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13/12/2022 | FRANCE | N°20/01191

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 13 décembre 2022, 20/01191


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 13 Décembre 2022





N° RG 20/01191 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRD3



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Mars 2020





Appelante



Mme [B] [J]

née le 29 Juin 1975 à [Localité 3] (94), demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY









Intimée





S.A.S.U. LEASECOM dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP DIEBOLT A...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 13 Décembre 2022

N° RG 20/01191 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRD3

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Mars 2020

Appelante

Mme [B] [J]

née le 29 Juin 1975 à [Localité 3] (94), demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S.U. LEASECOM dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 12 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 octobre 2022

Date de mise à disposition : 13 décembre 2022

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et prétentions

Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2017, Mme [J], qui détient un cabinet de massage, a conclu avec la société Cometik un contrat de licence d'exploitation de site internet, lequel fut cédé par la société Cometik à la société Leasecom le 5 décembre 2017.

Les prestations ont été réceptionnées par Mme [J] suivant procès-verbal en date du 28 novembre 2017.

A compter du 1er mai 2018, Mme [J] a cessé de régler les échéances mensuelles, nonobstant une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet, demeurée vaine.

Par acte en date du 17 juin 2019, la société Leasecom a fait assigner Mme [B] [J] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet, de la voir condamner à restituer le site internet et détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduites, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et enfin de la voir condamner au paiement de diverses sommes dues en conséquence de la rupture du lien contractuel.

Par jugement, réputé contradictoire, en date du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a :

constaté la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet aux torts de Mme [B] [J],

condamné Mme [B] [J] à restituer à la société Leasecom le site et de détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et de documentation reproduite sous astreinte de 8 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,

condamné Mme [B] [J] à payer à la société Leasecom les sommes de :

-

990 euros HT au titre des échéances mensuelles pour la période du 1er mai au 1er juillet 2018 incluse, outre intérêts au taux conventionnel égal au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 5 points, à compter de chaque échéance mensuelle impayée,

-

10 807,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux conventionnel égal au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 5 points, à compter du 29 juillet 2018, date de résiliation du contrat,

ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

débouté la société Leasecom de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

condamné Mme [J] aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu que :

- aux termes de l'article 16 § 1 du contrat, la résiliation est encourue de plein droit huit jours après une mise en demeure ensuite d'une seule échéance impayée, et il est justifié d'une mise en demeure infructueuse en date du 20 juillet 2018,

- les demandes au titre des loyers impayés et des loyers restants à échoir ainsi que de la pénalité de résiliation sont justifiées par les décomptes non contestés versés aux débats.

Par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2020, Mme [B] [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Saisie à la requête de Mme [J], la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2020 a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel, débouté la société Leasecom de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 octobre 2022.

Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [B] [J] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains le 9 mars 2020,

- réformer le jugement du 9 mars 2020,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que Mme [J] n'a ni signé ni paraphé les conditions générales du contrat conclu avec la société Cometik et n'a aucun lien contractuel avec la société Leasecom,

En conséquence,

- dire et juger que la société Leasecom n'a aucune qualité à réclamer la condamnation de Mme [J],

- débouter la société Leasecom de l'intégralité de ses demandes et condamner la société Leasecom à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- constater que la société Leasecom ne démontre pas qu'il existe un site internet au profit de Mme [J] ou que cette dernière détiendrait un site internet, et encore des copies de sauvegarde et documentations reproduites, tous documents dont l'existence n'est pas rapportée et pour lesquels il n'est pas possible de demander la restitution ou la destruction,

En conséquence,

- débouter la société Leasecom de ses demandes à ce titre,

Concernant la résiliation,

- constater que Mme [J] a demandé la résiliation du contrat par lettre du 23 mai 2018 en raison des manquements avérés de son fournisseur,

- dire et juger que cette demande était justifiée,

En conséquence,

- débouter la société Leasecom de toutes ses demandes,

- condamner la société Leasecom à payer à Mme [J] la somme de 2400 euros correspondant aux échéances perçues de juin 2018 à mars 2019,

Encore plus subsidiairement,

- dire et juger qu'en fermant le site en mars 2019, la société Leasecom a mis fin unilatéralement au contrat et qu'elle doit en assumer les conséquences ne pouvant dès lors réclamer aucune indemnité,

- débouter la société Leasecom de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que les échéances mensuelles du 1er mai au 1er juillet 2018 ont été réglées par Mme [J],

En conséquence,

- débouter la société Leasecom de sa demande au titre des échéances mensuelles du 1er mai au 1er juillet 2018,

- constater que les échéances mensuelles des mois d'août 2018, octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018 et février 2019 ont été réglées par Mme [J],

En conséquence,

- réduire d'autant l'indemnité de résiliation contractuelle,

- autoriser Mme [J] à s'acquitter des condamnations dans un délai de 2 ans,

- ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement du 9 mars 2020 en ce qu'il a débouté la société Leasecom de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Leasecom aux dépens.

Par conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SASU Leasecom demande à la cour de :

- débouter Mme [B] [J] de son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- titre très subsidiaire et dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient octroyés à Mme [B] [J], les réduire à de plus justes proportions et les assortir d'une clause de déchéance du terme,

Y ajoutant,

- condamner Mme [B] [J] à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ceux-ci distraits au profit de la selarl Juliette Cochet-Barbuat.

Motifs et décision

Sur la qualité à agir de la société Leasecom

Mme [J] fait valoir qu'elle n'a jamais contracté avec la société Leasecom, et que, par ailleurs, les conditions générales du contrat lui sont inopposables.

L'article 1216 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux faits de l'espèce, énonce :

« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné, par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédants et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. »

En l'espèce, il résulte des productions que :

Mme [J] a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de licence d'exploitation de site internet auprès de la société Cometik aux conditions financières suivantes : 300 euros mensuels TTC pour la durée totale du contrat de 48 mois, durée ferme et définitive.

Les prestations et services fournis étaient les suivants :

- Conception, création, réalisation d'un site internet vitrine,

- Hébergement professionnel du site internet,

- Nom de domaine,

- E-mails personnalisés,

- Mailing list,

- Base de données produits

- Référencement,

- Suivi de référencement,

- Suivi/modifications du site internet ' 8 suivis.

Il est mentionné en première page du contrat de licence, l'identification des bailleurs potentiels soit Locam ou Leasecom.

L'article 1 des conditions générales du contrat intitulé « Transfert - cession » stipule que :

« Le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultants du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire.

Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord.

Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis.

De convention expresse et sous les réserves ci-après énoncées, le cessionnaire devient propriétaire des biens immatériels liés au présent contrat, en l'occurrence le site internet qui sera fourni au client. A cet effet le fournisseur transfère au cessionnaire au fur et à mesure de l'achèvement des phases de réalisation et d'évolution nécessaire dudit site les droits d'exploitation, de reproduction, de représentation, de commercialisation et d'usage du site et pour toute la durée du présent contrat.

Le cessionnaire cède le droit au client d'exploiter le site dont la vocation est d'optimiser sa promotion et/ou son exploitation commerciale grâce à la publicité qu'il pourrait générer. En conséquence, le client reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : »

Sont de nouveau mentionnées les sociétés Locam et Leasecom.

Mme [J], qui a signé le contrat comportant, juste au-dessus de sa signature, une mention selon laquelle elle déclare avoir pris connaissance, reçu et approuvé les termes figurant sur les conditions particulières et générales du contrat, ne peut soutenir sérieusement que les clauses des conditions générales, situées au verso de la convention ne lui sont pas opposables.

Elle ne peut d'autre part se prévaloir des dispositions du code de la consommation, alors qu'ayant contracté en qualité de professionnel, elle n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article préliminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.

Par ailleurs, la société Leasecom produit la facture en date du 5 décembre 2017 d'un montant de 9 822,77 que lui a adressé la société Cometik et correspondant à la cession du contrat souscrit par Mme [J].

La connaissance par Mme [J] de cette cession résulte d'une part de la facture - échéancier des loyers en date du 21 décembre 2017, établie par la société Leasecom, facture qu'elle reconnaît avoir reçue et que d'ailleurs elle produit, d'autre part des premiers versements qui ont été effectués au titre des loyers dus.

Dès lors, la société Locam justifie être cessionnaire du contrat et, partant, de sa qualité à agir à l'encontre de Mme [J] de sorte que la fin de non-recevoir invoquée par cette dernière ne peut qu'être rejetée.

Sur l'exécution du contrat et la résiliation de ce dernier

Mme [J] fait encore valoir que la société Cometik n'aurait pas rempli ses obligations, le site internet créé ne correspondant pas à ses attentes et besoins.

Or, outre le fait que la société Cometik n'est pas partie à la présente instance, que l'article 11 des conditions générales de la convention locative, contient une clause exonératoire de responsabilité du cessionnaire en cas d'anomalies de fonctionnement ou d'inadéquation du site avec les besoins du client, Mme [J] qui fait valoir que le site internet créé ne correspondrait pas à ses attentes et besoins, se contente d'affirmations qui ne sont étayées par aucune pièce et n'explicite aucunement les manquements contractuels qui auraient été commis par le fournisseur.

A cet égard, il sera relevé que les deux courriers qu'elle a adressés respectivement le 2 mai puis le 23 mai 2018, ne faisaient aucunement état de manquements relatifs au site internet.

En effet, dans son courrier du 2 mai, elle indiquait ne pas vouloir reconduire le contrat et qu'ainsi le 1er novembre 2021, son contrat serait annulé.

Aux termes de son courrier en date du 23 mai 2018, elle contestait le prélèvement mensuel dont elle faisait l'objet indiquant s'apercevoir qu'elle avait souscrit un contrat LLD l'engageant pour une somme exorbitante, et sollicitant la rupture de ce dernier.

En réponse par courrier du 31 mai 2018, la société Leasecom indiquait à Mme [J] que sous réserve du bon règlement de ses loyers jusqu'à la dernière échéance, son contrat prendrait fin le 30 novembre 2021.

Il sera noté que ces échanges de correspondances correspondent aux premières relances adressées par la société Leasecom à Mme [J] du fait d'échéances impayées.

Le moyen tiré d'une inexécution fautive par le fournisseur de ses obligations contractuelles ne peut donc qu'être rejeté.

Dès lors, Mme [J] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Leasecom au 31 mai 2018 et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des échéances qui auraient été perçues de juin 2018 à mars 2019.

Par ailleurs, il apparaît qu'à compter de mai 2018, les échéances du contrat n'ont pas été respectées par Mme [J].

L'article 16 des conditions générales du contrat stipule que le contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment dans le cas du non-paiement à terme d'une seule échéance.

En l'espèce, une mise en demeure a été adressée par la société Leasecom à Mme [J] le 20 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à régulariser un arriéré de 870 euros correspondant aux échéances de mai, juin, juillet 2018, ce dans les huit jours de la réception de cette dernière, à défaut de quoi, le contrat serait résilié de plein droit en application des conditions générales de location.

Mme [J] n'ayant pas procédé au règlement, c'est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du contrat aux torts de Mme [J], résiliation qui a été effective au 29 juillet 2018 et qu'il a condamné Mme [J] à payer une somme TTC de 990 euros correspondant aux échéances impayées augmentées d'une pénalité contractuelle de 10%.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de résiliation

L'article 16 des conditions générales prévoit que suite à une résiliation, le client devra verser au cessionnaire une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.

La société Leasecom sollicite la confirmation du jugement qui, faisant droit à sa demande, a condamné Mme [J] au paiement de la somme de 10 807,50 euros à ce titre outre intérêts au taux conventionnel fixé au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 5 points, à compter du 29 juillet 2018 date de la résiliation du contrat.

L'article 1231-5 du code civil énonce :

« Lorsque le contrat stipule que celui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

En l'espèce la société Leasecom a fait l'acquisition du site internet auprès du fournisseur pour un montant de 8 185 euros HT et a perçu des loyers de Mme [J] à hauteur de la somme de 1 250 euros HT.

Le montant de la clause apparaît (10 807 euros) ainsi manifestement excessif au regard de la différence existante entre cette somme et le prix d'achat par Lease com du site internet ainsi que les sommes déjà versées au titre des loyers et eu égard au fait que la société Leasecom n'a plus de prestations liées à l'hébergement du site et son suivi. Son montant sera ainsi ramené à la somme de 4 000 euros et le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la demande de restitution du site

La société Leasecom demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui restituer le site et détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et de documentation reproduites, sous astreinte de 8 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement.

Mme [J] conteste cette demande en faisant valoir d'une part qu'elle n'a jamais disposé de copies de sauvegarde et documentation, d'autre part que son site internet a été supprimé unilatéralement par la société Cometik au début du mois de mars 2019.

L'article 17 des conditions générales du contrat stipule :

« 17.1 A l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation.

Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduites.

Le cessionnaire pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du client par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le cessionnaire pourra se faire assister pour ce contrôle du fournisseur.

17.2 En cas de retard dans la restitution ou désinstallation du site internet, le client doit de plein droit au cessionnaire une indemnité de jouissance égale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle HT par jour de retard.

17.3 En cas d'impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et/ou de ses accessoires, le présent contrat est résilié de plein droit et le client est dégagé de son obligation de restitution.

Le client devra verser au cessionnaire une indemnité de non restitution égale à 6 échéances mensuelles. »

D'une part, il résulte du procès de réception en date du 28 novembre 2017 que Mme [J] a réceptionné l'espace hébergement du site internet et reconnu avoir reçu la fiche de paramétrage (administration, email, statistiques).

Il n'est pas fait état de copies de sauvegarde et de documentation dont la société Leasecom ne justifie ainsi pas qu'elles auraient été remises.

Par ailleurs, alors qu'aux termes d'un courrier rédigé en réponse à l'assignation du 18 juin 2019 dont elle a fait l'objet, Mme [J] indiquait que le site avait été rendu dans la mesure où il avait été supprimé début mars 2019, la société Leasecom n'a pas mis en 'uvre les moyens dont elle disposait en application des dispositions contractuelles pour vérifier la désinstallation du site, étant précisé au surplus qu'elle ne soutient pas que ce dernier serait toujours ouvert et en fonctionnement, ce qu'il lui est, pourtant, aisé de vérifier.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Leasecom déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de Mme [J]

Mme [J] fait valoir qu'elle a effectué des versements au profit de la société Cometik jusqu'au mois de février 2019, représentant un montant total de 990 euros TTC et demande à ce que cette somme soit déduite du montant de la créance de la société Leasecom.

Or les relevés bancaires qu'elle produit, sur lesquels figurent des virements au profit de la société Cometik, libellés qu'elle a ainsi mentionnés en effectuant ces derniers, n'établissent pas que cette société en aurait été destinataire, faute par Mme [J] de justifier des coordonnées bancaires du bénéficiaire.

Sa demande ne peut ainsi qu'être rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

Au regard de la situation financière précaire de Mme [J] relevée par la première présidente de la cour qui, par ordonnance en date du 15 décembre 2020, a suspendu l'exécution provisoire du jugement, il sera fait droit à la demande de délais, selon des modalités qui figurent au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Leasecom.

Mme [J] qui succombe en son appel est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme [B] [J] à restituer à la société Leasecom le site et à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde sous astreinte de 8 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,

- condamné Mme [B] [J] à payer à la société Leasecom la somme de 10 807,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux conventionnel égal au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 5 points, à compter du 29 juillet 2018, date de résiliation du contrat,

L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Leasecom,

Déboute Mme [B] [J] de ses demandes en résiliation de la convention aux torts de la société Leasecom et en paiement à l'encontre de cette dernière,

Condamne Mme [B] [J] à payer à la société Leasecom la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal,

Autorise Mme [B] [J] à se libérer de sa dette (échéances impayées et indemnité de résiliation) à l'égard de la société Leasecom, par 23 versements mensuels de 200 euros, avant le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt, le solde de la dette étant exigible le vingt quatrième mois,

Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

Déboute la société Leasecom de sa demande relative à la restitution du site et la destruction de l'ensemble des copies de sauvegarde et de documentation sous astreinte,

Condamne Mme [B] [J] aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la société d'avocats Cochet Barbuat,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

Me Christian MENARD

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Copie exécutoire délivrée le

à

Me Christian MENARD

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01191
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.01191 ?
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