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08/12/2022 | FRANCE | N°21/02420

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 08 décembre 2022, 21/02420


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre











ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 08 Décembre 2022



N° RG 21/02420 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G32Q





Appelants

Mme [U] [O]

demeurant [Adresse 20]



M. [YT] [V], demeurant [Adresse 15]



M. [NS] [V], demeurant [Adresse 29] - SUISSE



M. [Z] [V], demeurant [Adresse 22]



Mme [MO] [F], demeurant [Adresse 24]



Mme [M] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 19]


>Mme [IW] [B] épouse [OB], demeurant [Adresse 3]



Mme [OK] [B] épouse [EJ], demeurant [Adresse 23]



M. [BF] [D], demeurant [Adresse 34]



Mme [PE] [Y] épouse [AW], demeurant [Adresse 34]





M. [GG] [AW], deme...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 08 Décembre 2022

N° RG 21/02420 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G32Q

Appelants

Mme [U] [O]

demeurant [Adresse 20]

M. [YT] [V], demeurant [Adresse 15]

M. [NS] [V], demeurant [Adresse 29] - SUISSE

M. [Z] [V], demeurant [Adresse 22]

Mme [MO] [F], demeurant [Adresse 24]

Mme [M] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 19]

Mme [IW] [B] épouse [OB], demeurant [Adresse 3]

Mme [OK] [B] épouse [EJ], demeurant [Adresse 23]

M. [BF] [D], demeurant [Adresse 34]

Mme [PE] [Y] épouse [AW], demeurant [Adresse 34]

M. [GG] [AW], demeurant [Adresse 34]

Mme [ZC] [LL] épouse [J], demeurant [Adresse 25]

M. [HT] [J], demeurant [Adresse 25]

M. [XZ] [A], demeurant [Adresse 16]

Mme [LV] [EA] épouse [A], demeurant [Adresse 16]

Mme [KI] [K], demeurant [Adresse 34]

Mme [L] [X], demeurant [Adresse 12]

Mme [PN] [UG] épouse [H], demeurant [Adresse 17]

Mme [WM] [I], demeurant [Adresse 26]

Mme [W] [VJ], demeurant [Adresse 34]

M. [KS] [GP], demeurant [Adresse 13]

Mme [TX] [GP], demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Nathalie VIARD de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Mme [R] [N] épouse [SU], demeurant [Adresse 27]

M. [G] [SU], demeurant [Adresse 27]

M. [T] [JF], demeurant [Adresse 6]

M. [FM] [JF], demeurant [Adresse 14]

M. [AO] [JF], demeurant [Adresse 14]

Mme [TD] [E] épouse [AV], demeurant [Adresse 11]

M. [FD] [AR], demeurant [Adresse 1]

Mme [VA] [S] épouse [AR], demeurant [Adresse 1]

M. [RR] [WW], demeurant [Adresse 21]

M. [DC] [JZ], demeurant [Adresse 28]

Mme [MY] [XP] épouse [JZ], demeurant [Adresse 28]

S.C.I. FONCIERE SAINT AUGUSTIN dont le siège social est sis [Adresse 30] prise en la personne de son représentant légal

S.C.I. [P] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

S.C.I. MOUTAIN PLEASURE dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

S.C.I. INGLEVERT IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

A.S.L. [Adresse 32] dont le siège social est sis [Adresse 32] prise en la personne de son représentant légal

S.C.I. PREMIERE NEIGE dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal

Tous représentés par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Gérald MALLE avocat plaidant au barreau de LILLE

contre

Intimé

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 33] dont le siège social est sis [Adresse 31] pris en la personne de son représentant légal

Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DUTAT LEFEVRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 08 Décembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 10 Novembre 2022 et mise en délibéré :

Par déclaration du 16 décembre 2021, Mme [O], MM. [V], Mme [F], la SCI Première neige, Mme [C], Mme [OB], Mme [EJ], M. [D], la SCI Foncière Satin-Augustin, M. et Mme [AW], M. et Mme [J], M. et Mme [A], Mme [K], Mme [X], Mme [H], la SCI [P], Mme [I], Mme [VJ], les consorts [GP], M. et Mme [SU], les consorts [JF], Mme [AV], M. et Mme [AR], M. [WW], la SCI Mountain Pleasure, M. et Mme [JZ], la SCI Inglevert immobilier, et l'ASL [Adresse 32], ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 16 novembre 2021 qui, essentiellement:

- a déclaré leurs demandes recevables,

- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33],

- a dit que la propriété du syndicat des copropriétaires sur notamment les parcelles cadastrées AH [Cadastre 4], [Cadastre 18] et [Cadastre 5] est complète et entière et que les parcelles ne souffrent d'aucune servitude,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,

- a condamné les demandeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné les demandeurs au paiement des entiers dépens,

- a autorisé Me Clatot, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, faute pour les appelants d'avoir exécuté les causes du jugement déféré.

Les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions et l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.

Par conclusions d'incident n° 3 notifiées le 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] demande au conseiller de la mise en état de:

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu le jugement déféré par lequel l'exécution provisoire a été ordonnée,

lui donner acte de son désistement de l'incident de radiation qu'elle a initié au visa de l'article 524 du code de procédure civile,

dire que l'instance se poursuivra au fond devant la cour,

débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

condamner les appelants in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les appelants aux entiers dépens de l'incident avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval.

A cet effet, il fait valoir que les appelants n'ont finalement exécuté la décision déférée que le 21 septembre 2022 pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et seulement le 25 octobre 2022 pour les dépens, sans qu'il soit justifié d'aucune difficulté sérieuse d'exécution.

Par conclusions d'incident n° 3 notifiées le 8 novembre 2022, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de:

débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation,

le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,

le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens de l'incident.

A cet effet, ils soutiennent que la radiation a été demandée de mauvaise foi par le syndicat des copropriétaires alors qu'ils ont fait le nécessaire dès le mois de janvier 2022 pour exécuter le jugement par virement auprès de la CARPA de Lille, laquelle a rencontré plusieurs difficultés ayant empêché le versement immédiat des sommes dues en exécution du jugement. Ils estiment que l'incident est abusif.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires intimé s'est désisté de sa demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Les intimés sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, il n'est pas contestable que le jugement n'a été exécuté que plusieurs mois après l'appel, et qu'aujourd'hui la radiation n'est plus demandée, de sorte que l'abus du droit d'agir n'est pas démontré, ni surtout aucun préjudice subi par les appelants, autre que celui d'avoir eu à exposer des frais de défense.

La demande de dommages et intérêts ne peut donc qu'être rejetée.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

Les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] se désiste de sa demande de radiation,

Disons en conséquence n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,

Déboutons les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure au fond.

Ainsi prononcé le 08 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02420
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.02420 ?
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