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06/09/2022 | FRANCE | N°20/00591

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 06 septembre 2022, 20/00591


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022





N° RG 20/00591 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GORG



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Mai 2020, RG 2019F00258





Appelante



SASU ADVENTURE SPORT EVENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]



Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS FIDAL, avocats plaidants

au barreau de MACON







Intimée



S.A.R.L. GONEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]



Représentée par Me Clélia PIATON, avocat postulant au barreau de CHAM...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022

N° RG 20/00591 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GORG

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Mai 2020, RG 2019F00258

Appelante

SASU ADVENTURE SPORT EVENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS FIDAL, avocats plaidants au barreau de MACON

Intimée

S.A.R.L. GONEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Clélia PIATON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL LINK ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

La société Adventure Sport Event (Adventure), immatriculée au RCS de [Localité 3] le 24 janvier 2017 a confié la tenue de sa comptabilité et de la fiscalité, dès sa création et suivant lettre de mission en date du 24 octobre 2016, à la société Goneo.

Cette société a pour objet, en France et à l'étranger l'organisation de tout événement public ou privé, en particulier tout événement lié au sport... toutes activité connexes à l'objet social.

Elle s'est vue attribuer par l'Insee le code APE 8230Z correspondant à l'activité d'organisation de foires, salons professionnels et congrès.

La société Goneo a régulièrement déclaré la TVA selon le régime de droit commun conformément aux factures établies par la société Adventure à ses clients.

En prenant attache avec l'administration fiscale, la société Adventure a découvert qu'elle aurait pu bénéficier d'un régime de TVA plus avantageux pour elle et a marqué son intention d'en bénéficier en novembre 2018 auprès de la société Goneo.

Par courrier du 20 décembre 2018, la société Goneo a notifié à la société Adventure la résiliation de sa mission comptable à compter de l'exercice 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2019, le conseil de la société Adventure a établi un récapitulatif des reproches effectués à son expert-comptable, dans l'exercice de ses missions, considérant qu'il avait commis plusieurs erreurs à l'origine de la perte d'un crédit de TVA d'un montant de 80 287 euros et du refus de l'administration fiscale de lui rembourser la TVA versée pour le mois de décembre 2018 d'un montant de 17 988 euros.

C'est dans ces conditions que la société Adventure a fait assigner, par acte du 29 août 2019, la société Goneo devant le tribunal de commerce de Chambéry en responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil.

Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a :

Débouté la société Adventure de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamné la société Adventure à payer à la société Goneo la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Adventure aux dépens.

Cette dernière a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 5 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Adventure demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil

Vu les dispositions de l'article 266-1-e du code général des impôts,

Vu les dispositions de l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable,

Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence,

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,

- Dire la concluante recevable et bien fondée en son appel,

- Réformer la décision entreprise,

- Déclarer la demande de la société Adventure recevable et bien fondée,

- Dire et juger que :

- la société Goneo avait une parfaite connaissance de l'activité de la société Adventure et ce depuis le début de son activité,

- la société Goneo aurait dû informer la société Adventure de l'existence du régime fiscal de faveur de TVA sur la marge,

- la société Goneo aurait dû dès lors faire appliquer cette TVA sur la marge à sa cliente elle a persisté dans ses erreurs en continuant à appliquer le régime normal de TVA après le 12 novembre 2018 : deux déclarations de TVA fausses,

En conséquence, elle a manqué à son obligation de conseil et a été négligente à ce titre, elle a résilié de façon abusive et unilatérale la lettre de mission sans respecter le délai de prévenance contractuel,

et qu'enfin la responsabilité de la société Goneo doit être engagée,

En conséquence,

- Condamner la société Goneo à verser à la société Adventure les sommes suivantes:

- 81 731 euros avec intérêts de droit courant à compter du jour de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce de Chambéry au titre de la TVA qu'elle ne pourra pas récupérer,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral dont 5 000 euros au titre de la résistance abusive de la société Goneo,

- Débouter la société Goneo de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la société Goneo à verser à la société Adventure la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Goneo aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon , avocats associés.

Aux termes de ses conclusions en date du 7 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Goneo demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

Vu le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Chambéry en date du 13 mai 2020,

Vu les explications qui précèdent,

Vu les pièces versées au débat,

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry du 13 mai 2020,

- Débouter la société Adventure de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Adventure à verser à la société Goneo la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Piaton.

L'ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1231-1 du code civil énonce : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle suppose de démontrer l'existence d'un dommage résultant d'une inexécution contractuelle, étant précisé que l'expert comptable est tenu d'une obligation de moyens, ayant pour corollaire le devoir de coopération et d'information du client, et que toute immixtion dans la gestion de la société lui est interdite.

Sur les conditions de la création de la société Adventure

L'objet social de la société lors de sa création était : « l'organisation de tout évènement public ou privé, en particulier tout événement lié au sport. L'achat, la vente et la location de tout matériel en rapport direct ou non avec l'objet social ci-dessus. toutes activités connexes et annexes à l'objet social ci-dessus. L'activité pourra être exercée en direct ou par sous-traitance. »

Si l'organisation de raids en France ou à l'étranger peut rentrer dans l'objet social ainsi défini, qui est extrêmement large, ce dernier n'implique pas nécessairement qu'il soit procédé à l'organisation de tels évènements sportifs.

