COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2022
N° RG 21/02080 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2PL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 09 Septembre 2021, RG 19/00883
Appelante
S.C.I PHENIX dont le siège social est [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 mai 2000, la SA Caisse d'Épargne des Alpes a consenti à la SCI Phénix un prêt d'un montant de 1 900 000 francs (soit une contre-valeur de 289 653,13 euros) garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 27 juillet 2000 à la conservation des hypothèques de Bonneville, volume 2000 V n°2828.
Le remboursement de ce prêt devait intervenir par le versement de 180 mensualités d'un montant unitaire initial de 15 738,21 francs (soit 2 399,27 euros), assurance incluse, la première échéance étant conventionnellement fixée au 5 juillet 2002 au plus tard.
En raison d'impayés, la société emprunteuse et la banque ont convenu par avenant du 19 juillet 2003, à effet du 5 avril 2003 au 5 mars 2005, d'une suspension du paiement des échéances durant deux années et d'un paiement, en lieu et place, d'une somme mensuelle de 1 196,10 euros correspondant au seul montant des intérêts contractuels.
A l'issue du moratoire, la SCI Phénix n'ayant pas été en mesure de reprendre le paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du concours selon courrier recommandé du 17 juin 2005.
Par acte du 14 mars 2019, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, venant aux droits et obligations de la SA Caisse d'Épargne des Alpes, a fait délivrer à la SCI Phénix un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur les biens immobiliers suivants, sur la commune de Peillonnex (Haute-Savoie) :
une parcelle de terrain bâtie sise [Adresse 10] cadastrée section A n°[Cadastre 2], d'une contenance de 5 a 34 ca,
une parcelle de terrain non bâtie sise '[Localité 7]' cadastrée section A n°[Cadastre 3] d'une contenance de 3 a 85 ca,
une parcelle de terrain non bâtie sise '[Localité 7]' cadastrée section A n° [Cadastre 4] d'une contenance de 70 ca,
une parcelle de terrain non bâtie sise '[Localité 7]' cadastrée section A N° [Cadastre 5] d'une contenance de 57 ca.
Faute de règlement volontaire, le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 10 mai 2019, volume 2019 S n°34.
Puis, par acte du 8 juillet 2019, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a fait assigner la SCI Phénix devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville à son audience d'orientation du 5 septembre 2019. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2021.
Par jugement du 9 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a, entre autres dispositions :
- déclaré recevable comme non-prescrite l'action de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes venant aux droits de la SA Caisse d'Épargne des Alpes,
- dit que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
- ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 173 000 euros,
- fixé la créance de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à la somme de 323 235,27 euros, outre mémoire et intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 15 février 2019 et le coût du commandement,
- fixé au 2 décembre 2021 à 14h la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Phénix aux dépens de l'instance ne comprenant pas les frais taxés.
Par acte du 19 octobre 2021, la SCI Phénix a interjeté appel de la décision en critiquant l'intégralité des chefs du jugement.
Par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Chambéry en date du 2 novembre 2021, la SCI Phenix a été autorisée à assigner à jour fixe la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Phénix demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable comme non-prescrite l'action de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes,
- dit que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, venant aux droits de la SA Caisse d'Épargne des Alpes, dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et dit que la SCI Phénix ne s'est pas acquittée de cette dette,
- ordonné en conséquence la vente forcée des biens saisis figurant au commandement de payer valant saisie, situés sur la commune de [Adresse 10], sur la mise à prix de 173 000 euros,
- fixé la créance de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes aux sommes
suivantes :
principal : 281 434,21 euros
intérêts échus : 41 801,06 euros
taux des intérêts moratoires : 4,50%
Total 323 235,27 euros outre mémoire et intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 15 février 2019 et le coût du commandement,
- désigné la SELARL Patrick Fournier, huissier de justice à [Localité 8], pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique et dit qu'il en sera de même en cas de surenchère,
- dit que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlements en vigueur,
- dit que la présente décision, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
- valide les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
- ordonné d'ores et déjà l'expulsion du saisi et de tous occupants de leur chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de la vente, notamment le paiement des frais et du prix,
- dit que la publicité de ladite vente forcée se fera conformément aux dispositions des articles R.322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Phénix aux dépens de l'instance, ne comprenant pas les frais taxés.
Statuant à nouveau, à titre principal,
- prononcer la forclusion et, à défaut, la prescription de l'action de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et, en conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu à saisie-immobilière et ordonner la mainlevée du commandement de payer du 14 février 2019 publié le 10 mai 2019, volume 2019 S n°34 au service de la publicité foncière de [Localité 6],
À titre subsidiaire,
- statuer sur le montant de la créance de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et la fixer à 41 235,45 euros en principal, ou en tant que de besoin, ordonner une expertise comptable,
- autoriser la vente amiable des biens saisis soit, sur la commune de [Localité 9] (Haute-Savoie) :
une parcelle de terrain bâtie sise [Adresse 10] cadastrée section A n°[Cadastre 2],
une parcelle de terrain non bâtie sise [Localité 7] cadastrée section A n°[Cadastre 3],
une parcelle de terrain non bâtie sise [Localité 7] cadastrée section A n°[Cadastre 4],
une parcelle de terrain non bâtie sise [Localité 7] cadastrée section A n°[Cadastre 5].
- fixer à la somme de 480 000 euros le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus,
À titre infiniment subsidiaire,
- fixer la mise à prix des biens saisis à la somme de 270 000 euros,
Dans tous les cas,
- rejeter toutes demandes reconventionnelles de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes,
- juger que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles exposés ainsi que leurs dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 5 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes demande à la cour de :
À titre principal,
- dire et juger que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions de la SCI Phénix de voir :
prononcer la forclusion et à défaut la prescription de l'action de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, juger qu'il n'y a pas lieu à saisie-immobilière et ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière,
à titre subsidiaire, autoriser la vente amiable des biens saisis et fixer un prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus à 480 000 euros,
à titre infiniment subsidiaire, fixer la mise à prix des biens saisis à la somme de 270 000 euros,
dans tous les cas d'une demande de juger que les parties conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles et leurs dépens.
- dire et juger que la cour d'appel n'a pas à statuer sur les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, mais non dans le dispositif de ses conclusions :
dit que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, venant aux droits de la SA Caisse d'Épargne des Alpes, dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et dit que la SCI Phénix ne s'est pas acquittée de cette dette,
ordonne en conséquence la vente forcée des biens saisis figurant au commandement de payer valant saisie, situés sur la commune de [Adresse 10], sur la mise à prix de 173 000 euros,
fixe la créance de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes aux sommes suivantes :
principal : 281 434,21 euros
intérêts échus : 41 801,06 euros
taux des intérêts moratoires : 4,50 %
Total 323 235,27 euros outre mémoire et intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 15 février 2019 et le coût du commandement,
fixe au 2 décembre 2021 à 14h la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée,
rappelle que la présente procédure se poursuit à compter du 1er janvier 2020 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville,
désigne la SELARL Patrick Fournier, huissier de justice à [Localité 8], pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique et dit qu'il en sera de même en cas de surenchère,
dit que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agrées chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlements en vigueur,
dit que la présente décision, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
valide les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
ordonne d'ores et déjà l'expulsion du saisi et de tous occupants de leur chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de la vente, notamment le paiement des frais et du prix,
rappelle qu'il résulte du procès-verbal de description que 'Monsieur [P] [Z], conjoint du représentant légal de la SCI Phénix, indique qu'il vit dans les lieux, un pavillon à usage d'habitation, en personne avec son épouse et ses enfants',
dit que la publicité de ladite vente se fera conformément aux dispositions des articles R.322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger que la cour d'appel n'a pas à statuer sur les prétentions de la SCI Phénix visées dans les motifs de ses conclusions d'appelante et non-reprises dans le dispositif de ses conclusions relatives à :
la réduction à 1 euro symbolique les intérêts,
un montant de la dette en principal incertain,
une imputation des versements en priorité sur le capital,
une demande d'expertise comptable,
- dire et juger irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de la SCI Phénix de voir prononcer la forclusion de son action,
- dire et juger mal fondée la demande de la SCI Phénix de voir prononcer la prescription de son action,
- dire et juger mal fondée la demande de la SCI Phénix de voir ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisi immobilière,
- dire et juger irrecevable la demande d'autorisation de vente amiable du bien saisi,
- dire et juger irrecevable, subsidiairement non fondée la demande d'augmentation de la mise à prix à la somme de 270 000 euros,
- débouter la SCI Phénix de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer toutes les dispositions critiquées du jugement déféré,
- condamner la SCI Phénix à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Phénix aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon en application de l'article 699 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire sur la créance, si la cour devait juger qu'elle est saisie des prétentions de la SCI Phénix relative à la contestation de sa créance,
- dire et juger irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de la SCI Phénix de voir prononcer la réduction à 1 euro symbolique des intérêts,
- dire et juger mal fondée, la demande de la SCI Phénix de voir juger que le montant de la dette en principal est incertain,
- dire et juger mal fondée, la demande de la SCI Phénix de voir juger que les versements qu'elle a effectués doivent s'imputer en priorité sur le capital,
- dire et juger irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de la SCI Phénix de voir ordonner une expertise comptable,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes, venant aux droits de la SA Caisse d'Épargne des Alpes, dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et dit que la Sci Phénix ne s'est pas acquittée de cette dette,
ordonné en conséquence la vente forcée des biens saisis figurant au commandement de payer valant saisie, situés sur la commune de [Adresse 10], sur la mise à prix de 173 000 euros,
fixé la créance de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes aux sommes suivantes :
principal : 281 434,21 euros
intérêts échus : 41 801,06 euros
taux des intérêts moratoires : 4,50%
Total 323 235,27 euros outre mémoire et intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 15 février 2019 et le coût du commandement,
- confirmer au surplus toutes les dispositions critiquées du jugement déféré,
- condamner la SCI Phénix à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Phénix aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisie de la cour
A titre liminaire, il importe de préciser, compte tenu des mentions reproduites dans la déclaration d'appel critiquant l'intégralité des chefs du jugement déféré et au regard du dispositif des dernières conclusions de l'appelante (7 juin 2022), que la cour est saisie d'une contestation relative à la recevabilité de l'action de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes puis, subsidiairement, d'une contestation quant au montant de la créance et de demandes relatives à l'orientation de la procédure.
Toutefois, conformément à l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Plus avant, en application du principe de concentration des demandes et des moyens à l'audience d'orientation, les parties ne sont pas davantage recevables à exciper pour la première fois en cause d'appel de nouveaux moyens de fait ou de droit, même à l'appui de demandes déjà formulées en première instance.
Sur la recevabilité de l'action de la banque
Au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution précité, la cour relève que la demande de forclusion n'a pas été présentée en première instance. Dès lors, la demande tendant à déclarer l'action de la banque forclose doit être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, étant rappelé qu'aux termes de l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est en l'espèce constant que si la SCI Phénix s'est, de longue date, montrée défaillante dans le remboursement des échéances contractuellement convenues et que la déchéance du terme, dont la régularité n'est pas contestée par l'appelante, est intervenue selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 2005, force est de constater, au moyen de l'historique de compte versé par la banque (pièce n°22), que cette dernière s'est spontanément acquittée à échéances régulières voire mensuelles de sommes importantes au cours des années 2003 à 2019 de sorte que chacun de ces règlements, valant reconnaissance de dette, a successivement interrompu le délai de prescription quinquennal. En ce sens, la cour relève que, s'agissant d'un prêt conclu le 29 mai 2000, la SCI Phénix prétend elle-même avoir volontairement effectué 10 versements en 2004, 7 versements en 2005, 11 versements en 2006, 9 versements en 2007, 8 versements en 2008, 7 versements en 2009, 1 versement en 2010 puis 13 versements en 2012. La banque justifie encore de 13 versements en 2014 et de 6 versements en 2015, outre un dernier versement de 12 501,76 euros le 15 octobre 2019.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a reconnu que l'action de la banque n'était aucunement prescrite et qu'il convenait, dans ces circonstances, de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
Il n'est pas contesté que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes agit en vertu d'un acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire. La validité de la déchéance du terme du contrat n'est pas remise en cause par l'appelante.
En cause d'appel, la SCI Phénix est recevable à contester le montant de la créance, dans les limites des moyens développés en première instance lesquels se bornaient, à la lecture de ses écritures et du jugement d'orientation, à contester le caractère liquide de la créance ou, plus précisément, à contester le principe même de l'existence d'une créance en faveur de la banque après imputation des versements effectués par elle.
Aussi, faute d'avoir soutenu d'autres moyens devant le premier juge, la SCI appelante n'est plus recevable à contester le montant des intérêts moratoires, en demandant à la cour de les réduire à 1 euro, ou à revendiquer l'imputation par priorité sur le capital des paiements antérieurement effectués. De même, la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire s'avère tout aussi irrecevable.
Pour solliciter la confirmation de la décision du premier juge ayant fixé sa créance à la somme de 323 235,27 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 15 février 2019, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes verse aux débats un décompte de sa créance et un décompte des intérêts, arrêtés à la date du 15 février 2019, ainsi que l'historique du prêt recensant l'ensemble des règlements perçus depuis le 5 février 2003, en ce inclus le dernier règlement de 12 501,76 euros en date du 15 octobre 2019. Elle rappelle en outre, sur le fondement des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, qu'il appartient au débiteur de justifier du paiement ayant concouru à l'extinction de son obligation étant précisé, de façon non-contredite par l'appelante, que les époux [P], cogérants de la SCI Phénix au jour de la signature du prêt, sont par ailleurs débiteurs d'échéances relatives à des prêts souscrits en noms personnels et que les relevés de compte produits les concernant, faisant état de différents remboursements d'échéances, correspondent à des concours extérieurs au présent litige.
En réplique, la SCI appelante affirme que l'intégralité des versements qu'elle a effectués n'ont pas été pris en compte et met en exergue que des décomptes ont été établis, pour des montants différents, par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes.
Il convient toutefois de relever que les différents décomptes versés aux débats ont été arrêtés à des dates différentes, notamment en vue de rechercher une solution transactionnelle, l'un d'entre eux étant en outre erroné selon les propres explications de la banque. Aussi, pour examiner la contestation de l'appelante et fixer l'éventuelle créance de la banque, il convient de prendre en considération le décompte dont la Caisse se prévaut (pièce n°22) en lien avec le montant visé dans le commandement de payer aux fins de saisie-immobilière servant de fondement aux poursuites.
A cet égard, la cour relève que les versements revendiqués par la SCI Phénix et effectués en son nom sont individuellement repris dans le décompte précité. En outre, la cour ne peut que constater que les paiements initiés par des personnes physiques et justifiés au moyen de relevés de compte personnels ne peuvent être imputés sur la créance de la société, faute d'identité entre les débiteurs engagés dans le cadre de conventions distinctes. En ce sens, la cour retient que c'est par des motifs explicites et pertinents que le premier juge a écarté les arguments de la débitrice pour retenir que le montant mentionné au commandement du 14 mars 2019 s'avère régulier comme conforme à celui de l'historique de compte, imputation déduite des règlements effectués au nom de la SCI.
Il en résulte que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes justifie d'un titre exécutoire, au sens de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, constatant une créance liquide et exigible qu'il convient de fixer à la somme de 323 235,27 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 15 février 2019. La décision déférée sera donc confirmée.
Sur l'orientation de la procédure
Aucune demande de vente amiable n'a été formulée devant le juge de l'exécution de [Localité 6] en première instance. De même, le montant de la mise à prix n'a pas été contesté devant le premier juge. Dès lors, les demandes nouvellement formulées par la SCI Phénix à hauteur d'appel doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La SCI Phénix, qui succombe en principal, est condamnée à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de la SCI Phénix tendant à ce que l'action de la banque soit déclarée forclose,
Déclare irrecevable la demande de la SCI Phénix tendant à l'orientation de la procédure en vente amiable,
Déclare irrecevable la demande de la SCI Phénix tendant à fixer la mise à prix à la somme de 270 000 euros,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Phénix à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCI Phénix aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente