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

Mme [D] [R], demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, et de Madame Cyrielle ROUSSELLE, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière

Et lors du délibéré, par :

- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 septembre 2009, le juge du tribunal d'instance d'Annemasse a, à la requête de M. [C] [S], autorisé la saisie des rémunérations de M. [F] [U], à hauteur de 6 833,93 euros.

Ont ensuite été autorisés à intervenir à cette saisie :

- Optique Decharne à hauteur de 580,50 euros, par ordonnance du 30 juin 2010,

- Mme [D] [R] à hauteur de 9 038,47 euros, par ordonnance du 18 mars 2011,

- BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 3 415,34 euros, par ordonnance du 1er février 2012,

- Mme [D] [R] à hauteur de 19 704,56 euros, par ordonnance du 9 décembre 2016.

La SARL La Diligence, employeur de M. [U], a mis en oeuvre la saisie à compter de juin ou juillet 2010 et a remis au greffe les sommes suivantes :

' 290,25 euros en juillet et en août 2010 = 580,50 euros

' 720 euros

- en 2011, en mai, juillet, octobre et décembre = 2 880 euros

- en 2012, en février, avril, août (2 fois), octobre et décembre = 4 320 euros

- en 2013, en avril, mai, juillet et octobre = 2 880 euros

- en 2014, en juillet, octobre et décembre = 2 160 euros

' 1 440 euros en mars et mai 2014 = 2 880 euros

' 2 160 euros en juillet 2015

' 1 080 euros en août et décembre 2015 = 2 160 euros

soit un total de 20 020,50 euros qui a été réparti entre les différents créanciers listés ci-dessus et a permis de les désintéresser :

- totalement s'agissant de M. [S], Optique Decharne, Mme [R] au titre de sa première intervention autorisée le 18 mars 2011, et BNP Paribas Personal Finance, le montant global des quatre créances détenues par ces personnes s'élevant à 19 868,24 euros,

- partiellement s'agissant de Mme [R] au titre de sa seconde intervention autorisée le 9 décembre 2016, la somme de 152,26 euros lui ayant été versée le 31 mars 2017.

Estimant, d'une part, avoir trop versé au greffe et ayant, d'autre part, cru son salarié qui lui affirmait avoir trouvé un accord avec Mme [R], la SARL La Diligence n'a plus mis en oeuvre la saisie alors que M. [U] était toujours son salarié.

Après plusieurs vaines mises en demeure, une ordonnance de contrainte a été rendue à son encontre le 2 août 2019. Cette ordonnance l'a constituée personnellement débitrice à l'égard de Mme [R] à hauteur de 6 656 euros sur la période de décembre 2016 à juillet 2019 (soit 208 euros x 32 mois).

La société La Diligence a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 9 août 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2020, le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Annemasse a :

- déclaré recevable l'opposition formée par la SARL La Diligence à l'ordonnance de contrainte du 2 août 2019,

- mis cette ordonnance à néant,

- condamné la SARL La diligence à payer à Mme [R] la somme de 6 456 euros au titre des retenues qu'elle aurait dû opérer sur les rémunérations de M. [F] [U] de décembre 2016 à juillet 2019,

- rappelé que la saisie des rémunérations de M. [U] est toujours en cours et que la SARL La Diligence devra régulariser les retenues qu'elle n'a pas opérées depuis août 2019 sur les rémunérations de M. [U],

- condamné la SARL La Diligence aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 août 2020, la SARL La Diligence a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 21 juillet 2020.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL La Diligence demande à la cour de :

' réformer le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 6 456 euros au titre des retenues qu'elle aurait dû opérer sur les rémunérations de M. [U] de décembre 2016 à juillet 2019,

- a rappelé que la saisie des rémunérations de M. [U] est toujours en cours et qu'elle doit régulariser les retenues qu'elle n'a pas opérées depuis août 2019,

' statuant à nouveau sur ces deux points

- dire et juger que les sommes restant dues à Mme [R] au titre des retenues qu'elle aurait dû opérer sur les rémunérations de M. [U] sur la période de décembre 2016 à juillet 2019 ne peuvent excéder la somme de 3 336 euros,

- dire et juger qu'il n'y a plus lieu à saisie des rémunérations de M. [U] depuis le 8 mai 2020, date à laquelle il a démissionné,

' en tout état de cause,

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [R] :

. aux entiers dépens de première instance et d'appel,

. à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à actualiser les sommes dues personnellement par la SARL La Diligence,

- en conséquence, condamner cette société à lui verser la somme de 6 200 euros au titre des retenues qu'elle aurait dû faire sur le salaire de M. [U] entre décembre 2016 et septembre 2021,

- débouter la SARL La Diligence de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions contraires,

- condamner la SARL La Diligence :

. aux entiers dépens distraits au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

. à lui verser la somme de 1 785 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 24 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe qu'il résulte de l'historique de l'exécution de la saisie, telle que révélé par les pièces du dossier et retracé ci-dessus, que toutes les sommes qu'elle a remises au greffe, entre juillet 2010 et décembre 2015, après les avoir prélevées sur le salaire de M. [U], ont été affectées au paiement de ses dettes à l'égard des créanciers saisissants, intervenus à la saisie de septembre 2009 à décembre 2016.

Ainsi, in fine, contrairement à ce que soutient la SARL La Diligence, aucune des sommes qu'elle a prélevées et versées ne l'a été à tort.

Il convient seulement de constater que la dernière somme servie en décembre 2015 a été imputée à hauteur de 152,26 euros, sur la créance de 19 704,56 euros, que Mme [R] a été autorisée à recouvrer, par l'ordonnance du 9 décembre 2016.

Il résulte des pièces produites aux débats que :

- de décembre 2016 à mai 2019, la SARL La Diligence n'a pas mis en oeuvre la saisie et n'a versé au greffe aucune somme alors qu'elle aurait dû prélever et verser la somme de 200 euros par mois pendant 30 mois, soit 6 000 euros,

- de juin 2019 à avril 2020, soit pendant 11 mois, elle a prélevé 200 euros par mois sur le salaire de M. [U], soit un total de 2 200 euros :

. reversé au greffe de la manière suivante : 400 euros en octobre 2019, 800 euros en février 2020, 400 euros en juin 2020 et 600 euros en août 2020,

. puis perçu par Mme [R].

La SARL La Diligence expose que M. [U] n'est plus son salarié depuis le 8 mai 2020, ce que Mme [R] conteste.

S'il est exact que l'appelante ne produit pas aux débats une copie des documents qui doivent être remis à un salarié en fin de contrat, force est de constater qu'elle justifie des faits suivants :

- M. [U] ne s'est plus présenté au travail à compter du 8 mai 2020, ce qui a conduit à une retenue conséquente sur son salaire de mai 2020 pour absence injustifiée,

- par lettre recommandée du 30 juin 2020, dont M. [U] a accusé réception le 6 juillet 2020, la SARL La Diligence a demandé à M. [U] de justifier de son absence,

- par lettre du 4 août 2020, M. [U] a présenté sa démission à effet du 8 mai 2020.

Alors que Mme [R] ne corrobore par aucune pièce l'affirmation selon laquelle M. [U] travaille toujours pour la SARL La Diligence, la conjonction de ces trois éléments suffit à démontrer que le lien de droit entre M. [U] et la SARL La Diligence a pris fin, ce d'autant que la société d'expertise comptable qui suit l'activité de l'appelante confirme la démission de M. [U].

En conséquence, il convient en application de l'article L. 3252-10 du code du travail, de déclarer la SARL La Diligence débitrice à l'égard de Mme [R] de la somme de 6 000 euros, au titre de la période comprise entre décembre 2016 et mai 2019 et de rappeler que le recours de la SARL La Diligence à l'encontre de M. [U] ne pourra être exercé qu'après mainlevée de la saisie de ses rémunérations.

Aucune autre somme ne peut être mise à la charge de la SARL La Diligence qui a respecté les obligations qui étaient les siennes sur la période de juin 2019 à mai 2020 et qui n'est plus l'employeur de M. [U] depuis mai 2020.

Aux termes de l'article R. 3252-44 du code du travail, En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.

En l'espèce, c'est dans ses conclusions du 19 novembre 2020 que la SARL La Diligence a fait savoir qu'elle n'était plus l'employeur de M. [U]. Or, à ce jour, ni Mme [R], ni son mandataire n'ont communiqué les coordonnées du nouvel employeur de M. [U] ou de l'organisme lui servant des revenus assimilables à une rémunération.

En conséquence, il convient de mettre fin à la saisie et de constater que tous les fonds dont le greffe disposait ont été répartis.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la SARL La Diligence qui a succombé en ses prétentions, le conseil de Mme [R] devant la cour pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code, s'agissant des dépens d'appel.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [R], à laquelle la SARL La Diligence devra payer une indemnité de 1 785 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'opposition de la SARL La Diligence à l'ordonnance de contrainte du 2 août 2019 et mis à néant cette ordonnance,

- statué sur les dépens de première instance,

Réformant partiellement les autres dispositions du jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,

' Vu l'article L. 3252-10 du code du travail,

- déclare la SARL La Diligence débitrice à l'égard de Mme [D] [R] de la somme de 6 000 euros qu'elle aurait dû prélever sur les rémunérations de M. [F] [U], entre décembre 2016 et mai 2019, au titre du recouvrement de la somme de 19 552,30 euros pour laquelle Mme [R] a été autorisée à intervenir à la saisie des rémunérations de M. [U] par ordonnance du 9 décembre 2016,

- condamne la SARL La Diligence au paiement de cette somme à Mme [D] [R],

' Vu l'article R. 3252-44 du code du travail, ordonne la levée de la saisie des rémunérations de M. [F] [U],

Ajoutant au jugement déféré,

Condamne la SARL La Diligence :

- aux dépens d'appel, la Selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement à son encontre, ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 785 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 07 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00950
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.00950 ?
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