COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Juillet 2022
N° RG 20/01334 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRVC
Appelant
M. [J] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
contre
Intimés
M. [Y] [N]
et
Mme [Z] [D] épouse [N],
demeurant ensemble [Adresse 3] - [Localité 6]
Représentés par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY
Commune de VAL DE CHAISE, sise Mairie - [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par son Maire en exercice
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON
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Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Juin 2022 et mise en délibéré :
Vu le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Annecy dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 17 / 1570 opposant M. [J] [T], d'une part, aux époux [Y] [N] / [Z] [D], et, d'autre part, à la commune de Val de Chaise,
Vu la déclaration du 13 novembre 2020 par laquelle M. [T] a interjeté appel de ce jugement,
Vu les conclusions au fond :
- de M. [T] en date du 10 février 2021 et du 10 novembre 2021,
- des époux [N] en date du 6 mai 2021 et du 8 février 2022,
- de la commune de Val de Chaise du 6 mai 2022,
Vu les conclusions des époux [N] du 8 février 2022 saisissant le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [T],
Vu le message du 14 avril 2022 par lequel les parties ont été invitées, au visa de l'avis rendu le 3 juin 2021 par la Cour de cassation et du jugement dont appel ayant débouté M. [T] de toutes ses demandes, notamment celles présentées sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, à présenter leurs observations sur la question suivante : la fin de non-recevoir soulevée n'excède-t elle pas les pouvoirs du conseiller de la mise en état ',
Vu les conclusions sur incident des époux [N] en date du 10 mai 2022 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action de M. [T],
- dire et juger prescrite l'action intentée par M. [T] le 23 octobre 2017 visant à obtenir la démolition de leur maison d'habitation et son extension,
- débouter M. [T] de ses demandes,
- condamner M. [T] :
. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge Morel-Vulliez conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [T] en date du 31 mai 2022 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'incident formé par les époux [N],
- à titre subsidiaire, dire mal fondé cet incident et dire recevable et non prescrite son action,
- en toutes hypothèses, condamner solidairement les époux [N] :
. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Noël Chevassus conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence de conclusions sur incident de la commune de Val de Chaise,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [N] n'a pas été tranchée par le premier juge qui n'en était pas saisi.
Si cette fin de non-recevoir était accueillie, le jugement dont appel serait nécessairement remis en cause, dans la mesure où c'est sur le fond que M. [T] a été débouté de ses demandes par le premier juge, ce qui signifie nécessairement qu'elles ont été considérées ne serait-ce qu'implicitement, comme recevables. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de relire le jugement déféré en ce qu'il relève que les demandes de M. [T] fondées sur l'article 1240 du code civil, relèvent également de l'article 2224 du même code et qu'à les supposer recevables, elles ne sont pas fondées.
En conséquence, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'examiner cette fin de non-recevoir.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [T].
Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité commande de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de cet incident.
PAR CES MOTIFS,
Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [N],
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel,
Disons n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat