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06/09/2022 | FRANCE | N°20/00185

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 06 septembre 2022, 20/00185


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022





N° RG 20/00185 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNBI



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 18 Décembre 2019, RG 16/01819





Appelant



M. [J] [X], demeurant [Adresse 1]



Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY









Intimée



SA BPCE ASSURANCES dont le siÃ

¨ge social est situé [Adresse 2]



Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022

N° RG 20/00185 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNBI

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 18 Décembre 2019, RG 16/01819

Appelant

M. [J] [X], demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée

SA BPCE ASSURANCES dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 août 2015, M. [J] [X] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3] afin de dénoncer un vol avec effraction à son domicile survenu alors qu'il était en vacances le 14 août 2015.

Le parquet de [Localité 3] a classé cette affaire sans suite, à défaut d'identification de l'auteur des faits.

M. [X], à l'appui notamment de diverses factures d'achat de bijoux en Algérie, a par ailleurs déclaré son sinistre auprès de son assureur la société BPCE assurances qui a mandaté un expert, la société Polyexpert, pour l'évaluation des dommages ainsi qu'un enquêteur privé, le cabinet Grolinger investigation médiation.

Par courrier du 5 février 2016, M. [X] a mis en demeure la société BPCE assurances aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices matériels

Par courrier du 1er mars 2016, la société BPCE assurances a informé son assuré qu'elle ne prendrait pas en charge le sinistre, appliquant une déchéance de la garantie pour fausse déclaration, estimant que les factures transmises des différentes bijouteries en Algérie étaient issues du même facturier autocopiant, écrites par la même main, que les sommes converties en euros ne correspondaient pas au cours de la monnaie locale et que les dates avaient été rajoutées ultérieurement.

Par courrier de son conseil du 13 juin 2016, M. [X] a sollicité la communication des rapports d'expertise mais aucune suite n'a été donné à sa requête.

C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 8 septembre 2016, M. [X] a fait assigner la société BPCE assurances devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance pour les montants suivants:

- 25.245,02 € au titre des bijoux volés,

- 1.446,20 € au titre des autres objets volés,

- 479,80 € au titre des meubles saccagés.

A titre subsidiaire il a formé une demande en paiement d'une indemnité de 13.230 €, outre 13.941 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices pour manquement de la société BPCE Assurances à son devoir de conseil sur le relèvement du plafond de garantie.

La société BPCE Assurances s'est opposée aux demandes en invoquant à titre principal la déchéance de la garantie contractuelle pour fausse déclaration de sinistre. Elle a conclu subsidiairement à l'allocation de sommes réduites au titre de l'indemnité d'assurance compte tenu des justificatifs produits et du plafond de garantie applicable. Elle a contesté tout manquement à son devoir de conseil.

Par jugement rendu le 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry a :

rejeté l'intégralité des demandes de M. [X] à l'encontre de la société BPCE assurances,

condamné M. [X] à verser à la société BPCE assurances la somme de 1.800'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Perrier, avocat au barreau de Chambéry,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 février 2020.

L'affaire a été clôturée le 25 avril 2022 et renvoyée à l'audience du 17 mai 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 6 septembre 2022.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 4 mars 2022, M.'[J] [X] demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances,

Vu l'enquête pénale qui a abouti au soit-transmis du 6 novembre 2015 au Parquet de [Localité 3],

Vu l'article 1147 du code civil,

réformer la décision déférée et statuant à nouveau :

constater que l'assuré justifie de la propriété des biens, de leur vol et de leur valeur,

dire et juger que la BPCE doit sa garantie à M. [X],

A titre principal,

condamner la société BPCE assurances à payer à M. [X] les sommes de:

- 25.245,02'€ au titre des bijoux,

- 1.446,20'€ au titre des biens volés autres que les bijoux,

- 479,80'€ au titre des meubles saccagés,

A titre subsidiaire,

condamner la BPCE assurances à payer à M. [X] la somme de 13.230 €,

dire et juger que la société BPCE assurances a commis une faute contractuelle consistant à un défaut de conseil sur le relèvement du plafond de garantie des objets de valeur lors des renouvellements de contrat et même à ce jour,

dire et juger que cette faute est en lien de causalité directe avec le préjudice subi qui s'élève à la somme de 13.941 €,

Dans tous les cas :

dire et juger que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 5 février 2016, le tout avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2016,

condamner la société BPCE assurances à payer à M. [X] la somme de 3.000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions d'intimée n°2 notifiées le 5 avril 2022, la SA BPCE assurances demande à la cour de :

