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06/09/2022 | FRANCE | N°20/00909

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 06 septembre 2022, 20/00909


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022





N° RG 20/00909 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GP3F



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 28 Mai 2020, RG 18/00408





Appelant



M. [U] [C], demeurant [Adresse 1]



Représenté parla SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'A

NNECY









Intimées



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Représentée par la SARL AVOLAC, avocat...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022

N° RG 20/00909 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GP3F

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 28 Mai 2020, RG 18/00408

Appelant

M. [U] [C], demeurant [Adresse 1]

Représenté parla SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

Intimées

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d'ANNECY

S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie BOCQUET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocats plaidants au barreau de PARIS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

Quelques jours avant son 70e anniversaire, M. [U] [C] s'est rendu à son agence Crédit Agricole d'[Localité 4] où il a signé une demande d'adhésion à un contrat d'assurance sur la vie "Espace Liberté 2 " souscrit auprès de la société Prédica.

Il a désigné ses deux petits enfants bénéficiaires par parts égales du capital assuré en cas de décès et a effectué un versement initial de 150.000 €, au moyen d'un chèque tiré sur la Banque de Savoie, à encaisser sur son Compte Crédit Agricole, qui était débiteur, aux termes d'un découvert autorisé, de 48.818, 70 €.

Le chèque a été présenté à l'encaissement et son montant crédité sur son compte le mardi 8 mars 2016. Le Crédit Agricole a transmis les documents d'adhésion à l'assureur Prédica qui l'a enregistré et prélevé la prime le 14 mars 2016.

Par actes des 5 mars 2018, M. [U] [C] a assigné la société Crédit Agricole des Savoie et la société Prédica devant le tribunal de grande instance d'Annecy en responsabilité civile professionnelle et indemnisation de son préjudice, leur reprochant de lui avoir fait perdre par négligence, une chance de bénéficier de l'exonération fiscale prévue par l'article 757 B-1 du code général des impôts dispose que :

" les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. (...)

Il. - l'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au i dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €. "

Il expose que la société Prédica ayant prélevé la prime le 14 mars 2016, soit postérieurement à ses 70 ans, son placement sera soumis au-dela de l'abattement légal, aux droits de mutation à titre gratuit, sans pouvoir bénéficier de l'exonération.

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et la société Prédica ont conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandes, en l'absence de faute et de préjudice certain et personnel.

Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- rejeté la demande de nullité de l'assignation,

- rejeté l'ensemble des demandes formées par M.[U] [C],

- condamné M. [U] [C] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et à la société Predica une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [C] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes autres, plus amples, ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

M. [U] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2020. Aux termes de ses conclusions n° 4, il demande à la cour :

Vu les articles 1147 (ancien) et suivants du code civil,

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Juger que le Crédit Agricole des Savoie et la société Prédica ont commis une faute en ne faisant pas diligences pour que le contrat d'assurance-vie souscrit par M. [U] [C], le 5 mars 2016, puisse bénéficier de l'exonération de droits de succession,

- Condamner, in solidum, le Crédit Agricole des Savoie et la société Prédica à verser à M. [U] [C], une somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, 19.651,10 €,

- Condamner, in solidum, le Crédit Agricole des Savoie et la société Prédica à verser à M. [U] [C], une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels seront recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la selurl Bollonjeon, avocat associé.

Il soutient :

- que l'opération a été conduite avec le spécialiste du conseil patrimonial et en investissement, M. [T], conseiller du Crédit Agricole, qui ne pouvait ignorer que le versement devait être réalisé avant ses 70 ans,

- que Prédica a bien reconnu que la date de souscription était bien rentrée dans le champ contractuel,

- que les fonds auraient pu être crédités dès le 5 mars sur le compte de M. [C] si le Crédit Agricole avait fait le nécessaire,

- que quand bien même ils ont été crédités sur son compte le 8 mars 2016, ils auraient pu et dû être prélevés le même jour par Prédica et non pas le 14 mars 2016,

- que d'ailleurs, il a procédé de la même façon avec d'autres banques sans difficulté,

- que le Crédit Agricole des Savoie ne saurait se retrancher derrière sa profession de notaire,

- qu'il justifie d'un préjudice personnel puisque pour pouvoir transmettre la même somme qu'il souhaitait transmettre nette de fiscalité à ses petits-enfants, il devra verser une somme supérieure, elle-même soumise aux droits de succession, dès lors qu'il a maintenant dépassé l'âge de 70 ans,

- que la fiscalité sera bien prélevée sur la somme figurant sur le contrat d'assurance-vie,

- que le préjudice est bien certain et les défenderesses ne sauraient postuler sur un changement de fiscalité ou un rachat purement hypothétique pour soutenir que le préjudice ne le serait pas,

- qu'il a définitivement perdu l'opportunité de faire échapper une partie de son patrimoine financier aux droits de mutation,

- que pour transmettre comme cela était prévu, 150.000 € à ses petits-enfants sans fiscalité, il doit aujourd'hui faire un complément de souscription de 122.727 €,

- qu'il sollicite une indemnisation au titre de la perte de chance de pouvoir faire bénéficier ses petits-enfants d'une somme nette de fiscalité de 150.000 € qui peut légitimement être fixée à 90.000 €.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 31 et 56 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1147, 1149 et 1315 anciens du code civil,

Vu les dispositions de l'article 757 b. 1. Du code général des impôts,

- de confirmer purement et simplement les termes du jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Annecy,

A titre subsidiaire,

- de dire et juger que le préjudice subi par M. [C] ne saurait excéder la somme de 19.651,10 €,

- de dire et juger qu'il a participé à son propre prétendu préjudice,

En tout état de cause,

- de condamner en sus de la somme obtenue en première instance M. [C], ou tout succombant, à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au profit de maître Hélène Rothera, avocat aux offres de droit, et ce conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- de rejeter toutes autres demandes.

Elle soutient :

- qu'elle n'a commis aucune faute, dès lors que M. [C] ne justifie pas avoir attiré l'attention du Crédit Agricole des Savoie sur l'importance de transférer les fonds avant l'échéance de son 70ème anniversaire,

- que la somme de 150.000 € a bien été créditée avant le 11 mars 2016 sur le compte de M. [C], soit le 8 mars 2016, à peine 3 jours-dont un non ouvré- après sa remise de chèque,

- que ce délai constitue le délai habituel de traitement des mouvements bancaires par le Crédit Agricole des Savoie,

- que c'est de manière parfaitement mensongère que M. [C] prétend, d'autant sans preuve à l'appui, et pour cause, que le rendez-vous du 5 mars était un rendez-vous de finalisation,

- qu'il est arrivé ce jour-là sans rendez vous prenant son conseiller de court autant que de haut, et en exigeant d'être reçu immédiatement et la conclusion d'un contrat dans la précipitation,

- que l'échange du 26 mai 2021, postérieur au jour de la souscription du contrat, ne permet pas d'établir que M. [C] avait exprimé une demande claire à son conseiller le jour de la souscription du contrat,

- que son compte de dépôt crédit agricole était à découvert de 48.818,70 € et qu'il a dû émettre un chèque de 150.000 € à encaisser pour pouvoir ensuite verser la prime,

- que M. [C] se garde bien de justifier que les circonstances étaient identiques au sein des autres établissements bancaires et notamment de la Bnp Paribas qui détient son compte bancaire professionnel,

- que M. [C] n'a spécifié aucune exigence auprès de son conseiller Crédit Agricole quant à la date de versement des fonds sur le contrat Prédica,

- que le préjudice allégué ne présente pas de caractère certain, ni direct,

- que la juridiction de céans constatera d'ailleurs que [O] [C] es qualité de représentante légale des petits enfants de M. [C] [X] et [L], a assigné le Crédit Agricole des Savoie devant le tribunal judiciaire par acte en date du 4 mars 2021.

Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées le 30 mai 2022, la société Prédica demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- en conséquence, de rejeter les demandes de dommages et intérêts de M. [C] que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire,

- de rejeter toute demande complémentaire qui serait dirigée contre la société Prédica,

- de condamner M. [U] [C] à verser 2. 700 € à la société Prédica en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [U] [C] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Nathalie Bocquet avocat au barreau de Chambéry, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que M. [C], notaire, est un professionnel du droit des successions, de la fiscalité des successions et de la fiscalité décès des contrats d'assurance vie, parfaitement informé des tenants et aboutissants d'un versement avant 70 ans,

- que force est de constater qu'il a tardivement demandé à adhérer à son contrat, à peine 4 jours ouvrés avant son 70e anniversaire avec un compte de dépôt à découvert (de 48.818,70 €) et un chèque de 150.000 € à encaisser pour pouvoir ensuite régler la prime),

- que M. [C] ne peut reprocher à la société Prédica la date d'effet au 11 mars alors que c'est la date à laquelle l'assureur a reçu les documents d'adhésion,

- que c'est l'application exacte de la notice d'information du contrat "Espace Liberté 2" qui stipule que l'adhésion est conclue le jour de la signature de la demande d'adhésion avec une date d'effet au jour de la réception du versement initial à minuit (en l'espèce, le 11 mars 2016),

- que compte tenu de la réclamation émise par M. [C], la société Prédica a rectifié le certificat d'adhésion à son contrat avec une date d'effet au 7 mars 2016 (j+2 signature) et lui a fourni une attestation confirmant la signature le 5 mars 2016 avec un prélèvement de prime après le 10 mars pour des raisons propres au fonctionnement de l'assureur,

- que si M. [C], notaire, multi-bancarisé, a formulé des demandes similaires auprès de différents établissements bancaires pour souscrire - dans des délais très courts - près d'une dizaine de contrats d'assurance vie avant ses 70 ans, les éléments produits aux débats n'établissent pas pour autant l'existence d'un manquement des intimés à leurs obligations,

- que M. [U] [C] ne se prévaut pas d'un préjudice réparable dès lors que le préjudice envisagé est celui de ses petits enfants et que le préjudice ainsi envisagé est incertain, puisque l'appelant ne peut pas invoquer " l'état actuel de la fiscalité" à l'appui de sa demande de réparation au titre d'une taxation éventuelle à venir d'ici de nombreuses années, au moment de son décès, dès lors que nul ne peut dire quelle sera la réglementation fiscale alors en vigueur à cette date indéterminée,

- qu'il dispose d'une faculté de rachat partiel ou total, sans frais ni pénalités, à tout moment, de son épargne.

MOTIFS

Sur la demande principale sur le fondement de la responsabilité contractuelle

Il ne peut être sérieusement contesté que la banque, en recevant M. [C] sans rendez-vous le samedi 5 mars 2016, et en acceptant de lui faire signer sur-le-champ, un contrat d'assurance-vie avec un versement de 150 000 €, n'avait pas conscience que ce dernier souhaitait que cette opération puisse se réaliser avant son 70 ème anniversaire pour bénéficier des dispositions fiscales avantageuses de l'article 757 B-1 du cgi.

La société Prédica indique d'ailleurs dans ses conclusions qu'elle a respecté l'objectif de célérité puisqu'elle a établi un certificat d'adhésion en date du 16 mars faisant état que l'adhésion 'prend effet le 11 mars 2016", mention qui s'est avérée insuffisante au regard des dispositions fiscales qui prennent en compte la date de versement effective de la prime, soit en l'espèce le 14 mars 2016.

Il apparaît en outre que le versement de la prime à la société Prédica avant le 11 mars était tout à fait réalisable, puisque c'est le conseiller Crédit Agricole des Savoie, M. [T], qui représentait également la société Prédica. Les fonds étaient disponibles sur le compte de M. [C] dès le 8 mars 2016. Un transfert des fonds sur le compte de Prédica avant le 11 mars était donc tout a fait réalisable, si l'affaire avait fait l'objet de toute l'attention nécessaire.

En conséquence, il convient de constater que la banque Crédit Agricole et la société Prédica ont commis une faute de négligence en ne se concertant pas pour que le versement intervienne sur le compte de la société Prédica le 11 mars 2016 au plus tard.

Sur le préjudice

M. [C] sollicite l'indemnisation du préjudice fiscal représenté par la soumission aux droits de mutation d'une partie importante de la prime qu'il a versée sur le contrat Prédica.

Ce préjudice peut être considéré comme personnel à M. [C] puisque les droits de mutations équivalent à une ponction sur le capital de M. [C].

En revanche, un préjudice futur ne peut être retenu que s'il est certain qu'il se réalisera dans le délai de forclusion ou de prescription applicable.

Or, M. [C] n'est pas en mesure de justifier que le contrat existera au jour de son décès puisqu'il est susceptible de rachat.

Il n'est pas non plus établi que l'assurance-vie serait la seule possibilité de transmettre ses biens en exonération de droits de mutation.

Le préjudice fiscal ne pourra ainsi être établi d'une manière globale qu'au décès de M. [C] en fonction des choix fait par ce dernier et de la législation applicable. Il n'est donc pas certain.

Il sera en outre relevé que M. [C] calcule son préjudice sur le montant de la prime versée alors que ce versement a été réparti à hauteur de 40 % sur des supports non garantis en capital.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La charge des dépens incombe à la partie perdante.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [C] à payer à la société Crédit Agricole des Savoie et à la société Prédica, la somme de 1500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [C] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Hélène Rothera et de maître Nathalie Bocquet en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P / Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00909
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;20.00909 ?
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