A cet égard, il sera relevé que la société a été immatriculée le 24 janvier 2017 avec un début d'activité au 1er février 2017 et que le premier raid s'est déroulé début 2018, soit un an après la création de la société, qui a nécessairement eu une autre activité en 2017, sur laquelle elle n'apporte aucune précision.

Rien n'établit ainsi que cette société ait été créée spécifiquement pour l'organisation de raids sportifs et que l'expert-comptable en ait été avisé, la société Goneo indiquant dans ses conclusions que M. [K] souhaitait à l'époque créer une activité d'organisation (en particulier de salons dédiés au vélo électrique) et de consulting d'évènements.

Cette activité correspond d'ailleurs à celle définie par M. [K], dirigeant d'Adventure, dans la fiche de renseignements qu'il a remplie, laquelle mentionne : « Organisation et consulting d'évènements + vente produits connexes. »

C'est donc fort logiquement que le code APE attribué par l'Insee à l'entreprise a été le 8230Z, correspondant à l'« Organisation de foires, salons professionnels et congrès ».

Et, dans la mesure où il n'était pas prévu d'activité d'agence de voyages ou de circuits touristiques, le régime de TVA choisi a été celui de droit commun, soit le régime réel normal.

Ce n'est que le 29 mars 2019 que le code APE a fait l'objet d'une modification pour devenir 9319Z « Autres activités liées au sport » à la suite d'une modification statutaire de l'objet social qui est devenu :

« En France et à l'étranger, l'organisation d'activité sportives de plein air

L'achat, la vente et la location de tout matériel en rapport direct ou non avec l'objet social

Toutes activités connexes et annexes à l'objet social ci-dessus; l'activité pourra être réalisée en direct ou par sous-traitance. »

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société Goneo, en s'appuyant sur le code APE attribué à l'entreprise, a effectué les déclarations selon les dispositions générales en matière de TVA conformément aux factures établies par la société Adventure, l'activité d'agence de voyage relevant du code APE 7911Z, et l'appelante n'apporte aucunement la preuve qui lui incombe de ce que la société Goneo avait connaissance de son changement d'activité lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 256 du code général des impôts.

Sur la rupture des relations contractuelles

C'est à tort que la société Adventure fait valoir qu'elle aurait été victime d'une brusque rupture du contrat la liant avec la société Goneo alors que :

- Les conditions générales de la lettre de mission signée par le client prévoient que le contrat conclu pour une durée indéterminée est résiliable par le client ou par le cabinet moyennant le respect d'un préavis de 10 jours à compter de la réception de la lettre recommandé avec accusé de réception envoyée par le client au cabinet, ou par le cabinet au client.

- Faisant suite à un entretien téléphonique avec la personne en charge du dossier de la société Adventure, la société Goneo a adressé, le 20 décembre 2018, un courrier recommandé mettant fin à sa mission au 31 décembre 2018, précisant qu'elle réaliserait le bilan au 31 décembre 2018 ainsi que l'ensemble des déclarations liées à cet exercice comptable et qu'elle ne réaliserait plus l'établissement des déclarations de TVA, du bilan et des fiches de paies à compter de 2019.

Pour autant et ainsi qu'il résulte des échanges de courriels et documents qu'elle a établis à l'attention des services fiscaux, la société Goeno a, conformément à la demande de régularisation de la société Adventure, établi le 16 janvier 2019 une déclaration de TVA mentionnant un crédit de 81 731 euros correspondant à la TVA collectée à tort sur l'exercice comptable 2018.

Par ailleurs, ainsi qu'il résulte d'un courriel de l'administration fiscale en date du 12 mars 2019 adressé à la société Goneo, cette dernière était présente aux côtés de la société Adventure lors du contrôle fiscal qui s'est déroulé le 5 mars 2019, à la suite de la demande de remboursement de la somme de 81 731 euros au titre de la TVA trop versée.

Sur l'application de la TVA à la marge

Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la note circonstanciée établie par l'administration fiscale en réponse à la demande de la société Adventure, ne constitue en aucun cas un rescrit fiscal engageant cette administration sur la situation propre de cette dernière.

En effet, la question posée par la société Adventure était la suivante :

« La société organise des raids sportifs dans l'union européenne (Croatie) et dans les pays du Maghreb (Tunisie)

Les prestations sont fournies « clef en mains » aux participants. Toutes les factures sont réglées directement par la société aux divers prestataires.

Toutes les prestations sont séparées : hébergement à l'hôtel, location de matériel sportif, location de véhicules sans chauffeur, restauration.

Question : Où la TVA doit-elle être payée ' En France ou dans le pays où ont lieu les PS ' »

En réponse l'administration fiscale donnait diverses indications sur le lieu d'imposition variant selon le lieu d'exécution de la prestation de service puis apportait les précisions suivantes :

« Régime de la marge bénéficiaire

Les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques relèvent du champ d'application de la TVA.

Sous certaines conditions, elles bénéficient d'un régime spécifique : régime de la marge bénéficiaire.

Le régime spécifique s'applique en fonction de l'opération et non en fonction de la qualité de l'opérateur. : seules les opérations effectuées par les agences de voyages et les organisateurs qui agissent en leur nom propre (intermédiaires dits opaques) relèvent du régime spécifique.

Le régime de la marge bénéficiaire s'applique à la vente d'une prestation de voyages lordque celle-ci comprend au moins le transport et/ou l'hébergeemnt.

La PS unique d'une agence de voyages et taxable en France lorsque l'agence de voyages y a son siège économique (art 259 A du CGI)

Les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages sont soumises à la TVA sur une somme (marge) égale à la différence entre le prix total payé par le client et les sommes facturées à l'organisateur par les entreprises de transports, hôteliers, restaurateurs et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par les clients (BOI § 190 ' Art 266-1-e CGI)

Il relève de votre responsabilité de définir si vous effectuez ou non des opérations relevant du régime spécifique propre aux agences de voyage et aux organisateurs de circuits touristiques. »

Le remboursement de la somme par l'administration fiscale supposait, au préalable, que la société Adventure adresse des factures rectificatives aux différents clients et qu'elle les rembourse des sommes trop perçues par rapport aux factures initialement émises.

Il résulte du dossier que l'administration fiscale a refusé d'accéder à la demande de remboursement et force est de constater que la société Adventure se garde de produire la lettre de refus qu'elle n'a pas manqué de recevoir.

Pour autant, il résulte du courrier, en date du 12 juin 2019, du nouvel expert comptable de la société Adventure, (pièce 18 Adventure) que le refus a été motivé par l'absence de factures refaites :

« Le service des impôts des entreprises a émis un avis défavorable à votre demande de remboursement de crédit de TVA.

Nous avions alors évoqué de faire un courrier de réponse et de joindre les factures refaites selon leurs préconisations.

A l'étude du dossier, j'ai confirmé la nécessité d'établir une TVA rectificative. En effet le montant de la TVA déductible doit être revu à la baisse en raison du prorata de déduction. Le montant demandé en remboursement ne pourra être celui réclamé initialement... »

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que :

- La TVA est un impôt neutre et transparent. Elle a été collectée sur les factures auprès des entreprises destinataires et reversée aux impôts pour les mêmes montants.

- Le remboursement de cette somme par les impôts devrait être précédé ou s'accompagner, si les impôts acceptaient ce fait, de factures rectificatives adressées aux différents clients et du remboursement des sommes trop perçues par rapport à celles initialement émises, ce qui serait totalement neutre pour la société Adventure.

En ce qui concerne les clients particuliers, la jurisprudence européenne et le Conseil d'Etat, précisent que « une société ayant facturé la TVA à tort auprès de clients particuliers ne pouvant la récupérer, est bien fondée à demander le reversement de la taxe trop versée alors même qu'elle n'aurait pas adressé à l'ensemble de ses clients particuliers de factures rectificatives ».

Aucun élément n'est produit permettant de chiffrer le montant de la TVA effectivement collectée auprès des clients particuliers, de la TVA calculée sur la marge qui résulterait de l'application de l'article 256 du CGI, et ainsi d'évaluer le montant de la TVA qui pourrait faire l'objet d'une demande de restitution auprès des impôts et justifier d'un éventuel préjudice en cas de non remboursement par l'administration fiscale.

Compte tenu du caractère neutre et transparent de la TVA la société Adventure ne peut demander l'indemnisation d'un préjudice qu'elle aurait subi correspondant à de la TVA qu'elle a collectée et reversée à l'administration fiscale.

Il sera ajouté que :

- La société Adventure ne pouvait prétendre au remboursement de TVA sur la base des factures ayant appliqué le régime de droit commun, et il lui incombait d'établir des factures rectificatives mentionnant d'une part le montant de marge propre à chaque prestation et d'autre part le montant de la TVA calculé sur cette marge.

- Faute d'avoir établi lesdites factures, elle a vu sa demande rejetée par l'administration fiscale.

Le préjudice qu'elle allègue n'est pas la conséquence directe et exclusive d'un manquement fautif de la société Goneo mais de sa propre abstention.

S'agissant des déclarations de TVA de novembre et décembre 2018, ces dernières ont été faites sur la base des factures émises par la société Adventure ayant appliqué le droit commun.

Enfin, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les erreurs relevées par la société Adventure dans l'édification des comptes de résultat sont relatives à deux libellés de comptes. Elles ne concernent pas des valeurs ou des montants erronés de sorte qu'elles ne portent pas à conséquence et elles ont fait l'objet d'une rectification.

Le jugement qui débouté la société Adventure de ses demandes sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application au profit de la société Goneo des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Adventure, qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Adventure Sport Event à payer à la société Goneo la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Adventure Sport Event aux dépens exposés en appel, avec distraction de ces derniers au profit de Me Piaton, avocat.

Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché , et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P/Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00591
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;20.00591 ?
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