Vu les faits et les pièces de l'espèce,

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134),

Vu les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil (ancien article 1315 du code civil),

A titre principal,

juger que la déchéance de la garantie contractuelle est opposable à M. [X], au vu des factures qui ont été produites par l'assuré à la faveur de sa réclamation,

débouter par voie de conséquence, M. [X] dans l'ensemble de ses demandes et prétentions à l'encontre de la société BPCE assurances,

confirmer par voie de conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions,

condamner M. [X] à régler à la société BPCE assurances une somme de 2.000'€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Stéphane Milliand de la SCP Milliand Dumolard Thill, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

débouter M. [X] dans sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la société BPCE assurances au titre d'un manquement à son obligation de conseil, s'agissant du montant de la garantie relative aux objets de valeur,

liquider le préjudice matériel subi par M. [X] à la suite du sinistre vol en date du 14 août 2015 selon les bases suivantes :

- bijoux achetés en France : 3.148,60'€

- bijoux achetés en Algérie : débouté

- à titre infiniment subsidiaire, une somme de 13.230 € au titre des bijoux volés,

- autres biens volés : 773,40 €

- meubles détériorés :

' lits : 179,80 €

' armoire : 300 €

' commode : débouté

débouter M. [X] dans sa réclamation à hauteur de 1.000'€ au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat d'assurance et des tracasseries judiciaires supportées par le requérant,

allouer à M. [X] une somme de 500'€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.

MOTIFS ET DÉCISION

M. [X] fait grief au jugement d'avoir retenu qu'il a fait une fausse déclaration, alors que tous les justificatifs ont été produits et qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de faux, particulièrement les factures de bijoux établies en Algérie.

En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'existence de l'effraction de l'appartement de M. [X] et du vol commis n'est pas en elle-même contestée par l'assureur, qui soutient que la valeur des objets déclarés volés n'est pas justifiée, les documents établis en Algérie apparaissant être des faux.

Les conditions générales du contrat d'assurance liant les parties contient une clause 7.1 qui prévoit dans son dernier paragraphe:

«Attention

Si vous faites en connaissance de cause, de fausses déclarations, vous perdez tout droit à recevoir une indemnité.

Si vous ne respectez pas une ou plusieurs de ces obligations (sauf cas fortuit ou de force majeure) et que cela nous cause un préjudice, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice subi.»

Il appartient à l'assureur, qui entend opposer à l'assuré une déchéance de son droit à indemnité, d'établir que celui-ci a procédé à une fausse déclaration de sinistre.

En l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, que le tribunal, après avoir rappelé les termes de la déclaration de sinistre de M. [X], énuméré les nombreux bijoux y figurant provenant d'Algérie, et analysé les pièces produites, a retenu que les justificatifs produits pour les bijoux importés d'Algérie étaient des faux.

En effet, bien que portant le tampon de différentes bijouteries, ces «bon pour» (tenant lieu de factures selon l'appelant) ont indiscutablement été rédigés par la même personne, à des dates pourtant très éloignées les unes des autres (de 2000 à 2013), de sorte que l'argument de la rédaction par un scribe n'est pas sérieux.

De surcroît, et ainsi que l'a relevé l'enquête privée réalisée à la demande de l'assureur, les montants figurant sur ces «bon pour», en francs ou en euros, sont complètement incohérents au regard des taux de change applicables au dinar algérien aux dates indiquées. Les explications de l'appelant, portant sur l'existence d'un marché parallèle du dinar algérien, sont insuffisantes pour expliquer les différences de change constatées, de l'ordre de deux à trois fois la valeur légale pour certains bijoux.

Enfin, le tribunal a justement relevé que les photocopies des «bon pour» produites lors de la déclaration de sinistre (pièce n° 4 de l'appelant) ne comportent aucune date, tandis que les originaux produits aux débats en comportent une, ayant été manifestement été modifiés entre temps.

Tous ces éléments et ceux retenus par le tribunal établissent que ces justificatifs sont des faux et c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la déchéance du droit à indemnité était valablement opposée par l'assureur et a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPCE Assurances la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

M. [X], qui succombe, supportera l'intégralité des dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphane Milliand de la SCP Milliand - Dumolard - Thill.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [X] à payer à la société BPCE Assurances la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [X] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphane Milliand de la SCP Milliand - Dumolard - Thill, avocat.

Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P/ Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00185
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;20.00185 ?
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