COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2022
N° RG 21/02251 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3FF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 08 Novembre 2021, RG 20/01885
Appelant
M. [O] [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [T] [X]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
M. [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [M] et Madame [D] [Y] étaient originellement propriétaires d'un ténement immobilier situé sur la commune de [Localité 14], lieudit '[Localité 13]', composé des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9].
En 2005, Monsieur [M] et Madame [Y] ont vendu la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] aux époux [A].
En raison de l'état d'enclave du fonds cédé, un chemin d'accès a été créé à partir de la voie publique, traversant les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9], la superficie totale des parcelles conservées par Monsieur [M] et Madame [Y] étant de 3 166 m² environ.
Par acte du 3 juin 2011, Monsieur [M] et Madame [Y] se sont ultérieurement engagés à vendre à Monsieur [H] [V] et à Madame [T] [X] un terrain de 1 251 m² environ, comprenant une maison d'habitation à rénover, situé sur une fraction de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5].
À cet acte est annexé un plan cadastral, signé par toutes les parties, sur lequel figure en hachuré la partie acquise par Monsieur [V] et Madame [X], en ce compris le chemin d'accès goudronné, sans toutefois qu'un mesurage ait été effectué.
La vente, convenue au prix de 270 000 euros net vendeur, comprenait différentes conditions suspensives, dont l'une relative à l'obtention par les vendeurs d'un document d'arpentage et de bornage à leurs frais exclusifs et l'autre relative à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme de division du terrain au plus tard le 7 août 2011.
Monsieur [V] et Madame [X] ont versé une indemnité d'immobilisation de 15 000 euros.
Madame [Y] a consécutivement mandaté la Sarl Aix Géo qui a établi le 19 juillet 2012 un document d'arpentage au terme duquel la partie vendue à Monsieur [V] et à Madame [X] englobe en totalité l'emprise du chemin d'accès existant, conformément au plan figurant en annexe du compromis de vente, fixant ainsi la surface cédée à 1 516 m².
Monsieur [M] a contesté ce projet et a fait établir un second document le 1er août 2010, lequel exclut l'emprise du chemin d'accès de la partie vendue, ce que Monsieur [V] et Madame [X] ont contesté.
Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
- constaté que Madame [Y] accepte de réitérer l'acte authentique conformément au compromis de vente signé le 3 juin 2011 et au plan annexé,
- débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à voir juger caduc le compromis de vente signé le 3 juin 2011 entre lui-même et Madame [Y] d'une part, Monsieur [V] et Madame [X] d'autre part,
- dit qu'aux termes du compromis de vente signé le 3 juin 2011 et du plan annexé Monsieur [M] et Madame [Y] se sont irrévocablement engagés à céder à Monsieur [V] et Madame [X] une partie de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5], incluant dans son intégralité l'assiette de la route traversant cette parcelle et lui servant d'accès ainsi qu'à la parcelle n°[Cadastre 4], telles que ses limites en sont déterminées par le projet de division établi le 19 juillet 2012 par la société Aix Géo,
- jugé que la vente de la partie de la parcelle précitée, incluant terrain et maison, appartenant à Monsieur [M] et à Madame [Y], est parfaite et que les parties sont irrévocablement engagées par le compromis de vente signé le 3 juin 2011 et le plan annexé signé par toutes les parties, dont les limites ont été confirmées par le projet de division établi le 19 juillet 2012 par la société Aix Géo, lequel vaudra bornage contradictoire et sera comme tel opposable aux vendeurs comme aux tiers,
- dit qu'en conséquence Monsieur [V] et Madame [X] sont désormais seuls propriétaires de la parcelle en question dans les limites fixées par le jugement,
- dit que le jugement auquel sera joint le projet de division établi le 19 juillet 2012 tient lieu d'acte de vente et sera transcrit comme tel au service de la publicité foncière de [Localité 11], 2ème bureau,
- constaté que Monsieur [V] et Madame [X] s'engagent à régler le solde du prix de vente, soit 255 000 euros, après que le jugement aura été publié,
- rejeté la demande de Monsieur [V] et de Madame [X] tendant à voir ordonner le bornage de la parcelle vendue, ainsi que celles qui en résultent.
Par déclaration au greffe du 17 janvier 2017, Monsieur [V] et Madame [X] ont interjeté appel de cette décision. Monsieur [M] a, pour sa part, formé un appel incident.
Par ordonnance du 15 mars 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a notamment rejeté la demande de Monsieur [V] et de Madame [X] tendant à voir condamner les vendeurs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la justification de la consignation du prix de vente, à procéder au bornage du terrain mis à leur charge.
