La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°21/02150

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 21/02150


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2022





N° RG 21/02150 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2YF



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 12 Octobre 2021, RG 21/00448



Appelante



Mme [O] [K], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Margaux MEDIELL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYONr>


Intimés



M. [D] [W], demeurant [Adresse 1]



sans avocat constitué



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE - Pôle Gestion Fiscale...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2022

N° RG 21/02150 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2YF

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 12 Octobre 2021, RG 21/00448

Appelante

Mme [O] [K], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Margaux MEDIELL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON

Intimés

M. [D] [W], demeurant [Adresse 1]

sans avocat constitué

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE - Pôle Gestion Fiscale - Division du Recouvrement Forcé prise en la personne du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-SAVOIE, domicilié en cette qualité [Adresse 4]

Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [W] et Mme [O] [K] ont vécu ensemble et créé une famille.

Séparés depuis plusieurs années, M. [W] demeure à [Localité 6] et Mme [K] à [Localité 7], dans des immeubles dont ils sont propriétaires indivis.

M. [W] a une dette à l'égard du fisc.

Pour le recouvrement de cette dette, divers meubles se trouvant dans l'immeuble de [Localité 6] ont été saisis selon procès-verbal de saisie-vente du 12 novembre 2020.

Par acte du 25 janvier 2021, il a été procédé à l'enlèvement des biens saisis, au domicile de M. [W], en son absence.

Un courrier a été consécutivement envoyé à M. [W], à l'adresse de Mme [K] qui a ainsi eu connaissance des biens saisis, parmi lesquels de nombreux vêtements féminins.

Le 4 février 2021, Mme [K] a fait signifier au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie un courrier de revendication de certains objets saisis.

Par courrier du 25 février 2021, la restitution des biens revendiqués était refusée.

Par acte du 26 avril 2021, Mme [K] a fait assigner le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville ; M. [W] a été appelé en la cause.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a :

- débouté Mme [K] de sa demande de distraction des biens saisis,

- condamné Mme [K] :

. aux entiers dépens,

. à payer à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 novembre 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 24 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- constater qu'elle est une tierce personne eu égard à la procédure fiscale diligentée à l'encontre de M. [W],

- constater que les vêtements féminins saisis au domicile de M. [W], en ce qu'ils l'ont été dans un bien dont elle est propriétaire, lui appartiennent,

- en conséquence, ordonner la distraction des biens lui appartenant, suivant la liste reproduite ci dessous :

Une toque en peau et fourrure beige de la marque : Loro Piana avec sa boîte,

Un porte monnaie ou petit sac à main en cuir de la marque : Allard (marron style cuir autruche),

Un sac à main en cuir marron et poignée en couleur violet, blanc, rouge de la marque : Inoui Toust

Une paire de bottes daim marron à franges style indien de la marque : Aquazzura,

Une robe sans bretelle noire avec boutons dorés de la marque : Alexander Queen,

Une salopette de ski femme blanche, capuche à fourrure blanche de la marque : Vuarnet,

Une veste marron avec fourrure beige aux poignets et au col pour femme de la marque : Vuarnet,

Une veste femme bleu marine avec col fourrure de la marque : Moncler,

Une veste de ski femme blanche bandes rouge, bleue, rouge sur les manches, col rouge et bleu de la marque : Vuarnet,

Une veste femme orange, capuche avec fourrure de marque : Bogner,

Une veste noire synthétique et doudoune intégrée orange de la marque : Framensghuh - veste pour femme,

Une robe femme synthétique orange + veste intérieur fourrure marron de la marque : Authier,

Une robe femme en peau style léopard avec bande de cuir noire et fermeture zip à l'avant,

Une doudoune sans manche femme, rayures bordeaux et violet de la marque : Moncler,

Une veste de ski femme beige avec bande bleu, blanc, rouge sur manche gauche de la marque : Moncler

Deux blousons en cuir femme couleur marron avec capuche à fourrure de la marque : Dolomite,

Une veste femme style polaire bleu marine avec logo et bande bleu, blanc, rouge, sur la manche gauche de la marque : Moncler,

Une veste softshell femme bleue ciel de la marque : Vuarnet,

Une veste softshell femme marron de la marque : Vuarnet,

Une veste femme beige avec fermeture sur col, capuche de la marque Napapijri,

Une veste beige de ski avec doublure grise pour femme de la marque : Vuarnet,

Une veste femme polaire sans manche bleue marine de la marque : Patagonia,

Une veste femme bleue marine doublure avec des broderies de la marque : Océan,

Deux gilets de costume homme, un bordeaux et un beige, de la marque : Arpin,

Un sac à bottes en cuir orange de la marque : Church's,

Une paire de bottes en cuir femme marron de la marque : Heschung,

Un sac à main noir et coeur rouge,

Une veste peau et fourrure marron/gris col blanc 32 paradis de la marque : Sprung Frères,

Une veste fourrure vison de la marque : Sprung Frères

Un blouson en cuir marron capuche à fourrure gris de la marque : Post Card,

Un imperméable violet de la marque : Jacquart Field,

Un chemisier femme à damiers noir et blanc de la marque : n°21

Un blouson noir et blanc en laine femme avec capuche à fourrure de la marque : Boguer.

- constater que le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a maintenu une saisie-vente sur des biens qu'il savait lui appartenir,

- condamner le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie :

. aux entiers dépens de l'instance,

. à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise,

- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [K] aux entiers dépens au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [K], d'une part, et les conclusions de la direction départementale des finances publique de la Haute-Savoie, d'autre part, ont été signifiées à M. [W] par actes du 19 novembre 2021 et du 16 décembre 2021, remis à domicile au sens des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ; il n'est pas justifié du retrait de ces actes par M. [W] à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire.

M. [W] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient à Mme [K] de rapporter la preuve qu'elle est propriétaire des biens saisis dont elle demande la distraction à son profit.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, ce qui rend applicable en l'espèce les dispositions de l'article 1382 du code civil selon lesquelles Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Mme [K] ne produit pas davantage qu'en première instance des factures d'achat, des photographies ou des témoignages, établissant que les vêtements qu'elle revendique sont les siens.

Toutefois, la cour relève les éléments suivants.

' D'une part, il peut être raisonnablement présumé que les vêtements qui sont manifestement des vêtements de femme ne sont pas à l'usage personnel de M. [W], seul débiteur saisi, qui d'ailleurs n'en revendique ni l'usage, ni la propriété.

' D'autre part, les vêtements litigieux ont, certes, été saisis au domicile de M. [W], mais il n'est pas exclusivement propriétaire de cet immeuble dans lequel Mme [K] a des droits et peut donc entreposer des biens lui appartenant.

' Enfin, la détention de ces vêtements par M. [W] ne suffit pas à l'en constituer propriétaire, même en vertu des dispositions de l'article 2276 du code civil, invoquées par la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie, selon lesquelles en fait de meubles, la possession vaut titre. En effet, ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer que lorsque la possession est exercée en qualité de propriétaire et de manière non équivoque. Or, il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas en l'espèce, ce d'autant que M. [W] a indiqué devant le premier juge qu'il n'était pas propriétaire des vêtements litigieux qui appartenaient à Mme [K].

En conséquence, la cour infirme le jugement déféré et fait droit à la demande de Mme [K] sauf en ce qu'elle porte sur les vêtements ou accessoires énoncés au dispositif du présent arrêt, qui sont manifestement des vêtements d'homme ou qui ne sont pas expressément désignés comme étant des vêtements ou accessoires de femme.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [K]. Mais en équité, dans les circonstances très particulières de l'espèce, il convient de laisser à sa charge l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Ordonne au profit de Mme [O] [K], la distraction des biens enlevés le 25 janvier 2021 du domicile de M. [D] [W], par la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie, suite au procès-verbal de saisie-vente du 12 novembre 2020, à l'exception toutefois des biens suivants :

- une toque en peau et fourrure beige de la marque : Loro Piana avec sa boîte,

- un porte monnaie ou petit sac à main en cuir de la marque : Allard (marron style cuir autruche),

- un sac à main en cuir marron et poignée en couleur violet, blanc, rouge de la marque : Inoui Toust

- une paire de bottes daim marron à franges style indien de la marque : Aquazzura,

- deux gilets de costume homme, un bordeaux et un beige, de la marque : Arpin,

- un sac à bottes en cuir orange de la marque : Church's,

- une veste peau et fourrure marron/gris col blanc 32 paradis de la marque : Sprung Frères,

- une veste fourrure vison de la marque : Sprung Frères

- un blouson en cuir marron capuche à fourrure gris de la marque : Post Card,

- un imperméable violet de la marque : Jacquart Field,

Condamne la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La GreffièreP/La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02150
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.02150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award