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06/09/2022 | FRANCE | N°20/00613

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 06 septembre 2022, 20/00613


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022





N° RG 20/00613 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOTQ



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 13 Mars 2020, RG 16/01905





Appelant



M. [B] [I]

né le 04 Septembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]



Représenté par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY


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Intimées



Mme [R] [F]

née le 05 Janvier 1975 à [Localité 4] (74), demeurant [Adresse 3]



Syndicat des copropriétaires de la copropriété [M], dont le siège social est C/o ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022

N° RG 20/00613 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOTQ

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 13 Mars 2020, RG 16/01905

Appelant

M. [B] [I]

né le 04 Septembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY

Intimées

Mme [R] [F]

née le 05 Janvier 1975 à [Localité 4] (74), demeurant [Adresse 3]

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [M], dont le siège social est C/o Monsieur [L] [A] est sis [Adresse 3]

Représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY

Mme [J] [V] [Z]

née le 06 Novembre 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SCP BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

Mme [V] [Z] et M. [I] ont été mariés jusqu'au 23 septembre 2008.

Dans le cadre de la liquidation de leur communauté, Mme [V] [Z] s'est vue attribuer les lots de copropriété n°3 (cave) et 6 (appartement) dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3], évalués à 200 000 euros.

Par acte notarié du 27 septembre 2010, Mme [F] a fait l'acquisition desdits lots moyennant le prix de 165 000 euros.

Par ordonnance du 23 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [O] aux fins de visiter et le cas échéant décrire les désordres existant dans l'appartement de Mme [F] et allégués par cette dernière.

L'expert a déposé son rapport définitif le 24 mai 2016.

Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2015, Mme [F] a fait assigner Mme [V] [Z] devant le tribunal de grande instance d'Annecy afin d'interrompre la prescription sur les questions de responsabilité relatives aux défauts et vices affectant le bien immobilier acquis, objet de l'expertise judiciaire.

Par ordonnance en du 11 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [O] et radié la procédure du rôle des affaires en cours.

Par conclusions du 14 septembre 2016, Mme [F] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire après dépôt du rapport d'expertise.

Par acte en date du 22 février 2017, Mme [V] [Z] a appelé en cause M. [I] aux fins de le voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

Déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3],

Condamné Mme [V] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 42 055,20 euros TTC avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 mai 2016 jusqu'à la date du jugement,

Condamné Mme [V] [Z] à verser à Mme [F] la somme de 1 987,60 euros TTC avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 mai 2016 jusqu'à la date du jugement,

Condamné Mme [V] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires et à Mme [F] une indemnité de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [I] à relever et garantir intégralement Mme [V] [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce comprises celles au titre des frais irrépétibles,

Condamné M. [I] aux dépens incluant les frais d'expertise,

Rejeté les demandes autres, contraires ou plus amples.

M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 11 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

- Réformer le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Annecy,

- Dire et juger que M. [I] n'a pas la qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil,

- Constater que les travaux réalisés n'ont pas été réceptionnés,

En conséquence,

- Dire et juger que les dispositions de l'article 1792-1 du code civil sont purement et simplement inapplicables à l'encontre de M. [I],

- Dire et juger que la responsabilité délictuelle de M. [I] ne peut être retenue,

- Mettre purement et simplement M. [I] hors de cause,

A titre subsidiaire, si par impossible, la cour de céans venait à retenir la responsabilité de M. [I] dans les désordres affectant le bien immobilier querellé, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu d'appliquer un partage de responsabilité,

- Constater que Mme [V] [Z] était parfaitement informée et concernée par les travaux réalisés,

- Retenir un partage de responsabilité entre M. [I] et Mme [V] [Z],

- Constater que l'expert retient un défaut de surveillance du syndicat des copropriétaires dans l'exécution des travaux affectant les parties communes,

En conséquence,

- Retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres et le coût afférent ainsi retenus par l'expert à hauteur de 30 %,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 9 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [V] [Z] demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Vu le jugement déféré,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 564 du code civil,

- Dire et juger que Mme [V] [Z] n'est pas constructeur de l'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil,

- Constater que Mme [V] [Z] n'est pas maître d'ouvrage,

- Réformer le jugement déféré de ce chef,

- Ordonner la mise hors de cause de la concluante,

- Débouter tous contestants de toutes demandes dirigées contre Mme [V] [Z],

- Constater que M. [I] était seul maître d'ouvrage et maître d''uvre,

- Juger, en conséquence, M. [I] est débiteur de la garantie légale obligatoire des constructeurs, instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil,

- Le déclarer responsable de plein droit des dommages allégués par Mme [F] et par le syndicat des copropriétaires,

- Condamner M. [I] seul à indemniser les précités,

- Réformer le jugement dont appel à cet égard, encore,

Subsidiairement,

- Condamner M. [B] [I] à relever et garantir Mme [V] [Z] indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires,

En tout état de cause,

- Déclarer irrecevable comme inédite en appel la demande indemnitaire complémentaire élevée par Mme [F] à hauteur de 8.500 euros en réparation d'un préjudice de jouissance,

- Rejeter à tout le moins cette demande comme infondée et injustifiée,

- Condamner M. [I] ou tous autres succombant à verser à Mme [V] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [I] ou tous autres succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Ballaloud sur son affirmation de droit.

Aux termes de leurs conclusions en date du 23 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F] et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour de :

Vu les articles 1792-1 2° et 1792 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 24 mai 2016,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de son intervention volontaire,

- évalué le préjudice du syndicat des copropriétairde l'immeuble situé [Adresse 3] à la somme de 42 055,20 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 mai 2016,

- évalué le préjudice de Mme [F] la somme de 1987,60 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 mai 2016,

Statuant à nouveau pour le surplus,

- Condamner solidairement M. [I] [B] [W] et Mme [J] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 42 055, 20 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 mai 2016 jusqu'au complet paiement de cette somme,

- Condamner M. [I] [B] [W] et Mme [J] [V] [Z] à verser à Mme [R] la somme de 1987,60 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 mai 2016 jusqu'au complet paiement de cette somme,

- Condamner les mêmes sous la même solidarité à verser à Mme [R] [F] la somme 8.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,

- Condamner les mêmes sous la même solidarité à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu'à Mme [F] la somme de 8.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature des travaux et l'existence d'une réception

L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. 

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Ainsi que l'a relevé le premier juge il n'est pas contesté par les parties que les travaux de surélévation de l'appartement litigieux situé au dernier étage de l'immeuble, qui ont consisté à modifier la toiture et sa structure, constituent en l'espèce un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.

L'article 1792-6 définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.

Cette réception peut être tacite étant précisé que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés par M. [I], propriétaire du bien avec son épouse, et il résulte des éléments du dossier que le couple a pris possession de l'ouvrage courant 2005 sans réserve.

A cet égard M. [I] ne peut sérieusement soutenir devant la cour qu'aucune réception n'est intervenue alors qu'il a indiqué le contraire dans ses conclusions de première instance signifiées le 7 octobre 2017 :

« Aucun procès-verbal de réception n'est intervenu dans la mesure où les époux [I] n'ont pas fait appel à une entreprise pour les travaux.

Cependant il peut être retenu une réception tacite des travaux courant de l'année 2005. » (pièce 6 Mme [V] [Z])

C'est également en vain qu'il fait valoir qu'aucune déclaration d'achèvement des travaux et de certificat de conformité ne sont produits au débat alors que ces documents de nature administrative n'ont rien à voir avec la réception des travaux.

La réception des travaux concerne les relations entre le maître d'ouvrage et les entreprises alors que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est un document destiné à la mairie pour signaler la fin des travaux pour lesquels une autorisation d'urbanisme a été délivrée.

A cet égard, il sera précisé qu'une telle déclaration a nécessairement été effectuée avant la vente du bien par Mme [V] [Z], dans la mesure où les travaux ont consisté, par une rehausse de la toiture, à aménager des combles en appartement habitable, avec les conséquences en résultant concernant les impôts fonciers et taxe d'habitation.

Le jugement qui a retenu l'existence d'une réception tacite en 2005 sera confirmé.

Sur l'origine et la qualification des désordres

Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, au vu du rapport d'expertise judiciaire,

- Les tuiles utilisées sur les jacobines sont totalement inadaptées à la pente de la nouvelle portion de toiture et aucune disposition n'a été prévue pour leur ventilation, ce qui nuit à l'étanchéité globale.

- La laine de verre utilisée sur les parties anciennes a été plaquée contre les tuiles, empêchant toute circulation d'air et générant des phénomènes de condensation sous les tuiles, provoquant le pourrissement du litelage et l'existence d'une humidité permanente.

Ce désordre est apparu postérieurement à la réception, il n'était ni apparent ni réservé et affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, il le rend impropre à sa destination, le clos et le couvert de l'immeuble étant affectés.

Le jugement qui a retenu que ce désordre relevait de la garantie décennale, sera confirmé.

Sur la responsabilité de Mme [V] [Z]

Selon l'article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge :

- La mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs qui est une responsabilité de plein droit, suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

- En sa qualité de vendeuse du bien, Mme [V] [Z] est réputée constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 2° du code civil.

Elle n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer, sachant que l'absence de faute n'est pas rémunératoire de responsabilité.

Il sera ajouté que Mme [V] [Z] fait valoir en vain que les travaux auraient été réalisés de la seule initiative de son ex-mari M. [I], lequel était seul maître d'ouvrage et maître d''uvre et partant le seul concerné alors que ses déclarations lors des opérations d''expertise sont contraires à ses allégation actuelles.

En effet, l'expert, au paragraphe 5 Présentation de l'affaire ' Explications des parties, a relevé :

« Mme [F] occupe un appartement situé au troisième et dernier étage d'un petit bâtiment en copropriété.

Elle a acheté le logement à Mme [V] par acte de vente du 27 décembre 2010.

Elle est rapidement entrée dans les lieux et a fait réaliser des travaux de réfection des peintures.»

Mme [F] indique que depuis 2011, elle est confrontée à des traces d'humidité et écoulements d'eau au niveau des plafonds de son logement.

Mme [V] explique qu'en 2005, alors qu'elle était mariée à M. [I], elle a fait procéder à un aménagement des combles du bâtiment afin d'y réaliser un appartement de 60 mètres carrés environ.

Auparavant, le bâtiment comportait des combles non aménagées d'une hauteur atteignant 3,25 mètres au faitage.

Afin de créer de nouvelles surfaces habitables, les époux [I] ont établi un projet d'aménagement consistant à rehausser localement la toiture, à mettre en place des fenêtres de toit et à réaliser un balcon.

Une déclaration de travaux a été établie le 2 mars 2005.

Les travaux ont été réalisés à partir de mai 2005, par M. [I]. Celui-ci n'a fait appel ni à un maître d''uvre, ni à une entreprise »

Il résulte des explications données à l'expert par Mme [V] [Z] qu'il s'est bel et bien agi d'un projet du couple.

Par ailleurs, aux termes de l'acte de vente intervenu entre Mme [V] [Z] et Mme [F] il a été déclaré par la première qu'aucune police d'assurance dommages ouvrage n'avait été souscrite pour la réalisation des rénovations qui sont décrites dans l'acte, et Mme [V] [Z] en qualité de vendeur a subrogé « l'acquéreur dans le bénéfice des garanties prévues par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil en ce que ces garanties peuvent encore exister compte tenu des délais fixés par l'article 1792-4-1 du code civil. »

Il résulte de ce même acte que Mme [V] [Z] demeurait au moment de la vente à [Adresse 3], soit dans l'appartement litigieux, et son nouveau mari M. [Z] est intervenu à l'acte pour consentir à la vente de ce qui constituait le logement de la famille, en application de l'article 215 du code civil.

Cette dernière ne peut, dès lors, sérieusement soutenir n'avoir jamais été au courant des travaux concernant ce bien et le jugement qui a retenu sa responsabilité sera confirmé.

Sur le coût des réparations

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu la somme de 40 055,20 euros au titre des travaux de reprise sur la toiture qui concernent le syndicat des copropriétaires seul, et la somme de 1 987,60 euros TTC au titre de la reprise des peintures partiellement endommagées dans le logement de Mme [F], somme revenant à cette dernière, avec actualisation desdites sommes en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et la date du jugement.

Le jugement qui a condamné Mme [V] [Z] au paiement desdites sommes sera confirmé.

Sur la demande de Mme [F] au titre d'un préjudice de jouissance et moral

Si l'article 564 du code de procédure civile, interdit aux parties, à peine d'irrecevabilité, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l'article 566 du même code permet à ces dernières d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire, ce qui est le cas d'une demande indemnitaire relative à un préjudice de jouissance consécutif à des désordres, de sorte que la demande est recevable devant la cour.

Pour autant, rien n'établit l'insalubrité de l'appartement dont se plaint Mme [F] et il sera relevé que l'expert qui avait pour mission de donner un avis sur les préjudices n'a pas retenu de préjudice de jouissance.

Quant au préjudice moral, force est de constater que Mme [F] ne fournit aucun élément de nature à caractériser le préjudice allégué.

Sa demande sera rejetée.

Sur l'action récursoire de Mme [V] [Z] à l'encontre de M. [I].

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a fait application de la responsabilité délictuelle et a retenu qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à Mme [V] [Z], qui n'est pas intervenue dans la réalisation des travaux, et dont rien n'établit qu'elle disposait des compétences techniques lui permettant de détecter les malfaçons affectant l'ouvrage, a déclaré M. [I] seul fautif et l'a condamné à garantir Mme [V] [Z] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les demandes de M. [I] dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires

Si l'expert relève dans son rapport, que les représentants du syndicat des copropriétaires auraient dû exercer un droit de regard sur les travaux qui concernent des parties communes, force est de constater que le syndic n'avait aucune compétence technique pour exercer un contrôle étant précisé au surplus que le syndic est, en l'espèce, bénévole et non pas professionnel.

M [I] ne caractérise aucune faute qui aurait été commise par le syndicat des copropriétaires qui aurait conduit à la survenue des désordres.

Le jugement qui a rejeté sa demande ne peut qu'être confirmé.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application devant la cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et de Mme [F].

M [I] qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [R] [F] de ses demandes indemnitaires au titre d'un préjudice de jouissance et moral,

Condamne Mme [J] [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires Le [A] et à Mme [R] [F] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [B] [I] à relever et garantir intégralement Mme [J] [V] [Z] desdites condamnations,

Condamne M. [B] [I] aux dépens exposés en appel, avec distraction de ces derniers au profit de Me Ballaloud.

Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché, et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P/Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00613
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;20.00613 ?
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