COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022
N° RG 20/00949 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQA7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 07 Juillet 2020, RG 15/00770
Appelants
M. [F] [C], demeurant [Adresse 1]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.C.I. LES CHALETS DES SYBELLES, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SCP LOGOS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
SA OSSABOIS, dont le siège social est [Adresse 9]
Société SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant au droit de la société SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Selon permis de construire en date du 27 avril 2000 établi initialement par M. [B] [X], architecte concepteur du projet, la Sci les Chalets des Sybelles a fait édifier en deux tranches un ensemble immobilier composé de 21 bâtiments dont 20 chalets à usage de résidence de tourisme, dénommé Les Chalets des Marmottes, situé à [Localité 8] (73).
La mise en oeuvre du projet a été confiée par la suite à M. [F] [C], architecte, avec lequel la sci des Sybelles a conclu :
- pour la tranche 1, un contrat non daté portant sur une mission de pilotage (mission OPC) avec mission de direction et de surveillance du chantier,
- pour la tranche 2 , un contrat du 30 mai 2000 portant sur une mission 'complète' : APS, APD, PRO, ACT, DET, AOR. Dans les faits, il a été soutenu que ce contrat aurait été limité oralement par le maître d'ouvrage par suppression des missions ACT et DET.
La réception des chalets de la tranche n° 1 (chalets n° 1 à 8) a été prononcée le 26 avril 2002.
La réception des chalets de la tranche n° 2 (chalets n° 9 à 20 + bâtiment d'accueil) a été prononcée le 5 novembre 2003.
Courant 2007, des désordres acoustiques ont été évoqués par la société Soparfi propriétaire de plusieurs lots au sein du chalet n° 9.
Les mesures effectuées par la société Apave, puis par la société Socotec en juillet et novembre 2007 ont confirmé l'existence de non-conformités 'très importantes' concernant tant les bruits d'impact que les bruits aériens mettant ainsi en évidence un possible désordre au niveau de l'isolement acoustique des appartements. Ce litige a fait l'objet d'une expertise judiciaire confiée à M. [N], lequel a déposé son rapport en mars 2014. Un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 12 octobre 2018.
Des problèmes similaires ayant été dénoncés parallèlement par d'autres copropriétaires dans les chalets 3, 4, de la tranche 1 et les chalets 12, 13, et 18 de la tranche 2, une seconde instance a été introduite.
Ainsi, par ordonnances de référé du 24 mars 2009 et du 17 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes, M. [HO] [DS], M. [ZK] [A], M. [U] [Y], Mme [S] [G], M. [VN] [T], Mme [M] [D] Épouse [T], M. [I] [W], Mme [WK] [PI] épouse [W], M. [V] [P], M. [L] [ZW], Mme [E] [H] Épouse [ZW], M. [R] [O], Mme [Z] [J] Épouse [O] et Mme [VC] [K] , copropriétaires, ont obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire confiée également à M. [N] et portant sur le défaut d'isolation phonique des chalets 3,4, ( tranche 1) et 12, 13, et 18 ( tranche 2).
L'expert a déposé son rapport le 27 février 2015.
Aux termes de ce rapport, l'expert judiciaire a conclu :
- à l'existence de désordres acoustiques, eu regard de l'arrêté du 30 juin 1999 qui stipule que la réglementation acoustique s'applique à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'un permis de construire,
- à une impropriété à destination pour les appartements mesurés dans la cause,
- à un coût des travaux pour remédier à ces désordres est de 650 188,94 € TTC ( 20%),
- que les responsabilités incombaient à :
- la sci les Chalets des Sybelles (assureur constructeur non réalisateur Axa) qui a choisi les entreprises, les solutions techniques et qui n' pas pris de BET acoustique,
- l'architecte [C] (assureur Maf) qui avait une mission a priori complète de direction et de surveillance du chantier de construction (voir contrat d'honoraires) à partir des plans établis par l'architecte concepteur [X] 'n'étant pas concepteur du projet et s'il survenait pour son exécution qu'il y ait quelques modifications en vigueur, il devra en avertir avant toute décision le maître d'oeuvre concepteur ainsi que le maître d'ouvrage'.nota: sa mission initiale avait été réduite à l'APS/APD sans modification de contrat ( ce qui est surprenant et laisse planer le doute) par le maître d'ouvrage , selon les dires de M. [AI] maître d'ouvrage délégué, l'architecte ayant notamment pour les chalets n° 9 à 20 établis les plans signés par les entreprises,
- la société Domobois-Ossabois, assureur Smabtp, ayant les marchés dalles et murs extérieurs, avec en sous-traitance, le BET Lignalithe, qui avait proposé 3 solutions. A noter que les chalets n° 3 et 4 ont une autre composition et conception que les chalets n° 12 , 13 et 18,
- la société Cuynat, assureur Générali, qui a eu une mission entreprise générale - OPC, qui a établi une notice descriptive plutôt succinte (concernant les dalles par exemple). Elle a aussi mis en oeuvre les isolants et chapes sur les dalles bois,
- le bureau de contrôle AINF (Socotec) qui hormis un avis suspensif, n'a pas fait de réserves sur les techniques utilisées.
Par actes des 4, 5 et 11 juin 2015, M. [HO] [DS], M. [ZK] [A], M. [U] [Y], Mme [S] [G], M. [VN] [T], Mme [M] [D] épouse [T], M. [I] [W], Mme [WK] [PI] épouse [W], M. [V] [P], M. [L] [ZW], Mme [E] [H] épouse [ZW], M. [R] [O], Mme [Z] [J] épouse [O], Mme [VC] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les Chalets des Marmottes" ont assigné :
- M. [F] [C] et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- la Sci les Chalets des Sybelles et son assureur, la société Axa France Iard,
- la société Axa France Iard es qualité d'assureur dommage ouvrage,
- la sa Ossabois et son assureur, la société Smabtp,
- la société Socotec France, venant aux droits de la société AINF,
- et la société Generali Iard, assureur de la société Cuynat,
devant le tribunal de grande instance d' Albertville aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions ils ont demandé la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs, à réparer l'ensemble des préjudices subis et, en conséquence, d'avoir à verser la somme de 650.188,94 € ttc, outre la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 25.000 € à titre de remboursement de frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci les Chalets des Sybelles a soulevé diverses exceptions de procédure et d'irrecevabilité et sur le fond, a conclu au débouté, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des sommes allouées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes au titre des réparations des parties communes, et au partage de responsabilité entre les différentes entreprises intervenantes, sa responsabilité devant être limitée à 10 %. Elle a demandé à être relevée et garantie.
La société Axa France Iard , assureur dommage - ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la Sci Les Chalets des Sybelles, a conclu au débouté et subsidiairement à l'application des franchises contractuelles et à la condamnation a être relevée et garantie par les autres mis en cause. Elle a soutenu être fondée à agir à titre subrogatoire sur simple justificatif de règlement des condamnations mises à sa charge, qu'à défaut si cette demande n'est pas acceptée en l'absence de paiement actuel, elle est fondée à agir en garantie.
M. [F] [C] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont conclu à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes, faute d'intérêt à agir, subsidiairement au débouté, très subsidiairement, à la limitation de la part de responsabilité de M. [F] [C] à 10%, et à être relevés et garantis par les locateurs de l'ouvrage dont les fautes ont été mises en évidence par l'expertise.
La société Ossabois et la société Smabtp ont demandé au tribunal de déclarer l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les chalets des Marmottes irrecevable et de débouter les requérants de leurs demandes, à titre subsidiaire, concernant la tranche II de limiter sa responsabilité à 10 %, de limiter le coût des reprises à la somme de 89.840,80 euros ttc, avec TVA applicable à 10 %.
La société Socotec France a conclu à l'annulation de l'assignation, à l'irrecevabilité de l'action, à titre subsidiaire, à la condamnation des autres mis en cause à la relever et garantir.
La société Generali Iard a conclu à l'irrecevabilité des demandes, à titre subsidiaire, à la limitation de la part de responsabilité de la société Cuynat à 10 %, et à la limitation du montant des indemnisations avec TVA de 10 % et application des franchises, et à la condamnation des autres mis en cause à la relever et garantir de toute condamnation dire qu'elle est fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité tirée du défaut d'habilitation du syndic,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [HO] [DS], M. [ZK] [A], M. [R] [O] et Mme [Z] [J] épouse [O],
- déclaré recevables les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes, M. [U] [Y], Mme [S] [G], M. [VN] [T], Mme [M] [D] épouse [T], M. [I] [W], Mme [WK] [PI] Épouse [W], M. [V] [P], M. [L] [ZW], Mme [E] [H] épouse [ZW] et Mme [VC] [K],
- condamné in solidum la Sci les Chalets des Sybelles, la société Axa France Iard, M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Generali Iard et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de cent soixante-dix mille cinq cent vingt-huit euros et trois centimes (170.528,03 euros), indexée au jour du présent jugement sur l'indice bt 01 applicable au 1er trimestre 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du défaut d'isolation phonique des bâtiments 3 et 4, en application des articles 1792 et 1646-1 du code civil,
- condamné in solidum la Sci les Chalets des Sybelles, la société Axa France Iard, M. [F] [C] la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Ossabois, la sa Smabtp, la société Generali Iard et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de quatre cent vingt-sept mille deux cent trente-six euros et quatre-vingt-quatre centimes (427.236,84 euros), indexée au jour du présent jugement sur l'indice BT01 applicable au 1er trimestre 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du défaut d'isolation phonique des bâtiments 12, 13 et 18, en application des articles 1792 et 1646-1 du code civil,
- condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la Sci les Chalets des Sybelles, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires dans les limites et plafonds contractuels,
- condamné la Sci les Chalets des Sybelles à relever et garantir la société Axa France Iard du montant de la franchise contractuelle,
- condamné in solidum M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Socotec et la société Generali Iard à relever et garantir la Sci les Chalets des Sybelles des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chalets 3 et 4,
- condamné M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Socotec, la société Ossabois, la sa Smabtp et la société Generali Iard à relever et garantir la Sci les Chalets des Sybelles des condamnations prononcées à son encontre au titre des chalets n° 12, 13 et 18,
