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22/09/2022 | FRANCE | N°21/02142

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 21/02142


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2022





N° RG 21/02142 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2XD



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 12 Octobre 2021, RG 21/00619



Appelants



M. [O] [R]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (Algérie),

et

Mme [U] [Y] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] ([Localité 8]),

demeurant enemble [Adresse 2] - [Lo

calité 6]



Représentés par la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELASU JM OSTIAN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE



Intimée



BANQUE POPULAIR...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2022

N° RG 21/02142 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2XD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 12 Octobre 2021, RG 21/00619

Appelants

M. [O] [R]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (Algérie),

et

Mme [U] [Y] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] ([Localité 8]),

demeurant enemble [Adresse 2] - [Localité 6]

Représentés par la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELASU JM OSTIAN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

Intimée

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 mai 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- condamné les époux [O] [R] / [U] [Y], mariés sous le régime de la communauté légale, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône'Alpes la somme de 92 220,79 euros, au titre de plusieurs engagements de caution,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire et débouté celle-ci de sa demande d'intérêts postérieurs au 28 juin 2013

- condamné les époux [R] aux dépens, incluant les frais hypothécaires, et à payer à la Banque Populaire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [R] ont interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2015.

Par acte du 4 septembre 2015, la Banque Populaire a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par les époux [R] auprès de la Société Générale.

Cette mesure a été dénoncée le 10 septembre 2015 aux époux [R] qui ne l'ont pas contesté.

Elle a permis à la Banque Populaire d'obtenir le paiement d'une somme d'un montant supérieur à 21 000 euros.

Par acte du 30 novembre 2017, les époux [R] ont vendu un bien immobilier commun sur lequel la Banque Populaire avait inscrit une hypothèque.

Le prix de vente a été séquestré en l'étude du notaire ayant reçu l'acte, à hauteur de 101 442 euros.

Par arrêt du 13 décembre 2018, la présente cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 5 mai 2015 et statuant à nouveau, a essentiellement condamné :

- solidairement les époux [O] [R] / [U] [Y] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône'Alpes, en vertu des actes de caution des 10 mai 2011 et 3 octobre 2011, la somme de 54 165,58 euros outre intérêts à compter du 28 juin 2013 au taux légal sur la somme de 13 002,05 euros et au taux contractuel de 4.11% sur la somme de 41 163,53 euros,

- Mme [U] [Y] épouse [R] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône'Alpes la somme de 32 020,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2013,

- M. [O] [R] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône'Alpes la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts,

- in solidum les époux [O] [R] / [U] [Y] :

. aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bressieux, avocat, des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

. à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône'Alpes la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ne parvenant pas à s'entendre sur l'exécution de cet arrêt et le sort de la somme séquestrée auprès du notaire, les époux [R] ont, par acte du 5 mars 2021, saisi le juge afin de trancher le différend.

Par jugement du 12 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a :

' dit que les comptes entre les parties sur les fonds séquestrés auprès de la SCP Goisset-Gilibert-Lonchampt-Favre, notaires, soit la somme de 101 442 euros, doivent s'effectuer de la façon suivante :

- sommes dues à la Banque Populaire par les époux [R] :

. 54 165.58 euros outre intérêts à compter du 28 juin 2013 au taux légal sur la somme de 13 002.05 euros et au taux contractuel de 4.11% sur la somme de 41 163.53 euros,

. 32 020.63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2013,

. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. 3 164.69 euros au titre des dépens,

. dont à déduire un versement de 2 500 euros.

- dit que, après déduction des sommes dues par les époux [R] à la Banque Populaire Auvergne Rhône'Alpes, le solde des fonds séquestrés devra être restitué aux époux [R] pris indivisément et autorisé la SCP Goisset-Gilibert-Lonchampt-Favre, notaires à leur verser ledit solde,

' débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône'Alpes de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ou contraires,

' condamné les époux [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 29 octobre 2021, les époux [R] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [R] demandent à la cour de :

' à titre principal, dire et juger que sur les fonds séquestrés auprès de la SCP Goisset-Gilibert-Lonchampt-Favre, notaires, seule la somme de 45 363 euros doit être versée à la Banque Populaire, la somme de 56 079 euros devant leur être versée solidairement,

- à titre subsidiaire, dire et juger que sur les fonds séquestrés auprès de la SCP Goisset-Gilibert-Lonchampt-Favre, notaires, la totalité des sommes dont ils sont débiteurs est de 87 484 euros et que le solde d'un montant de 13 958 euros doit leur être versé,

' en tout état de cause, condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône'Alpes :

- aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- à leur payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes demande à la cour de :

' confirmer le jugement déféré,

' y ajoutant,

' au regard du décompte actualisé de sa créance

- dire que le compte entre les parties s'élève à la somme totale de 92 519.12 euros arrêtée à la date du 04 janvier 2022, outre intérêts, en vertu des condamnations successives à l'encontre des époux [R], outre les dépens,

- dire qu'elle a d'ores et déjà déduit le produit de la saisie-attribution soit la somme de 21 458.44 euros en ce compris les frais d'huissiers pour 1 974.76 euros,

- dire que la somme de 1 974.76 euros sera mise à la charge des époux [R] celle-ci correspondant aux frais de l'exécution forcée mise en oeuvre et se rajoutera à la somme des dépens d'ores et déjà fixés à 3 164.69 euros,

- dire que les dépens s'élèveront donc à la somme totale de 5 139.45 euros,

- débouter les époux [R] de leur demandes de déduction de la somme de 2 500 euros, aucune preuve n'étant rapportée dudit règlement,

' pour le surplus,

- débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner solidairement les époux [R] :

' à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Bressieux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sort de la somme de 101 442 euros

' Les fonds séquestrés sont des fonds communs aux époux [R] qui ne peuvent être affectés qu'au paiement de leurs dettes communes.

Aux termes de l'arrêt du 13 décembre 2018, leurs dettes communes sont les suivantes :

' au titre de l'engagement du 10 mai 2011, 13 002,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2013,

' au titre de l'engagement du 3 octobre 2011, 41 163,53 euros outre intérêts au taux de 4,11% à compter du 28 juin 2013,

' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros,

' au titre des dépens, la somme de 3 164,69 euros sur laquelle les parties s'entendent, étant précisé que le détail de cette somme reste inconnu de la cour.

Par ailleurs, en application de l'article 1413 du code civil selon lequel 'Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu', les fonds séquestrés doivent également être affectés au paiement de la somme de 8 000 euros au paiement de laquelle seul M. [R] a été condamné.

En revanche, dans la mesure où l'article 1415 du code civil dispose que 'Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres', les fonds séquestrés ne peuvent pas être affectés au paiement de la somme de 32 020,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2013, puisque seule Mme [R] a été condamnée à la payer au titre d'un engagement de caution du 12 septembre 2005, dont il a été retenu qu'il n'avait pas été souscrit par M. [R] qui n'y a pas davantage consenti de manière expresse.

' Les sommes déjà payées en exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 5 mai 2015 ou en exécution de l'arrêt du 13 décembre 2018 doivent ensuite être déduites des dettes listées ci-dessus, sous réserve de leur imputation sur ces dettes.

' Les époux [R] prétendent avoir réglé la somme de 2 500 euros due en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Banque Populaire le conteste en cause d'appel et dans la mesure où les époux [R] ne justifient ni du règlement, ni a fortiori de son imputation, cette somme ne peut pas être considérée.

