COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Décembre 2022
N° RG 20/01180 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRC7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 02 Octobre 2020
Appelant
M. [Y] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP Ince & Co France, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. VOYAGES LOYET dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Alain CURTET, avocat plaidant au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 octobre 2022
Date de mise à disposition : 13 décembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
La société Voyages Loyet (SAS) souscrivait, le 12 juin 2015, une assurance automobile transports publics de Voyageurs auprès de la société Mutuelle des Transports Assurances (MTA) pour assurer sa flotte de véhicules et son activité à compter du 4 mars 2015. Aux termes du contrat, les cotisations étaient échues au 1er janvier de l'année N mais le paiement intervenait par trimestres de l'année N.
Le 23 août 2016, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution retirait les agréments de la société Mutuelle des Transports Assurances qui faisait l'objet d'une liquidation judiciaire le 1er décembre 2016 avec désignation de Me [X] en qualité de liquidateur. Concernant les contrats des assurés, ceux-ci étaient suspendus à partir du 10 octobre 2016 et les assurés disposaient d'un délai de 40 jours pour trouver un nouvel assureur.
La société Voyages Loyet, malgré une relance, ne réglait pas sa cotisation pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016.
Par jugement rendu le 2 octobre 2020, sur assignation de Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA en date du 6 juin 2018 aux fins de règlement de cette cotisation, le tribunal judiciaire d'Albertville :
déclarait irrecevable comme prescrite l'action en paiement diligentée par Me [Y] [X], mandataire liquidateur de la société MTA à l'encontre de la société Voyages Loyet,
disait n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamnait la société MTA, prise en la personne de son mandataire liquidateur à payer à la société Voyages Loyet la somme de cinq mille euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnait la société MTA, prise en la personne de son mandataire liquidateur, au paiement des entiers dépens.
Le tribunal retenait que :
l'action en paiement était prescrite et devait être déclarée irrecevable puisque :
Si un fractionnement trimestriel avait été accordé, les conditions particulières précisaient que l'échéance principale était fixée au 1er janvier. La prescription de l'action avait donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2016, date de l'échéance principale,
La lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2018 valait mise en demeure, mais le courrier non daté adressé par M. [R] en qualité de liquidateur des opérations d'assurance se contentant d'informer la SAS Voyages Loyet du retrait d'agrément et ne comportant aucune demande en paiement, ne pouvait constituer une mise en demeure interruptive de prescription,
Par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2020, Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 21 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mutuelle des Transports Assurances représentée par son liquidateur, Me [Y] [X], sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de :
condamner la société Voyagess Loyet à lui régler la somme de 59 176, 21 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée le 12 mars 2018 et avec capitalisation des intérêts ;
condamner la société Voyagess Loyet à lui verser la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon.
Au soutien de ses prétentions, Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA exposait essentiellement que :
le point de départ du délai de prescription biennale applicable au paiement de la cotisation relative au quatrième trimestre 2016 était fixé à la date d'exigibilité de la cotisation litigieuse soit le 1er octobre 2016, de telle sorte que la prescription de l'action courrait jusqu'au 1er octobre 2018,
le courrier datant du 12 mars 2018 était un acte interruptif de prescription,
en tout état de cause, si les cotisations dues pour l'exercice 2016 devaient être considérées comme étant intégralement liquides et exigibles à compter du 1er janvier 2016, alors la reconnaissance, même partielle, que le débiteur faisait du droit de celui contre lequel il prescrivait en payant sa dette par trimestre, entraînait pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne pouvait se fractionner,
en vertu de l'article L 326-12 du code des assurances, les cotisations d'assurance dues au titre de l'année 2016 restaient dues en totalité par la société Voyages Loyet, puisque la suspension de l'agrément de la Mutuelle des transports assurances était intervenue postérieurement à la date d'échéance des cotisations d'assurances dues au titre de l'année 2016,
la compensation n'était pas possible et c'était uniquement à l'issue de la période de liquidation et sous réserve qu'il restât des fonds disponibles que la société Voyages Loyet pourrait obtenir le remboursement des cotisations relatives à la période d'assurance pendant laquelle son contrat avait été suspendu ;
la désignation effective du liquidateur judiciaire M. [X] était intervenue selon jugement du 1er décembre 2016 de telle sorte que la société Mutuelle des Transports Assurances disposait des pouvoirs de gestion de l'entreprise et pouvait parfaitement émettre l'avis d'échéance du 20 septembre 2016. De surcroît, le liquidateur avait donné pouvoir à la société d'assurer le recouvrement des sommes dues à la compagnie par ses assurés et pouvait donc émettre l'avis de recouvrement du 12 mars 2018. En tout état de cause, elle conservait le pouvoir de réaliser des actes conservatoires, notamment afin d'éviter une forclusion ou une déchéance procédurale, et la sanction du défaut de capacité à agir du débiteur ne pouvait être qu'une inopposabilité des actes à la procédure .
Par dernières écritures en date du 28 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Voyagess Loyet sollicitait de la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l'action en paiement diligentée par Me [Y] [X], es qualité mandataire liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, à son encontre comme étant prescrite,
confirmer, ainsi, le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
rejeter la demande en paiement de la société Mutuelle des transports assurances au titre des primes soi-disant dues en 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société Mutuelle des Transports assurances, en application de la compensation entre les dettes connexes précitées, à payer à la société Voyages Loyet, la somme nette de 6 753, 80 euros,
En tout état de cause,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la société Mutuelle des Transports Assurances à régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (frais privilégiés de la procédure collective).
Au soutien de ses prétentions, la société Voyages Loyet faisait valoir que :
la prescription biennale commençait à courir à la date d'échéance des primes, celle-ci étant contractuellement fixée au 1er janvier de chaque année, le fractionnement de la prime annuelle n'étant qu'une modalité de paiement et les échéances successives ne constituant pas des dettes distinctes ;
l'interruption de la prescription devait résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception et concerner directement le paiement de primes mais le seul courrier recommandé adressé par la société Mutuelle des Transports Assurances datait du 12 mars 2018 et ne respectait pas le processus spécifique prévu à l'article L 113-3 du code des assurances ;
l'assureur ne rapportait pas la preuve de la réception de l'avis d'échéance pour le 4ème trimestre 2016 par la société Voyages Loyet ;
le jugement prononçant la liquidation judiciaire emportait dessaisissement pour le débiteur de l'administration et la disposition de ses biens, de telle sorte que les droits et actions concernant son patrimoine devaient être exercés par le liquidateur. Or, l'avis d'échéance du 20 septembre 2016 n'était pas signé par Me [X] et le courrier en date du 12 mars 2018 censé valoir mise en demeure était signé par un collaborateur du service contentieux n'agissant pas au nom et pour le compte de Maître [X].
la société Voyagess Loyet restait au plus uniquement débitrice au prorata d'une quote-part de prime pour la période comprise entre le 1er octobre et le 11 octobre à 12 h (date de résiliation du contrat) ;
la compensation entre la prime d'assurance due à la Mutuelle des transports assurances pour le 4ème trimestre 2016 et la créance de restitution due la société Voyages Loyet était possible puisque la prime correspondante était échue après le retrait d'agrément et qu'il s'agissait de dettes connexes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 2 septembre 2021 clôturait l'instruction de la procédure et l'audience était fixée au 11 octobre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La société Voyages Loyet soutient que la prescription biennale, applicable en matière d'exigibilité de paiement des cotisations d'assurances, commence à courir de la date de l'échéance principale de la prime et non de l'avis d'échéance du règlement fractionné, le contrat d'assurance prévoyant une échéance principale au 1er janvier de chaque année avec un règlement fractionné. Elle estime qu'aucun acte interruptif de prescription n'est venu interrompre utilement le délai de prescription entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2008 puisque, selon elle, la lettre circulaire du 15 mars 2017 adressée aux assurés par le liquidateur était une lettre simple, sans caractère comminatoire et n'avait pas été précédée des formalités prévues par l'article L113-3 du code des assurances.
Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, soutient que la cotisation litigieuse impayée est relative au quatrième trimestre de l'année 2016 et que le délai de prescription pour l'action en paiement de cette partie de la prime court à compter du 1er octobre 2016. En effet, selon lui, cette partie de la prime n'est devenue, en vertu du contrat, exigible uniquement qu'à compter du 1er octobre 2016, et, imposer le départ du délai biennal à l'échéance principale aboutirait à une réduction du délai de prescription. Il fait valoir également qu'en réglant les trois premiers fractionnements de la prime, la société Voyages Loyet a reconnu l'existence de sa dette vis à vis de l'assurance d'où l'application de l'article 2240 du code civil. Il précise aussi que l'article L 113-3 du code des assurances ne peut s'appliquer en raison des dispositions particulières de l'article L326-12 du même code qui prévoit une résiliation de plein droit du contrat d'assurance.
sur ce,
L'article L114-1 alinea 1 du Code des assurances prévoit que 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans a compter de l'événement qui y donne naissance'.
La société Voyages Loyet n'a pas payé la fraction de sa prime d'assurance du dernier trimestre 2016, exigible au 1er octobre 2016 d'un montant de 59 176, 21 euros, fait qu'elle ne conteste pas.
En effet, aux termes du contrat liant les parties, il était prévu les dispositions suivantes: 'la cotisation est payable à l'avance à la souscription du contrat. Si le contrat contient une clause de tacite reconduction, la cotisation annuelle est payable d'avance à l'échéance principale. Sous réserve de l'acceptation de la mutuelle, le paiement de la cotisation peut étre fractionné selon l'échéancier indiqué aux conditions particulières du contrat'. Les conditions particulières précisaient que l'échéance principale était fixée au 01/01 et qu'il était accordé un fractionnement trimestriel.
La prescription biennale, pour l'action en paiement d'un fractionnement de prime ne court pas, comme l'a estimé le premier juge, à la date d'effet de la garantie soit le 1er janvier 2016, date qui rend certaine le montant de la cotisation annuelle mais qui ne rend pas exigible la part trimestrielle de cette cotisation dès lors qu'un paiement fractionné de cette prime a été contractuellement défini. La prescription biennale court à compter de la date à laquelle la part fractionnée de la prime est due soit le 1er octobre 2016, puisqu'il est par ailleurs de principe que l'avis de paiement de l'échéance de la prime ne fait pas courir le délai biennal (cass civ 3 6-10-1993 pourvoi N°9016493). Une solution différente aboutirait à réduire le délai biennal pour les actions tendant au paiement des fractions de prime non exigibles à la date d'effet de la garantie, et ce alors même que le paiement des premières fractions de prime par l'assuré seraient de nature à interrompre ce délai en application de l'article 2240 du code civil.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de s'interroger à ce stade sur la valeur interruptive de prescription de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2018 ayant mise en demeure la société Voyages Loyet d'avoir à régler le montant de la dernière échéance 2016 de sa cotisation d'assurance, et encore moins de la lettre circulaire adressée à la société assurée le 15 mars 2017, l'action en paiement introduite par Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, par assignation en date du 6 juin 2018 a été introduite dans le délai biennal de l'article L114-1 précité qui expirait en l'espèce le 1er octobre 2018.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré bien fondée la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de l'assureur.
II - Sur le fond
' Sur le non respect de la procédure de recouvrement des impayés par l'assureur
La société Voyages Loyet estime, d'une part, que la société MTA ne rapporte pas la preuve de l'envoi de l'avis d'échéance du 20 septembre 2016, précisant que les avis d'échéances étaient adressés par la compagnie au cabinet de courtage Bourille Assurances et que ni le cabinet de courtage ni elle n'avaient reçu cet avis dont l'exemplaire produit aux débats n'était pas signé ; d'autre part, que la lettre de relance en date du 12 mars 2018 avait été signée par un collaborateur de la société MTA mais n'agissant pas au nom et pour le compte du liquidateur, alors même qu'un débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration et de la dispositions de son patrimoine et des droits et actions y afférent.
Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, fait valoir que l'avis d'échéance pour le quatrième trimestre avait été émis dans les mêmes conditions que les précédents, que le contrat prévoyait déjà une échéance trimestrielle du paiement et que la société Voyages Loyet ne pouvait ignorer son obligation de payer alors même qu'elle avait signé des avenants relatifs à la modification de la prime due pour le dernier trimestre 2016 ; d'autre part, sur le défaut de capacité du rédacteur de la mise en demeure du 12 mars 2018, qu'il avait donné mandat à la société MTA d'engager le recouvrement des sommes dues à la société, y compris dans un second temps pour engager des injonctions de payer, qu'en outre, il était reconnu au débiteur liquidé la possibilité d'effectuer des actes conservatoires et qu'enfin, seul le liquidateur pouvait se prévaloir de la règle du dessaisissement.
Sur ce,
Aux termes de l'article R113-4 du code des assurances, 'à chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable'.
Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA produit la copie de l'avis d'échéance adressé en date du 20 septembre 2016. Il produit aussi les avis d'échéance identiques pour les trois premiers trimestres, ces derniers accompagnés d'un appel de cotisation émanant du cabinet Bourille. Il n'est pas prévu que cet envoi se fasse par lettre recommandée, mais surtout, cet avis est sans incidence sur l'obligation pesant sur la société Voyages Loyet de régler le montant fractionné de la prime dû pour le dernier trimestre 2016 puisque cette obligation résulte des conditions générales du contrat et des conditions particulières spécifiant ce paiement fractionné de la prime, de sorte que l'exécution par la société Voyages Loyet de son obligation de payer cette fraction de la prime n'est pas subordonnée à la réception d'un avis d'échéance, position adoptée par la cour de cassation (cass. 21 janvier 1997 pourvoi 94-15-847). En outre, la société Voyages Loyet a effectivement signé des avenants de régularisation par rapport à cette fraction de prime du quatrième trimestre le 26 octobre 2016 et le 3 novembre 2016.
S'agissant de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2018, celle-ci n'a aucune conséquence particulière sur le délai de prescription comme déjà indiqué, ni même sur la résiliation du contrat régie par d'autres règles eu égard au retrait d'agrément de l'assureur. La seule conséquence en l'espèce de ce courrier serait le point de départ des intérêts sur la somme à payer. Il doit être constaté que Me [X] avait effectivement adressé aux assurés une lettre circulaire en date du 15 mars 2017 indiquant qu'il y avait lieu de régler les sommes sollicitées par la société MTA et avait donné en outre à la société un mandat en date du 31 mai 2017 pour les procédures d'injonctions de payer, sachant qu'enfin, un débiteur en procédure collective peut procéder à des mesures conservatoires et que la sanction du défaut de capacité à agir du débiteur est l'inopposabilité à la procédure collective dont seul le liquidateur peut se prévaloir dans l'intérêt des créanciers. En conséquence, ce courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2018 qui demandait expressément à la société Voyages Loyet de régler la somme de 59 176,21 au titre du dernier trimestre 2016, avec un règlement sous huit jours sous peine de poursuites contentieuse vaut mise en demeure.
' - Sur le montant dû de la prime fractionnée du dernier trimestre 2016
La société Voyages Loyet soutient ne devoir que la somme de 6 753.80 euros correspondant au prorata entre la date du 4ème fractionnement de la prime (1er octobre 2016) et le 10 octobre 2016 (40ème jour après la publication du retrait d'agrément au JO du 1er septembre 2016) et qu'en tout état de cause, en raison de la compensation à opérer entre le montant du 4ème fractionnement de la prime et le montant de la prime réellement due pendant la période de garantie avant résiliation de droit, seule cette somme de 6 753,80 euros est due.
Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, soutient qu'en vertu de l'article L326-12 du code des assurance, toute la prime à échéance annuelle est due sur laquelle reste à payer le 4ème fractionnement de la prime et qu'aucune compensation ne peut avoir lieu en raison des dispositions particulières de l'article précité.
Sur ce,
L'article L326-12 du Code des assurances prévoit que :
« En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 à la suite
d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu de l'article L.
326-2, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité prononçant cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu'au prorata de la durée de la période garantie ».
La cour de cassation, dans des arrêts en date du 6 octobre 2011 pourvois n°10-24518;519 et 520, a jugé que lorsque la prime est échue avant la décision prononçant le retrait d'agrément, elle était due en totalité.
Par ailleurs, dans un arrêt du 29 mai 2013 pourvoi 11-28819, elle a en outre estimé qu'il résultait du rapprochement des dispositions de l'article L 316-12 du code des assurances que, lorsque la liquidation de l'assureur était consécutive au retrait de son agrément administratif, l'exception de compensation entre dettes connexes, qu'autorise l'article 622-7 du code de commerce, n'était opposable qu'au recouvrement des cotisations et primes échues pendant le délai de quarante jours séparant la décision prononçant ce retrait d'agrément et la résiliation consécutive du contrat d'assurance et non à celui de la fraction des cotisations et primes échues et non payées à la date de cette décision couvrant la période de non garantie résultant de ce retrait, laquelle n'est remboursable que dans la limite de l'actif disponible, après liquidation.
En l'espèce, l'échéance du contrat d'assurance était fixée au 1er janvier 2016 et comme déjà évoqué, la prime était due annuellement avec paiement fractionné par trimestre. La décision de retrait de l'agrément est intervenue le 23 août 2016, publiée au journal officiel le 1er septembre 2016, entraînant une résiliation de plein droit le 10 octobre 2016.
Dès lors que la prime était échue avant la décision prononçant le retrait de l'agrément, elle était due en totalité de sorte que la société Voyages Loyet reste tenue du paiement dans son intégralité du quatrième fractionnement de la prime non encore payé, soit la somme de 59 176,21 euros, sans qu'une compensation, en vertu de l'article L622-7 du code de commerce, ne puisse être opérée, celle-ci n'étant applicable qu'au recouvrement des cotisations et primes échues pendant le délai de quarante jours séparant la décision prononçant ce retrait d'agrément et la résiliation consécutive du contrat d'assurance. En effet, la fraction de la prime échue, qui n'était pas payée à la date de la décision de retrait d'agrément et couvrant la période de non garantie résultant de ce retrait, ne sera remboursable que dans la limite de l'actif disponible, après liquidation.
En conséquence, la société Voyages Loyet sera condamnée à payer à Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, la somme de 59 176,21 euros au titre du fractionnement du 4ème trimestre de la prime annuelle due pour l'année 2016 en vertu du contrat d'assurance qui la liait à la société MTA.
Les intérêts de droit seront dus à compter de la mis en demeure du 12 mars 2018.
III - Sur les demandes accessoires
La société Voyages Loyet qui succombe sera tenue des entiers dépens distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA à hauteur de 2 500 euros et de rejeter la demande d'indemnité procédurale de la société Voyages Loyet.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Voyages Loyet de sa fin de non recevoir,
Condamne la société Voyages Loyet à payer à Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, la somme de 59 176,21 euros au titre du fractionnement du 4ème trimestre de la prime annuelle due pour l'année 2016 en vertu du contrat d'assurance qui la liait à la société MTA, avec intérêts de droit à compter du 12 mars 2018,
Condamne la société Voyages Loyet aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon,
Condamne la société Voyages Loyet à payer à Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL BOLLONJEON