- condamné in solidum M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Generali Iard à relever et garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chalets 3 et 4,
- condamné M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Ossabois domobois, la sa Smabtp et la société Generali Iard, à relever et garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre des chalets n° 12, 13 et 18,
- dit que les intérêts qui auront courus pendant au moins une année au bénéfice de la société Axa France Iard seront capitalisés en application de l'ancien article 1154 du code civil,
- condamné in solidum M. [F] [C] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à relever et garantir la société Generali Iard et la société Socotec à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des chalets n°3 et4, dans les limites de sa police d'assurance pour la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- condamné la société Generali Iard à relever et garantir M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Socotec à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des chalets n°3 et 4, dans les limites de sa police d'assurance,
- condamné in solidum M. [F] [C] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à relever et garantir la société Generali Iard, la société Ossabois, la société Smabtp, la société Socotec à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des chalets n° 12, 13 et 18, dans la limite de sa police d'assurance pour la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- condamné la société Generali Iard à relever et garantir M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Ossabois, la société Smabtp et la société Socotec à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des chalets n° 12, 13 et 18, et dans la limite de sa police d'assurance,
- condamné in solidum la société Ossabois et la société Smabtp à relever et garantir M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Generali Iard et la société Socotec à hauteur de 45 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des chalets n° 12, 13 et 18,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la Sci les Chalets des Sybelles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de mille euros (1.000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de mille deux cents euros (1.200 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de mille euros (1.000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Ossabois et la société Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de mille deux cents euros (1.200 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F] [C] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de trois mille euros (3.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens comprendront les frais de l'expertise judiciaire réalisé par M. [N], désigné par ordonnances de référé des 24 mars et 17 novembre 2009,
- condamné la Sci les Chalets des Sybelles à supporter 10 % des dépens,
- condamné la société Socotec à supporter 10 % des dépens,
- condamné la société Axa France Iard à supporter 12 % des dépens, condamné in solidum la société Ossabois et la société Smabtp à supporter 16 % des dépens,
- condamné la société Generali Iard à supporter 12 % des dépens,
- condamné in solidum M. [F] [C] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à supporter 40 % des dépens,
- autorisé maître Assier, avocat au barreau d'Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [F] [C], exerçant sous l'enseigne [C] architecture, et la mutuelle des architectes français assurances (MAF), ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 août 2020, intimant :
- la société Axa France Iard
- la Sci Les Chalets des Sybelles
- la société Générali Iard
- la société Ossabois
- la société Smabtp
- la société Socotec
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et en réponse en date du 2 mai 2022, ils demandent à la cour :
Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil et l 124-3 du code des assurances,
- Dire et juger que la mission de M.[C] a, dans les faits, était limitée à la conception architecturale en phase APS et APD, à l'exclusion de la rédaction des CCTP des lots gros 'uvre, structure bois, menuiseries intérieures et extérieures, ainsi que de la direction et du contrôle des travaux et de l'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception,
- Dire et juger que s'agissant de la tranche II, il est établi que la constitution des planchers et murs à ossature bois a été définie par la société Ossabois Domobois avec son sous-traitant la société Lignalithe,
- Dire et juger cependant que la société Ossabois Domobois s'est affranchie lors de la réalisation des travaux, des prescriptions de la société lignalithe au titre de l'isolation acoustique,
- Réformer en conséquence le jugement entrepris et statuant à nouveau retenir
- la responsabilité de la Sci les Chalets des Sybelles, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 5 %, dès lors qu'elle n'a manifestement pas donné suite à l'avis suspendu du contrôleur technique au titre de la tranche I,
- la responsabilité de la société Socotec venant aux droits de la société AINF, à hauteur de 5 %, tant au titre de la tranche I qu'au titre de la tranche II, dès lors qu'il apparaît que l'ensemble de ses rapports et avis n'ont pas été communiqués et qu'il ne peut donc être vérifié pour les chalets 3 et 4 sur quels documents elle s'est prononcée pour émettre un avis suspendu et s'agissant des chalets 12-13 et 18, dès lors que le rapport final n'a pas été communiqué alors qu'il apparaît que les documents de conception relatifs à l'isolation acoustique lui ont été communiqués le 19/07/2001,
- la responsabilité de la société Cuynat dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20%, qui est intervenue en qualité d'entreprise générale pour les deux lots et qui, nonobstant ses contestations, a bien assuré le suivi des travaux de la tranche II,
