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13/12/2022 | FRANCE | N°19/01959

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 13 décembre 2022, 19/01959


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 13 Décembre 2022

sur requête en omission de statuer





N° RG 19/01959 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GK7A



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 07 Novembre 2013





Appelant



M. [B] [Z] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE POPPINS, demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBE

RY

Représenté par Me Olivier TIQUANT, avocat plaidant au barreau de PARIS







Intimées



S.A.R.L. AGIR, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Représentée ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 13 Décembre 2022

sur requête en omission de statuer

N° RG 19/01959 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GK7A

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 07 Novembre 2013

Appelant

M. [B] [Z] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE POPPINS, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par Me Olivier TIQUANT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimées

S.A.R.L. AGIR, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP D, M & D, avocats plaidants au barreau de PARIS

S.A.S. CASINO RESTAURATION, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SARL COCHET BARBUAT BAUFUME AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP LAMY & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 novembre 2022

Date de mise à disposition : 13 décembre 2022

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure :

Par jugement en date du 7 novembre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- donné acte à Me [Z] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Poppins ;

- constaté la validité du contrat de franchise et la résiliation d'un commun accord et anticipée du contrat de franchise le 16/07/2004 ;

- dit que la société Casino Restauration, anciennement Casino Cafétéria, a engagé sa responsabilité civile à l'encontre de la société Poppins ;

- débouté la société Gira Sic Conseil de ses demandes ;

- condamné la société Casino Restauration à payer à la société Poppins la somme de 1,2 millions d'euros au titre des amortissements non amortis outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts ;

- débouté la société Poppins de sa demande au titre du manque à gagner ;

- condamné la société Casino Restauration à relever et garantir M. [V] de l'exécution par ce dernier de son engagement de caution dans la limite de 200.000 euros ;

- débouté M. [V] de sa demande en paiement au titre du compte courant ;

- condamné la société Casino Restauration à payer à M. [V] la somme de 20.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral ;

- rejeté les autres demandes de M. [V] ;

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Casino Restauration ;

condamné la société Casino Restauration au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- condamné la société Gira Sic Conseil à relever et garantir la société Casino Restauration à concurrence de 50% des condamnations prononcées.

Par arrêt du 28/05/2015, la Cour d'appel de Lyon a :

- dit recevables les demandes d'irrecevabilité présentées par la société Casino Restauration ;

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Casino Restauration a engagé sa responsabilité civile à l'encontre de la société Poppins et l'a condamnée au paiement à cette dernière de la somme de 1.200.000 euros outre intérêts ;

- déclaré irrecevable les demandes de la société Poppins ;

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Casino Restauration à relever et garantir M. [V] de l'exécution de son engagement de caution dans la limite de 200.000 euros et à payer la somme de 20.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral ;

- débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires ;

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Casino Restauration au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens .

- dit que la condamnation de la société Agir exerçant sous l'enseigne Gira Sic Conseil est devenue sans objet ;

- confirmé le jugement déféré pour le surplus ;

- condamné in solidum la société Poppins, Me [Z] et M. [V] à payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 28/04/2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par Me [Z] ès qualité à l'encontre de la société Casino, au titre d'un manquement à son obligation d'information pré-contractuelle, l'affaire étant renvoyée devant la Cour d'Appel de Chambéry.

Par arrêt en date du 9 avril 2019, la cour d'appel de Chambéry a :

- réformé partiellement le jugement déféré mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,

- dit que la société Casino Restauration a commis une faute dans l'information pré-contractuelle de la société Poppins,

- condamné la société Casino Restauration à réparer le préjudice subi par la société Poppins résultant de la perte de chance de ne pas contracter,

- condamné la société Casino Restauration à payer à la société Poppins, représentée par son liquidateur, Me [Z], les sommes suivantes :

* 714.868 euros à titre de dommages intérêts,

* 10.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile,

- mis hors de cause la société Agir,

- condamné la société Casino Restauration à payer à la société Agir la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens,

- autorisé qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par requête en date du 24 octobre 2019, Me [Z], es qualité de liquidateur de la société Poppins a saisi la cour d'une demande en omission de statuer sur sa demande de condamnation de la société Casino Restauration assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation en 2005 et avec capitalisation.

La société Casino Restauration déposait ses dernières écritures au fond en date du 22 juillet 2020.

Par écritures en date du 21 novembre 2022, Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Poppins se désistait de l'instance, sous réserve d'un désistement de la partie adverse et demandant à ce que chacune des parties conserve ses dépens.

Après plusieurs renvois, l'affaire était retenue à l'audience du 22 novembre 2022.

Par écritures en date du 25 novembre 2022, autorisées à l'audience jusqu'au 28 novembre 2022, la société Distribution Casino France venant aux droits de la société Casino Restauration sollicitait de la cour de :

- constater le désistement d'instance de Me [Z], ès qualités ;

- constater le désistement de toute demande reconventionnelle ou incidente de la société Distribution Casino France venant aux droits de la société Casino Restauration ;

- constater l'acquiescement de la société Distribution Casino France venant aux droits de la société Casino Restauration au désistement d'instance de Me [Z] et réciproquement ;

- prononcer par voie de conséquence sur l'extinction d'instance ;

- statuer sur les dépens comme de droit.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur le désistement

Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Poppins s'est désisté de l'instance en omission de statuer à l'encontre de la société Casino.

La société Distribution Casino France venant aux droits de la société Casino Restauration a accepté ce désistement dans ses dernières écritures et s'est désistée de toutes ses demandes reconventionnelles.

En vertu des articles 395 et 400 du code de procédure civile, la cour constate le désistement d'instance de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Poppins, désistement parfait comme ayant été accepté par la défenderesse.

Sur les dépens

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Poppins de son instance à l'encontre de la société Distribution Casino France venant aux droits de la société Casino Restauration,

Constate que ce désistement est parfait, ayant été accepté par la société Distribution Casino France venant aux droits de la société Casino Restauration,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

Me Michel FILLARD

SELARL BOLLONJEON

SARL COCHET BARBUAT BAUFUME AVOCATS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01959
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;19.01959 ?
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