COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2022
N° RG 20/01128 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQ2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 08 Septembre 2020, RG 19-000481
Appelante
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [I] [T]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] -ITALIE, dont la dernière adresse connue est [Adresse 5]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, et de Madame Cyrielle ROUSSELLE, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2017, Monsieur [I] [T] a ouvert dans les livres de la SA CIC Lyonnaise de Banque un compte courant référencé n°[XXXXXXXXXX01] avec autorisation de découvert dans la limite de 200 euros.
Suivant offre du 1er mars 2018, Monsieur [T] a par ailleurs souscrit un concours dit 'crédit en réserve' d'un montant maximum de 12 000 euros, déblocable par fraction de 1 500 euros minimum.
A ce titre, la SA CIC Lyonnaise de Banque indique que son client a effectué un unique déblocage de 12 000 euros le 9 mars 2018.
Constatant toutefois le dépassement du découvert autorisé ainsi que des impayés dans le remboursement des échéances convenues à compter de novembre 2018, la banque a mis en demeure Monsieur [T] de régulariser sa situation selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 février 2019 puis a prononcé la déchéance du terme du concours par courrier recommandé du 11 avril 2019.
Puis, par acte du 30 août 2019, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner Monsieur [T] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevables les demandes formulées par la SA CIC Lyonnaise de Banque,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CIC Lyonnaise de Banque au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],
- condamné Monsieur [T] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2 734,70 euros au titre du dépassement de découvert autorisé sur le compte n°[XXXXXXXXXX01],
- débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande au titre du crédit renouvelable,
- condamné Monsieur [T] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] aux dépens.
Par acte du 5 octobre 2020, la SA CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée au titre du crédit renouvelable dit 'crédit en réserve',
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [T] à lui payer au titre de l'utilisation n°605 du crédit renouvelable crédit en réserve :
à titre principal : 11 916,77 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,90% et cotisations d'assurance de 0,50% l'an à compter du 17 juillet 2019, suivant décompte arrêté au 16 juillet 2016,
à titre subsidiaire : 10 537,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2019,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à Monsieur [T] le 7 janvier 2020 (selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de relever que la société appelante limite son recours aux dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande en paiement au titre du concours dit 'crédit en réserve'.
La SA CIC Lyonnaise de Banque a été déboutée de cette demande au motif qu'elle ne produisait pas l'offre de crédit se rapportant au prêt n°[XXXXXXXXXX03] au titre duquel elle revendique la somme de 11 916,77 euros en principal, intérêt et frais accessoires.
Force est de constater qu'en cause d'appel, la banque verse au soutien de ses prétentions une offre de prêt, un contrat d'assurance ainsi qu'une lettre de reconduction annuelle de crédit renouvelable (pièces n°9 à 11) se rapportant à un contrat de crédit renouvelable référencé n°[XXXXXXXXXX02] alors-même que l'historique des remboursements et le relevé des échéances en retard concernent un prêt numéroté [XXXXXXXXXX03].
L'historique de compte courant (référencé n°[XXXXXXXXXX01]) permet encore de retenir qu'un déblocage de 12 000 euros est intervenu sur le compte de Monsieur [T] le 9 mars 2018 sous les références n°[XXXXXXXXXX03].
Dans ces conditions, et faute de produire le contrat se rapportant au concours n°[XXXXXXXXXX03], la banque ne saurait revendiquer une somme supérieure à celle du capital débloqué le 9 mars 2018 amputé des échéances effectivement payées par Monsieur [T] en capital, intérêts et assurance soit la somme de (12 000 - 1 640,18 euros) 10 359,82 euros.
En équité, la cour dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le prononcé de l'exécution provisoire n'est aucunement justifié dans le cadre de la présente espèce.
Monsieur [T] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande au titre du crédit renouvelable,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [I] [T] à payer la somme de 10 359,82 euros à la SA CIC Lyonnaise de Banque,
Déboute la SA CIC Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La GreffièreP/La Présidente