- la responsabilité de la société Ossabois domobois, à concurrence de 10 % pour ce qui concerne les chalets n°3 et 4, dès lors qu'elle a achevé les prestations de l'entreprise Pellopiu sans faire de réserves, et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60 % s'agissant de la tranche II dès lors qu'elle est intervenue au titre de la conception et n'a pas respecté les préconisations de son bureau d'étude s'agissant de l'isolation acoustique,
- Condamner in solidum la Sci les Chalets des Sybellles et son assureur la compagnie axa France Iard, à relever et garantir M. [C] et la MAF à concurrence de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre, la société Socotec venant aux droits de la société ainf, à relever et garantir M. [C] et la MAF à concurrence de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre la compagnie Generali assureur de la société Cuynat, à relever et garantir M. [C] et la MAF à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre la société Ossabois et son assureur la Smabtp, à relever et garantir M. [C] et la MAF dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 10 % des condamnations prononcées au titre des chalets n°3 et 4 et 60 % s'agissant des condamnations prononcées au titre des chalets n°12-13 et 18,
- Condamner les mêmes in solidum et dans les mêmes proportions à relever et garantir M. [C] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- Condamner in solidum la Sci les Chalets des Sybelles, la compagnie AXA France Iard, la société Socotec venant aux droits de la société ainf, la compagnie Generali assureur de la société cuynat, la société Ossabois domo bois et son assureur la compagnie Smabtp à verser à M. [C] et la MAF la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Mlb avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'intimée du 26 janvier 2021, la Sci les Chalets des Sybelles demande à la Cour :
Vu les articles 1646-1 et 1792-4-1 du code civil,
Vu l'article l.111-11 du code de la construction et de l'habitation,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 4 mars 2014,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 2 mars 2015,
- de débouter M. [F] [C] et la société MAF de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Sci Chalets des Sybelles,
- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville du 07 juillet 2020,
- de condamner in solidum M. [F] [C] et la MAF, ou qui mieux le devra, à payer à la Sci le chalet des Sybelles la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la société Juliette Cochet Barbuat.
Elle soutient qu'il ne peut lui être reprocher ni en sa qualité de vendeur, ni la compétence notoire avec immixtion fautive ni l'acceptation des risques et qu'en sa qualité de vendeur tenue au titre de la garantie décennale, elle dispose sauf faute prouvée à son encontre d'une action en garantie sur le même fondement pour le tout.
Aux termes de ses conclusions notifiées par rpva le 04 février la société Generali Iard, assureur de la société Cuynat, demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1792 à 1792-2 et 1792-4-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2241 et 2244 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil devenu 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l'annexe I à l'article a 243-1 du code des assurances,
A titre principal,
- réformer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a mis à la charge de la société Cuynat 5% de part de responsabilité et en ce qu'il n'a pas mis hors de cause la cie concluante,
Statuant à nouveau sur ce point,
- débouter M. [C] et la MAF ainsi que toute autre partie, de toute demande de condamnation formulée à l'égard de la société concluante,
- mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Generali Iard,
En effet,
- juger que la société Cuynat n'a pas rédigé les documents contractuels, qu'elle n'était pas entreprise générale,
- juger que la société Cuynat n'encourt aucune part de responsabilité, juger que la société Cuynat n'a pas souscrit auprès de la cie concluante une police garantissant des activités de maître d''uvre,
- rejeter l'attestation de M. [AI],
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante, au titre de la réparation des dommages matériels, mettre purement et simplement hors de cause, la compagnie Generali,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse ou la cour n'entendrait pas mettre hors de cause la cie concluante et si par extraordinaire une condamnation devait être mise à la charge de la compagnie Generali,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville du 7 juillet 2020 :
- en ce qu'il a imputé une quote-part de responsabilité de 5% à la société Cuynat,
- en ce qu'il a condamné la compagnie Generali à être relevée et garantie à hauteur de 95% par :
- M. [C], la MAF, la société Socotec à hauteur de 95 % pour les chalets 3 et 4,
- M. [C], la MAF, les sociétés Ossabois Domobois, Socotec et Smabtp à hauteur de 95 % pour les chalets 8, 12 et 13,
- condamner solidairement, ou à défaut in solidum,
- la société domobois Ossabois industrie et son assureur, la Smabtp,
- la Sci Les Chalets des Sybelles et son assureur, la compagnie axa France Iard,
- M. [C] et son assureur, la MAF,
- la société Socotec, à relever et garantir la compagnie Generali de 95 % du montant des condamnations qui serait susceptible de peser sur elle,
- confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que le taux de TVA applicable est de 10 %,
- condamner tout succombant à payer à la compagnie Generali la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 3 février 2021, la société Socotec Construction demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles l 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la norme nf p 03-100, les articles 5, 3-7, 3-9 des conditions générales de la convention de contrôle technique,
Vu les dispositions des article 1382 et 1147 anciens du code civil,
- de confirmer le jugement 7 juillet 2020 du tribunal judiciaire d' Albertville en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [F] [C], et la mutuelle des architectes français (MAF) à relever et garantir la société Generali Iard et la société Socotec à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des chalets n°3 et 4, dans les limites de sa police d'assurance pour la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- condamné la société Generali Iard à relever et garantir M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Socotec à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des chalets n°3 et 4, dans les limites de sa police d'assurance,
- condamné in solidum M. [F] [C] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à relever et garantir la société Generali Iard, la société Ossabois Domobois, la société Smabtp, la société Socotec à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des chalets n°12, 13 et 18, dans la limite de sa police d'assurance pour la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- condamné la société Generali Iard à relever et garantir M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Ossabois Domobois, la société Smabtp et la société Socotec à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des chalets n°12, 13 et 18, et dans la limite de sa police d'assurance,
- condamné in solidum la société Ossabois Domobois et la société Smabtp à relever et garantir M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Generali Iard et la société Socotec à hauteur de 45 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des chalets n°12, 13 et 18,
- de réformer ledit jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Socotec à supporter 10 % des dépens, et, statuant de nouveau, condamner M. [F] [C] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Generali Lard, la société Ossabois domobois, la société Smabtp, ou qui mieux le devra de la Sci les Chalets des Sybelles et de la société axa France Iard, à supporter l'ensemble des dépens, en ce compris les frais d'expertise,
En cas de réformation des autres chefs de jugement,
- de juger qu'il n'est pas établi que les avis que la société Ainf, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec Construction, a donné tant au stade de son rapport initial que de son rapport final, étaient inappropriés compte tenu de ses obligations contractuelles et légales,
En conséquence,
- de débouter M. [F] [C] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), et, le cas échéant, la société Generali Lard, la société Ossabois Domobois, la société Smabtp, la Sci les Chalets des Sybelles et la société Axa France Iard, de toute demande formulée à l'encontre de la société Socotec construction,
- de juger que la société Socotec construction sera relevée et garantie d'une manière in solidum, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, par M. [C] [F], son assureur la MAF, la société Ossabois, son assureur la Smabtp, la société Generali Es-qualité d'assureur de la société Cuynat, et sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil par la Sci les Chalets des Sybelles et son assureur la société axa France Iard puisque l'expert a caractérisé les fautes commises par ceux-ci,
En toute hypothèse,
- de condamner in solidum M. [C] [F], son assureur la MAF, ou qui mieux le devra de la société Ossabois, son assureur la Smabtp, la société Generali Es-qualité d'assureur de la société Cuynat, et la Sci les Chalets des Sybelles, son assureur la société axa France Iard, à payer à la société Socotec construction une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- de s'entendre les mêmes condamnés in solidum aux entiers dépens.
Elle soutient :
- que l'article L111-25 du code de la construction et de l'habitation dispose que "l'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage',
- que la réglementation interdit au contrôleur technique de s'immiscer dans la conception et l'exécution des ouvrages,
- que l'article 4-1-5 de la norme nf p 03-100 précise que " ... le contrôleur technique ne peut donner d'instructions aux constructeurs",
- que l'article 4-1- 7 de ladite norme précise également que "le contrôleur technique ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à ...la direction ... , la surveillance et la réception de travaux. En conséquence, le contrôleur technique ne peut prendre, ou faire prendre, les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues par le maître de l'ouvrage',
- que le contrôleur technique a bien émis des réserves au stade de son rapport initial du 05 mars 2001 (annexe 1) - rapport sur apd : - page 5/13 : " préciser dans le cctp les exigences acoustiques entre logements (bruits aériens et bruits de chocs), entre logements et extérieur" page 13/13 : " fournir caractéristiques acoustiques des parois (murs extérieurs, planchers, cloisons séparatives entre logements), y compris les caractéristiques des matériaux mis en 'uvre (isolant résilient par exemple)"; ce qui conduit à un avis suspendu,
- que le contrôleur ne pouvait émettre un avis defavorable que dans le cas où les caractéristiques demandées lui auraient été fournies, et s'avéreraient non conformes,
- qu'en l'absence de documents justificatifs, il ne peut qu'émettre un avis suspendu à la transmission et à l'examen des justificatifs demandés,
- qu'il ne ressort pas de l'expertise qu'un avis favorable ait été émis mais seulement qu'aucun avis défavorable n'ait été pris en l'absence de lever des avis suspensifs, du fait de l'absence de communication des documents sollicités sur les caractéristiques phoniques des éléments de construction, quand bien même le bureau de contrôle disposait d'informations sur les éléments constitutifs concernant leur solidité, la société ainf ne pouvait pas émettre d'autre avis qu'un avis suspensif,
- que sa responsabilité n'est donc pas engagée,
- qu'elle devra être relevée et garantie intégralement des condamnations prononcées contre elle par M. [F] [C], la Mutuelle des architectes français (MAF), dans les limites de sa police d'assurance, la société Ossabois, la société Smabtp et la société Generali Iard, dans les limites de sa police d'assurance.
Aux termes de ses conclusions du 16 février 2022, la société Ossabois demande à la cour :
Vu l'article 1240 du code civil, vu l'article l 124-3 du code civil,
- de réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Socotec et en ce qu'il a fait supporter à la société Ossabois/domobois une part de responsabilité à hauteur de 45 % au titre des désordres touchant les chalets 12, 13 et 18 de la tranche 2,
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que la charge des condamnations au titre des désordres touchants les chalets de la tranche 2 sera répartie de la manière suivante :
- 50 % à la charge de M. [C] assuré auprès de la MAF
- 5 % à la charge de la société Cuynat assurée auprès de Generali
- 10 % à la charge de la société Socotec
- 35 % à la charge de la société Ossabois assurée auprès de la Smabtp,
En conséquence,
- de condamner in solidum [F] [C] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) société Generali Lard et la société Socotec, à relever et garantir la société Ossabois domobois et la société Smabtp, à hauteur de 65 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des chalets n°12, 13 et 18,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- de condamner in solidum [F] [C] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la société Ossabois domobois et la société Smabtp une somme de 3 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum [F] [C] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel au profit de la Société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Les chefs de jugements principaux suivants sont définitifs faute d'appel principal ou incident, à savoir :
- la condamnation in solidum de la Sci les Chalets des Sybelles, la société Axa France Iard, M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Generali Iard et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de cent soixante-dix mille cinq cent vingt-huit euros et trois centimes (170.528,03 euros), indexée au jour du présent jugement sur l'indice bt 01 applicable au 1er trimestre 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du défaut d'isolation phonique des bâtiments 3 et 4, en application des articles 1792 et 1646-1 du code civil,
- la condamnation in solidum de la Sci les Chalets des Sybelles, la société Axa France Iard, M. [F] [C] la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Ossabois, la sa Smabtp, la société Generali Iard et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de quatre cent vingt-sept mille deux cent trente-six euros et quatre-vingt-quatre centimes (427.236,84 euros), indexée au jour du présent jugement sur l'indice BT01 applicable au 1 er trimestre 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du défaut d'isolation phonique des bâtiments 12, 13 et 18, en application des articles 1792 et 1646-1 du code civil.
Sur le recours de la Sci Les Chalets de Sybelles
La Sci Les Chalets des Sybelles a été retenue responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires en sa qualité de maître d'ouvrage initial et vendeur d'un immeuble à construire, en application de l'article 1646-1 du code civil.
Elle dispose d'une action en garantie à l'encontre les locateurs d'ouvrage fautifs, avec lesquels elle a contracté et dont la responsabilité a été retenue, pour le tout, sauf faute prouvée de sa part. Dans cette hypothèse elle conservera à sa charge la part de responsabilité lui revenant.
En l'espèce, il n'est établi aucune immixtion de ce maître d'ouvrage, ni faute caractérisée, ni acceptation en connaissance de cause des risques. Elle s'est entourée de professionnels qualifiés : un architecte, un contrôleur technique , un spécialiste de la construction en ossature bois assistée lui-même d'un bureau d'étude (Lignalithe) qui a émis des préconisations sur les qualités acoustiques du procédé constructif, d'une entreprise de gros-oeuvre, lesquels professionnels avaient la mission de l'alerter sur les risques concernant l'acoustique, ce qui n'a pas été fait.
Le rapport technique de la société AINF a indiqué :
- dans la synthèse de l'avis elle indique : préciser dans le cctp ' les exigences acoustiques entre logements ( bruits aériens et bruits de chocs) entre logement et extérieur'
- dans le rapport, il est demandé : ' fournir caractéristiques acoustiques des parois ( murs extérieurs , planchers, cloisons séparatives entre logements) y compris les caractéristiques des matériaux mis en oeuvre ( isolent résilient par exemple). Préciser les exigences du maître d'ouvrage essais AEV et performances acoustiques . Préciser les classements demandés et les performances acoustiques .
Ces indications n'étaient pas alarmistes en ce qu'elles se bornaient à solliciter des éléments complémentaires.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté toute part de responsabilité de la Sci Les Sybelles.
Sur la responsabilité de la société AINF, devenue Socotec Construction
Le premier juge a retenu la responsabilité de plein droit de ce contrôleur technique envers les acquéreurs sur le fondement de la responsabilité décennale et a admis son action en garantie intégral à l'encontre des autres locateurs d'ouvrage.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, la société AINF devenue Socotec a bien réalisé la mission qui lui a été confiée en ce qu'elle justifie avoir signalé dans au moins trois rapports l'impossibilité pour elle de donner un avis en l'absence de transmissions des documents relatifs au procédé et matériaux utilisés. ( rapports des 5 mars et 30 avril 2001 pour la tranche 2 et du 30 juillet 2001 pour la tranche 1).
Sa responsabilité ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d'ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ( article 5 de la convention de contrôle technique singée entre les parties).
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de l'architecte M. [C]
La responsabilité de M. [C] est importante. En effet, l'architecte est tenu d'une obligation de conseil général. A ce titre il devait attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les insuffisances des documents contractuels qui ne permettaient pas de déterminer le périmètre d'intervention des principaux intervenants : M. [X], la société Cuynat et lui-même en ce qui concernait la conception des planchers et cloisons et la maîtrise d'oeuvre.
Aucune pièce n'est produite permettant d'expliquer dans quelles conditions le projet initial de M. [X] a été modifié. M. [C] se devait à ce titre d'intervenir pour assurer que ces modifications importantes ne nécessitaient pas l'intervention d'un bureau d'étude complémentaire dans le domaine acoustique.
Dans le CCTP en date du 5 août 2 000 établi par l'architecte concepteur, M. [X], il n'était nullement mentionné des dalles bois et des parements extérieurs, ce dont il résulte que M. [C] a nécessairement entériné ce changement très important de mode constructif et qui a été lourd de conséquences.
Il lui appartenait de tout mettre en oeuvre pour s'assurer des conséquences prévisibles de ces changements notamment en matière acoustique. Il devait au vu du rapport de la société AINF inviter le maître d'ouvrage à solliciter les documents manquants et à recourir à un bureau d'étude en acoustique.
L'expert confirme que l'absence de BET acoustique et d'étude complète a fortement pénalisé le projet.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe de la responsabilité de M. [C].
Sur la responsabilité de la société Ossabois
Sur les chalets 3 et 4
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de cette société concernant ces deux chalets, dès lors que celle-ci n'est intervenue qu'ensuite d'une première entreprise finlandaise qui a quitté le chantier avant l'achèvement de sa prestation, et pour seulement quelques finitions.
Sur les chalets 12, 13 et 18
L'expert a relevé que la société Ossabois avait repris les études pour la tranche 2. Elle a sous-traité cette mission à la société Lignalithe qui a fait une analyse du procédé constructif concernant l'acoustique. La société Ossabois a donc assuré une partie importante de la conception de la partie bois des chalets, et n'a d'ailleurs pas respecté les préconisations de son propre bureau d'étude ( page 95 du rapport d'expertise). Sa responsabilité sera donc retenue de manière prépondérante.
Sur la responsabilité de la société Cuynat
La société Cuynat a rédigé une notice descriptive dont l'expert indique qu'elle est succinte. D'autre part, elle a mis en oeuvre la chape sur les isolants, et a réalisé la partie en béton des ouvrages lesquels sont concernés au niveau des liaisons par les désordres acoustiques. Cette société a également joué un rôle de coordination des travaux notamment sur la tranche 2. Toutefois ses travaux ne sont en cause que de manière résiduelle, les désordres étant essentiellement dus à une erreur de conception, laquelle incombait en premier chef à l'architecte et à la société Ossabois.
Sur la répartition des responsabilités
Au vu de ces considérations et celles du premier juge, il convient dans le cadre de la contribution à la dette de retenir les parts de responsabilité suivantes :
- pour la tranche 1 , chalets 3 et 4 :
- M. [F] [C] (société MAF) : 95 %
- la société Cuynat (société Générali) : 5 %
- pour la tranche 2, chalet 12, 13 et 18 :
- M. [F] [C] (société MAF) : 40 %
- la société Ossabois (société Smabtp) : 55 %
- la société Cuynat (société Générali) : 5 %
Tous ces locateurs d'ouvrages ayant une part de responsabilité en raison de leur faute et étant condamnés in solidum directement au profit d'un même bénéficiaire, ne peuvent solliciter à être relevés et garantis réciproquement par anticipation. Ils disposeront en cas de paiement excédant leur part contributive telle que fixée au terme du partage de responsabilité, d'un recours à l'encontre des coresponsables dans la limite de la part retenue pour chacun.
Sur la garantie de la société Générali, assureur de la société Cuynat
La responsabilité de la société Cuynat étant retenue en sa qualité de titulaire du gros oeuvre et non de maître d'oeuvre, la garantie de son assureur est due.
Sur les demandes de la société Axa France Iard
Le jugement a condamné la société Axa France en sa double qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur CNR de la société Sci Les Sybelles.
Aucun incident n'a été interjeté à ce titre par la société Axa. Le jugement est donc définitif concernant cette partie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel. Le jugement sera confirmé pour les frais de première instance.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé concernant les dépens de première instance. En cause d'appel, la charge finale des dépens sera répartie conformément à la part de responsabilité respective de chacun pour la tranche 2.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité tirée du défaut d'habilitation du syndic,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [HO] [DS], M. [ZK] [A], M. [R] [O] et Mme [Z] [J] Épouse [O],
- déclaré recevables les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble les Chalets des Marmottes, M. [U] [Y], Mme [S] [G], M. [VN] [T], Mme [M] [D] épouse [T], M. [I] [W], Mme [WK] [PI] Épouse [W], M. [V] [P], M. [L] [ZW], Mme [E] [H] épouse [ZW] et Mme [VC] [K],
- condamné in solidum la Sci les Chalets des Sybelles, la société Axa France Iard, M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Generali Iard et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de cent soixante-dix mille cinq cent vingt-huit euros et trois centimes (170.528,03 euros), indexée au jour du présent jugement sur l'indice bt 01 applicable au 1er trimestre 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du défaut d'isolation phonique des bâtiments 3 et 4, en application des articles 1792 et 1646-1 du code civil,
- condamné in solidum la Sci les Chalets des Sybelles, la société Axa France Iard, M. [F] [C] la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Ossabois, la sa Smabtp, la société Generali Iard et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de quatre cent vingt-sept mille deux cent trente-six euros et quatre-vingt-quatre centimes (427.236,84 euros), indexée au jour du présent jugement sur l'indice BT01 applicable au 1 er trimestre 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du défaut d'isolation phonique des bâtiments 12, 13 et 18, en application des articles 1792 et 1646-1 du code civil,
- condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la Sci les Chalets des Sybelles, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires dans les limites et plafonds contractuels,
- condamné la Sci les Chalets des Sybelles à relever et garantir la société Axa France Iard du montant de la franchise contractuelle,
- condamné in solidum M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Socotec et la société Generali Iard à relever et garantir la Sci les Chalets des Sybelles des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chalets 3 et 4,
- condamné M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Socotec, la société Ossabois, la sa Smabtp et la société Generali Iard à relever et garantir la Sci les Chalets des Sybelles des condamnations prononcées à son encontre au titre des chalets n° 12, 13 et 18,
- condamné in solidum M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Generali Iard à relever et garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chalets 3 et 4,
- condamné M. [F] [C], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Ossabois domobois, la sa Smabtp et la société Generali Iard, à relever et garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre des chalets n° 12, 13 et 18,
- dit que les intérêts qui auront courus pendant au moins une année au bénéfice de la société Axa France Iard seront capitalisés en application de l'ancien article 1154 du code civil,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la Sci les Chalets des Sybelles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de mille euros (1.000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de mille deux cents euros (1.200 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de mille euros (1.000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Ossabois et la société Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de mille deux cents euros (1.200 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F] [C] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des Marmottes la somme de trois mille euros (3.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens comprendront les frais de l'expertise judiciaire réalisé par M. [N], désigné par ordonnances de référé des 24 mars et 17 novembre 2009,
- condamné la Sci les Chalets des Sybelles à supporter 10 % des dépens,
- condamné la société Socotec à supporter 10 % des dépens,
- condamné la société Axa France Iard à supporter 12 % des dépens,
- condamné in solidum la société Ossabois et la société Smabtp à supporter 16 % des dépens,
- condamné la société Generali Iard à supporter 12 % des dépens,
- condamné in solidum M. [F] [C] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à supporter 40 % des dépens,
- autorisé maître Assier, avocat au barreau d'Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Réformant le jugement pour le surplus,
Fixe la contribution à la dette des responsables condamnés in solidum, pour l'exercice de leurs recours entre eux en cas de paiement excédent leur part et portion, de la manière suivante :
- tranche 1, chalets 3 et 4 (170.528,03 euros) :
- M. [F] [C] ( société MAF) : 95 %
- la société Cuynat ( société Générali) : 5 %
- tranche 2 , chalets 12, 13 et 18 : (427.236,84 €) :
- M. [F] [C] ( société MAF) : 40 %
- la société Ossabois (société Smabtp) : 55 %
- la société Cuynat (société Générali) : 5 %
Déboute en l'état ces parties de leur action en garantie dirigées les unes contre les autres,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés in solidum par M. [F] [C] et la société MAF, la société Ossabois et la société Smabtp et la société Générali et répartis dans leurs rapports entre eux de la manière suivante :
- M. [F] [C] et la société MAF, à hauteur de 40 %,
- par la société Ossabois et la société Smabtp, à hauteur de 55 % ,
- la société Générali à hauteur de 5 %,
avec distraction au profit des avocats des parties non condamnées aux dépens qui en ont fait la demande dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P/Le Président,