Par arrêt en date du 10 septembre 2019, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a, entre autres dispositions :
- infirmé partiellement le jugement entrepris mais statué à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
- constaté que Madame [Y] accepte de réitérer l'acte authentique conformément au compromis de vente signé le 3 juin 2011 et au plan annexé,
- débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à voir juger caduc le compromis de vente signé le 3 juin 2011 entre lui-même et Madame [Y] d'une part, Monsieur [V] et Madame [X] d'autre part,
- dit qu'aux termes du compromis de vente signé le 3 juin 2011 et du plan annexé, Monsieur [M] et Madame [Y] se sont irrévocablement engagés à céder à Monsieur [V] et Madame [X] une partie de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 13]', dans la commune de [Localité 14], incluant dans son intégralité l'assiette de la route traversant cette parcelle et lui servant d'accès ainsi qu'à la parcelle n°[Cadastre 4], telles que ses limites en sont déterminées par le projet de division établi le 19 juillet 2012 par la société Aix Géo, ce pour le prix de 270 000 euros,
- dit que la vente de la partie de la parcelle précitée, incluant terrain et maison, appartenant à Monsieur [M] et à Madame [Y], est parfaite et que les parties sont irrévocablement engagées par le compromis de vente signé le 3 juin 2011 et le plan annexé signé par toutes les parties, dont les limites ont été confirmées par le projet de division établi le 19 juillet 2012 par la société Aix Géo,
- autorisé Monsieur [V] et Madame [X] à faire le nécessaire, avec au besoin le concours de la force publique, pour l'obtention d'un document d'arpentage et donc d'un bornage ainsi que d'une autorisation d'urbanisme de division du terrain initial en mairie de [Localité 14],
- dit que les frais afférents à ces formalités sont à la charge de Monsieur [M] et Madame [Y] et viendront s'imputer sur le prix de vente,
- dit que l'acte de vente devra être reçu par la Scp Giroud-Julliand, notaires, dans les deux mois suivant l'expiration du délai de recours de l'autorisation d'urbanisme de division du terrain initial,
- dit qu'à défaut pour Monsieur [M] de régulariser l'acte authentique sur convocation du notaire, il sera condamné à verser une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendez-vous fixé jusqu'à régularisation de l'acte,
- dit que le prix de vente devra être préalablement versé par Monsieur [V] et Madame [X] entre les mains du notaire avant la signature de l'acte et qu'à défaut la vente sera caduque.
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Excipant de difficultés pour parvenir à la réalisation de la vente, Monsieur [M] a, par actes des 1er, 4 et 9 décembre 2020, fait assigner Monsieur [V], Madame [X] et Madame [Y] devant le juge de l'exécution aux fins de constat de caducité de la vente et de paiement de dommages et intérêts.
Par décision contradictoire du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré irrecevables car tardives les demandes formulées par Monsieur [O] [M] dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021 aux termes desquelles il est demandé au juge de l'exécution :
à titre subsidiaire, d'ordonner à Monsieur [V] et à Madame [X] d'avoir à se positionner quant à leur intention d'acquérir l'immeuble litigieux,
dans l'affirmative, de juger que la vente devra être régularisée dans un délai d'un mois et le versement des fonds à l'étude notariale dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir,
à défaut, de juger que la partie la plus diligente saisira la présente juridiction aux fins de faire constater la caducité de la vente,
- rappelé que par arrêt du 10 septembre 2019, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a notamment :
dit que la vente de la partie de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5], incluant terrain et maison, appartenant à Monsieur [O] [M] et à Madame [D] [Y], est parfaite et que les parties sont irrévocablement engagées par le compromis de vente signé le 3 juin 2011 et le plan annexé signé par toutes les parties, dont les limites ont été confirmées par le projet de division établi le 19 juillet 2012 par la Sarl Aix Géo,
autorisé Monsieur [V] et Madame [X] à faire le nécessaire, avec au besoin le concours de la force publique, pour l'obtention d'un document d'arpentage et donc d'un bornage ainsi que d'une autorisation d'urbanisme de division du terrain initial en mairie de [Localité 14],
dit que les frais afférents à ces formalités sont à la charge de Monsieur [O] [M] et Madame [D] [Y] et viendront s'imputer sur le prix de vente,
dit que l'acte de vente devra être reçu par la Scp Giroud-Julliand, notaires, dans les deux mois suivant l'expiration du délai de recours de l'autorisation d'urbanisme de division du terrain initial,
dit qu'à défaut pour Monsieur [O] [M] de régulariser l'acte authentique sur convocation du notaire, il sera condamné à verser une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendez-vous fixé jusqu'à régularisation de l'acte,
dit que le prix de vente devra être préalablement versé par Monsieur [V] et par Madame [X] entre les mains du notaire avant la signature de l'acte et qu'à défaut la vente sera caduque,
- rejeté la demande de Monsieur [O] [M] tendant au prononcé de la caducité de la vente du bien immobilier situé à [Localité 14], lieudit '[Localité 13]', cadastré section B n° [Cadastre 5] entre Monsieur [O] [M] et Madame [D] [Y] d'une part, Monsieur [V] et Madame [X] d'autre part, prévue par la cour d'appel de Chambéry dans on arrêt du 10 septembre 2019,
- rejeté la demande de Monsieur [O] [M] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [V] et de Madame [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
- condamné Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [V] et à Madame [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [O] [M] aux entiers dépens.
Par acte du 18 novembre 2021, Monsieur [M] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :
À titre liminaire,
- déclarer les conclusions des intimés irrecevables en ce qu'elles violent l'article 961 du code de procédure civile sauf à Madame [X] de faire connaître sa nouvelle adresse,
- réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater le refus de Monsieur [V] et Madame [X] de régulariser la vente du bien immobilier à la date du 2 décembre 2019 et de procéder à la consignation du solde du prix de vente auprès de la Scp Giroud-Julliand,
- dire et juger conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 10 septembre 2019 que la vente du bien immobilier situé [Adresse 10] est devenue caduque,
À titre subsidiaire,
- constater l'absence de diligence entreprise par les consorts [V] et [X] aux fins de régulariser la vente,
- dire et juger que la vente devra être régularisée dans un délai d'un mois et le versement des fonds à l'étude notariale devra être versée dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir,
- dire et juger que, passée ce délai, la vente sera déclarée caduque,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [V] et [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [X] à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [X] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [V] et Madame [X] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Chambéry le 8 novembre 2021,
Y ajoutant,
- ordonner, dire ou constater que le projet d'acte devra être conforme à l'acte de vente sous conditions suspensives figeant l'accord des parties et à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 10 septembre 2019,
- enjoindre à Monsieur [M] de s'expliquer sur l'absence de raccordement du bien immobilier aux réseaux et de proposer une compensation financière restant à chiffrer,
- dire que le délai de deux mois pour régulariser la vente et consigner ne commencera à courir qu'après transmission aux parties d'un projet d'acte conforme au compromis et à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry,
- enjoindre à Monsieur [M] de les laisser visiter les lieux en compagnie d'un tiers de leur choix et les autoriser à faire dresser par voie d'huissier de justice un état des lieux contradictoire,
- débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées au soutien des intérêts de Madame [X]
Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Si la partie est une personne physique, cet acte indique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Aux termes de l'article 961 alinéa 1 du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
En l'espèce, Monsieur [M] conteste la validité des écritures prises au soutien des intérêts de Madame [X] en ce que sa domiciliation, initialement fixée au [Adresse 7], serait erronée comme en atteste le fait que l'huissier, en charge de lui signifier une sommation d'avoir à se présenter devant le notaire en charge de réaliser la vente, a constaté, au 2 février 2022, qu'elle n'était plus domiciliée à cette adresse.
Il importe pour autant de relever que, dans ses écritures d'intimée n°3, Madame [X] indique désormais être domiciliée au [Adresse 8]. La réalité de sa nouvelle domiciliation n'est pas remise en cause par Monsieur [M] de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les écritures prises au soutien des intérêts de cette dernière.
Sur les demandes respectives des parties
Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, auquel se réfèrent expressément Monsieur [M] ainsi que le premier juge, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En ce sens, et conformément à l'article R.121-1 du code de procédure civile d'exécution, le juge de l'exécution, saisi en contestation d'une voie d'exécution, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate, pas davantage qu'il ne peut compléter le dispositif de celui-ci en ajoutant de nouvelles obligations à la charge des parties. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Or, il s'avère en l'espèce constant qu'aucune des parties n'a initié, au préjudice de l'autre, une quelconque voie d'exécution.
Aussi, en l'absence de voie d'exécution, la cour, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, ne peut que constater son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes des parties relatives :
- au constat d'un éventuel refus de Monsieur [V] et Madame [X] de régulariser la vente et de procéder à la consignation du solde du prix,
- à la caducité de la vente,
- au constat d'une éventuelle absence de diligence de Monsieur [V] et de Madame [X] pour régulariser la vente,
- à l'injonction de régulariser la vente sous un mois et de verser les fonds,
- à l'octroi de dommages et intérêts concernant le préjudice matériel, financier et moral de Monsieur [M],
ou encore :
- à l'injonction de réaliser un projet d'acte conforme à l'acte de vente sous conditions suspensives,
- à l'injonction, pour l'appelant, de s'expliquer sur l'absence de raccordement du bien immobilier aux réseaux et de proposer une compensation financière,
- aux modalités de régularisation de la vente et de consignation,
- à l'injonction, pour l'appelant, de laisser les intimés visiter les lieux et faire dresser par voie d'huissier un état des lieux contradictoire.
Ainsi, les parties, qui auraient pu agir au fond ou, en tant que de besoin, en référé pour présenter leurs demandes, ne peuvent qu'être déboutées, devant le juge de l'exécution, de leurs prétentions corespectives.
Sur les demandes annexes
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M], qui succombe en principal, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare recevables les conclusions déposées au soutien des intérêts de Madame [X],
Infirme partiellement la décision déférée mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clareté,
Déboute Monsieur [O] [M] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute Monsieur [H] [V] et à Madame [T] [X] de l'ensemble de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente