COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 08 Décembre 2022
N° RG 21/02380 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3XC
Appelante
S.A.S. DEGRIFF'OCCASIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie ALSOUFI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Alban VILLECROZE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
contre
Intimé
M. [N] [O], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000150 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 08 Décembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 10 Novembre 2022 et mise en délibéré :
Par déclaration du 10 décembre 2021, la société Degriff'Occasions a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 27 octobre 2021 en intimant M. [N] [O].
L'intimé a constitué avocat le 19 janvier 2022.
L'appelante a notifié ses conclusions le 8 mars 2022.
M. [N] [O] a notifié ses premières conclusions d'intimé le 8 septembre 2022.
Par avis du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire en incident et soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé comme tardives sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [O] a indiqué, par simple message du 9 septembre 2022, qu'il aurait notifié ses conclusions et ses pièces le 28 mars 2022. Il n'a pas conclu sur l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 septembre 2022, la société Degriff'Occasions demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 et 954 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions régularisées par M. [O] devant la cour d'appel le 8 septembre 2022,
- tirer les conséquences d'une telle irrecevabilité en jugeant que M. [O] est réputé s'en remettre aux motifs du jugement sans pouvoir formuler la moindre demande qui n'aurait pas fait l'objet d'un chef du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry,
- condamner M. [O] à payer à la société Degriff'Occasions la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il est constant que l'appelant ayant conclu le 8 mars 2022, l'intimé disposait d'un délai expirant le 8 juin 2022 pour déposer ses conclusions.
Or ses conclusions n'ont été notifiées que le 8 septembre 2022, soit trois mois après l'expiration du délai pour conclure.
Il est indifférent que M. [O] ait lui-même fait appel du même jugement, dès lors que cet appel a été déclaré caduc le 31 mars 2022, faute pour lui d'avoir conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Il lui appartenait de conclure dans la présente instance dans les délais qui lui étaient impartis.
Les conclusions de M. [O] notifiées le 8 septembre 2022 seront donc déclarées irrecevables.
La demande de l'appelante tendant à voir dire que M. [O] est réputé s'en remettre aux motifs du jugement ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état et il appartiendra à la cour, statuant au fond, de déterminer ce dont elle est saisie.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Degriff'Occasions.
M. [O] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par M. [N] [O] le 8 septembre 2022,
Déboutons la société Degriff'Occasions de ses autres demandes,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [O] aux dépens de l'incident.
Ainsi prononcé le 08 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat