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06/09/2022 | FRANCE | N°20/00710

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 06 septembre 2022, 20/00710


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022





N° RG 20/00710 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPD3



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 09 Mars 2020, RG 18/01631





Appelant



M. [B] [P], demeurant [Adresse 2]



Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001527 du 07/09/2020

accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)









Intimée



S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD dont le siège social est situé [Adresse 1]



Rep...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022

N° RG 20/00710 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPD3

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 09 Mars 2020, RG 18/01631

Appelant

M. [B] [P], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001527 du 07/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimée

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

M. [B] [P] a acquis un camping-car de marque Fendt pour un prix de 30'500'€, destiné à son habitation principale.

Selon contrat du 24 janvier 2014, il a souscrit une assurance automobile auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard couvrant également les risques vol et incendie.

Le 21 avril 2015, M. [P] a déposé plainte pour le vol de son véhicule qu'il avait stationné la veille vers 19h sur le parking de la mairie de [Localité 3].

Le véhicule a été retrouvé plus tard entièrement calciné et détruit. Les auteurs des faits ont été identifiés, interpellés et jugés.

Parallèlement, M. [P] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel par courrier du 3 septembre 2015, après avis de son expert, a opposé un refus de garantie au motif :

- que les deux conditions cumulatives de sa mise en jeu n'étaient pas réunies, à savoir : l'existence d'un effraction de l'habitacle et le forcement du verrouillage de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système anti-vol,

- que le contrat exclut la garantie lorsque les clés se trouvent sur le contact, dans, sur ou sous le véhicule (...)

M. [P] a contesté ce refus et a saisi la Médiation de l'Assurance qui a émis un avis en date du 11 août 2017, défavorable à la contestation de M. [P].

Par acte en date du 20 septembre 2018, M. [B] [P] a assigné la société Assurances du Crédit Mutuel iard devant le tribunal de grande instance de Chambéry, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

- débouté la société Assurances du Crédit Mutuel iard quant à sa demande relative à la recevabilité de l'action de M.[B] [P],

- débouté M. [B] [P] de sa demande portant sur le caractère abusif de la clause 4.1.1 du contrat d'assurance,

- débouté M. [B] [P] de sa demande portant sur le caractère abusif de la clause 4.5 du contrat d'assurance,

- débouté M.[B] [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- condamné M.[B] [P] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

M. [B] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 7 juillet 2020.

L'affaire a été clôturée à la date du 30 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 28 juin 2022.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 mai 2022, M. [B] [P] demande à la cour :

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,

Vu l'article 1134 (aujourd'hui 1104) et 1147 (aujourd'hui 1231-1) du code civil,

Vu l'article L212-1 du code de la consommation,

Vu l'article L112-4 du code des assurances,

Vu l'article L133-2 du code de la consommation,

- de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,

- de juger que le véhicule Fendt a été volé avec effraction et que les organes de direction ont été fracturés,

Subsidiairement,

- de juger que la clause de l'article 4-1-1 des conditions générales du contrat d'assurance est abusive, et à défaut nulle,

- de juger que la clause de l'article 4.5 des conditions générales du contrat d'assurance est abusive, et à défaut nulle,

Dans tous les cas,

- de condamner ACM iard à payer à M. [B] [P] la somme de 30'500'€ au titre du remboursement de son camping-car,

- de condamner ACM iard à payer à M. [B] [P] la somme de 6'650'€ en réparation de son préjudice financier tiré de l'inexécution contractuelle,

- de condamner ACM iard à payer à M. [B] [P] la somme de 6'435,20'€ en réparation de son préjudice financier tiré du vol et/ou de l'incendie des biens assurés se trouvant dans son véhicule,

- de condamner ACM iard à payer à la société Laporte & Bouzol la somme de 3'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner ACM iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient :

- que l'expert [W] affirme que « l'état de destruction avancé du barillet extérieur de la porte ne permet pas de déterminer l'absence ou la présence de trace de forçage », de sorte que l'absence d'effraction n'est pas démontré,

- qu'il ne pouvait entreposer son deuxième jeu de clé à un autre endroit que dans son véhicule qui constituait son domicile; qu'il s'ensuit que la clause 4.5 des conditions générales du contrat d'assurance est abusive,

- que la jurisprudence estime que la clause relative à la deuxième condition d'application de la garantie, à savoir « le forcement du verrouillage de direction » est une clause abusive et réputée non écrite, et que le médiateur de l'assurance a émis l'avis que la clause d'un contrat d'assurance automobile stipulant comme condition de la garantie le vol par effraction consistait en une limitation des moyens de preuve contrevenant aux dispositions du code de la consommation relative aux clauses abusives, de sorte que la clause 4.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance est abusive,

- que compte tenu des déclarations des experts quant à la destruction des éléments de la colonne a priori fracturés, la compagnie d'assurance ne démontre pas l'absence d'effraction et que c'est à l'assureur, qui se prévaut d'une exclusion de garantie, d'apporter la preuve que les faits du sinistre déclaré entrent bien dans le cadre de l'exclusion, et la compagnie d'assurance n'apporte pas cette preuve,

- qu'en vertu de l'article L112-4 du code des assurances, les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, et que tel n'est pas le cas de l'espèce, la clause d'exclusion doit donc être déclarée nulle.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2020, la société Assurances du Crédit Mutuel iard demande à la cour :

- de dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel de M. [B] [P] contre le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 9 mars 2020,

En conséquence,

- de l'en débouter et de confirmer ledit jugement à l'exception des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- de condamner M. [P] à payer aux ACM - iard la somme de 3'000'€ pour la procédure de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient :

- que compte-tenu des éléments techniques recueillis par les deux expertises confiées à M. [Y] et M. [W] et par le constat d'huissier du 29 juin 2015, il est démontré que les conditions de mise en jeu de la garantie énoncées à l'article 4.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance n'étaient pas réunies à savoir le cumul d'une effraction quant à l'accès au véhicule et un forcement du verrouillage de direction,

- qu'au regard des propres déclarations de M. [P] tant auprès de son assureur dans son questionnaire que devant les experts automobiles et l'huissier de justice, et des éléments recueillis au cours de l'enquête pénale, il a été démontré que le 2ème jeu de clefs était dans le camping-car, de sorte que la clause précisée à l'article 4.5 des conditions générales du contrat d'assurance inscrite en caractère gras et prévoyant une cause d'exclusion de garantie quant au vol s'applique au cas d'espèce,

- que la clause précisée à l'article 4.5 des conditions générales du contrat d'assurance prévoyant une cause d'exclusion de garantie n'est pas abusive, la jurisprudence ayant déjà validé une clause excluant de la garantie le vol du véhicule dont les clefs ont été laissées sur le contact du démarreur ou dans le véhicule en estimant que cette clause imposait seulement à l'assuré de prendre les précautions élémentaires contre le vol, le médiateur de l'assurance saisi par M. [P] a d'ailleurs rendu un avis en ce sens, confirmant la position de l'assureur.

MOTIFS

Sur les dispositions contractuelles

L'article 4-1-1 des conditions générales du contrat souscrit par M. [B] [P] indiquent que sont couverts les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise c'est-à-dire cumulativement :

- l'effraction de l'habitacle ou du coffre (sauf pour les deux roues)

Et

- le forcement du verrouillage de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement, traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ;

- l'effraction d'un garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné ; "

L'article 4-2 des mêmes conditions générales précise que le contractant assuré doit apporter la preuve des circonstances dûment établies du vol, à défaut la garantie n'est pas acquise .

L'article 4-5 concernant les dommages non pris en charge indique que :

- ne sont pas pris en charge les vols commis alors que les clés se trouvent sur le contact, dans, sur ou sous le véhicule, à moins que le vol soit commis par effraction d'un garage privatif clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné ou par actes de violences caractérisées.

Il est soutenu que les 'clauses litigieuses' doivent être déclarées nulles en application de l'article 112-4 du code des assurances aux termes duquel : ' les clauses édictant des nullités , des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.

Toutefois, ce texte d'une part n'est pas applicable aux clauses qui définissent l'objet du contrat et le contour de la garantie et d'autre part, il sera constaté que la clause 4.5 est bien mentionnée en caractères très apparents.

En conséquence, les clauses du contrat sont applicables.

Sur la garantie

M. [P] a déclaré à la compagnie d'assurance ainsi qu'à l'expert et à l'huissier de justice que l'un de deux jeux de clés était resté dans le véhicule.

Ceci est confirmé par l'un des mis en cause, M. [H] [T], lequel entendu par les services de gendarmerie a déclaré que l'auteur principal, [O], avait ouvert la porte du camping-car et avait a dit qu'il avait trouvé les clés du véhicule dans la boîte à gants,

En conséquence, à supposer que les conditions de la garantie soient réunies (ce que M. [P] au demeurant ne justifie pas en raison de l'état de destruction complète du véhicule qui empêche d'avoir des certitudes, la garantie serait en tout état de cause exclue du seul fait de la présence des clés dans le véhicule.

Le fait que le véhicule soit le domicile de M. [P] ne saurait exclure ou rendre abusive cette clause, qui impose seulement à l'assuré de prendre les précautions élémentaires contre le vol, alors qu'il était possible pour l'assuré de conserver sur lui les deux jeux de clés ou de les confier à un tiers digne de confiance.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, au vu de la situation respective des parties. Le jugement devant être confirmé pour les frais de première instance.

Sur les dépens

Il incombe à la partie perdante de supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P/ Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00710
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;20.00710 ?
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