' Si les parties conviennent qu'il y a lieu de déduire des dettes retenues ci-dessus, les sommes réglées via la saisie-attribution du 4 septembre 2015, elles n'ont pas produit les documents justifiant :

- d'une part, de la date d'encaissement de ces sommes ; toutefois dans la mesure où selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, la date du 4 septembre 2015 doit être considérée comme une date charnière dans le décompte à effectuer entre les parties, notamment au titre des intérêts moratoires ;

- d'autre part, du montant exact des sommes effectivement obtenues, les époux [R] annonçant 21 853,62 euros alors que la Banque Populaire indique n'avoir reçu que 21 458,44 euros ; dans la mesure où il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du fait à l'origine de l'extinction de sa dette, seule la somme de 21 458,44 euros peut être retenue ;

- enfin des frais d'exécution de cette saisie qui doivent être supportés par les époux [R]. Dans son décompte du 4 janvier 2022, constituant l'unique pièce de son dossier, la Banque Populaire a mentionné ces frais à hauteur de 1 974,76 euros dont 1 118,98 euros correspondant à 'article 10 DRE'. Or, le droit de recouvrement et d'encaissement prévu par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, applicable à la saisie attribution du 4 septembre 2015, est à la charge du créancier et ne peut pas être réclamé aux débiteurs. Seule la somme de 855,78 euros pourrait donc être considérée si elle était, d'une part, détaillée et, d'autre part, justifiée. Or, elle n'est ni l'une, ni l'autre.

' Il résulte de ce qui précède que le compte suivant, arrêté au jour du présent arrêt, peut être élaboré entre les parties pour les seuls besoins du partage des fonds séquestrés suite à la vente du 30 novembre 2017 et en l'état des éléments incomplets dont la cour dispose.

' dette des époux [R] au titre de leurs engagements de caution du 10 mai 2011 :

- principal : 13 002,05 euros,

- intérêts au taux légal échus du 28 juin 2013 au 22 septembre 2022 : 887,97 euros,

soit un total de 13 890,02 euros,

' dette des époux [R] au titre de leurs engagements de caution du 3 octobre 2011

Somme due selon arrêt

du 13 décembre 201841 163,53 €

Intérêts échus au taux de 4,11%

du 28 juin 2013 au 4 septembre 2015 (798 jours) 3 698,83 €

Intérêts échus au taux de 4,11 %du 4 septembre

2015 au 22 septembre 2022 (2 575 jours)6 786, 01 €

Déduction de la somme déjà obtenue de - 21 458,44 €

soit un total de 30 189,93 €.

' dette indemnitaire de M. [R] :

- principal de 8 000 euros

- intérêts au taux légal du 13 décembre 2018 au 22 septembre 2022 : 246,94 euros

soit un total de 8 246,94 euros

' article 700 du code de procédure civile :

- principal de 2 500 euros,

- intérêts au taux légal du 13 décembre 2018 au 22 septembre 2022 : 77,17 euros

soit un total de 2 577,17 euros

' dépens : 3 164,69 euros.

Soit un total global de 58 068,75 euros.

En conséquence, la somme de 101 442 euros séquestrée chez le notaire depuis le 30 novembre 2017 doit revenir à hauteur de 58 068,75 euros à la Banque Populaire, le surplus devant être mis à la disposition des époux [R].

Sur la demande indemnitaire de la Banque Populaire

Il suffit de comparer la somme à laquelle prétendait la Banque Populaire avec la somme retenue ci-dessus comme devant lui revenir pour se convaincre que la procédure engagée par les époux [R] n'est nullement abusive.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Banque Populaire de sa demande indemnitaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, chacune des parties succombant partiellement en certaines de leurs prétentions, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre, d'une part, les époux [R] et, d'autre part, la Banque Populaire, le conseil de la Banque Populaire pouvant dans cette mesure bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne les dépens d'appel.

Dans ces circonstances, chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté

Et ajoutant,

Dit que la somme de 101 442 euros séquestrée depuis le 30 novembre 2017 auprès de la SCP Goisset-Gilibert-Lonchampt-Favre, notaires, doit revenir à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, à hauteur de 58 068,75 euros, le surplus étant disponible pour les époux [O] [R] / [U] [Y],

Déboute la Banque Populaire de sa demande indemnitaire,

Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre, d'une part, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et, d'autre part, les époux [O] [R]/[U] [Y],

Autorise Maître Isabelle Bressieux à recouvrer directement auprès des époux [O] [R]/[U] [Y], tenus in solidum, la moitié des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La GreffièreP/La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02142
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.02142 ?
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