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13/12/2022 | FRANCE | N°20/01247

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 13 décembre 2022, 20/01247


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 13 Décembre 2022





N° RG 20/01247 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRJ4



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 30 Juillet 2020







Appelante



S.A.S. ALPES EVASION, dont le siège social est situé [Adresse 4]



Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY











Intimée

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Mme [L] [O] épouse [D]

née le 30 Mars 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Nathalie BOCQUET, avocat au barreau de CHAMBERY









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Date de l'ordonnance de ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 13 Décembre 2022

N° RG 20/01247 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRJ4

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 30 Juillet 2020

Appelante

S.A.S. ALPES EVASION, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

Mme [L] [O] épouse [D]

née le 30 Mars 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie BOCQUET, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 26 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 octobre 2022

Date de mise à disposition : 13 décembre 2022

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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2012, Mme [L] [D] a fait l'acquisition auprès de la société Alpes Évasion d'un véhicule d'occasion de type camping-car de marque Chausson modèle FLASH 07 FORD immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 32.500 euros TTC.

Ce véhicule, mis en circulation pour la première fois le 22 avril 2009, mentionnait 31.150 kms.

Par exploit d'huissier en date du 13 mai 2014, Mme [L] [D] a saisi le juge des référés de Chambéry aux fins de désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société Alpes Évasion.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2014, le juge des référés de Chambéry a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [M] [N].

Lors des opérations d'expertise, le 22 décembre 2014, Mme [L] [D] a confié à la société Carrosserie Mendes, assurée auprès de la société Allianz Iard, son véhicule camping-car. Cependant le véhicule, lui-même assuré auprès de la société Allianz Iard, a chuté du pont élévateur manipulé par le gérant de la société Carrosserie Mendes et a été détruit.

M. [M] [N] a clôturé ses opérations d'expertise le 15 juin 2015.

Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2015, la société Carrosserie Mendes a saisi le juge des référés de Chambéry aux fins de désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société Cofirha et de la Sam Rav France, en qualité respectivement de fournisseur et de fabricant du pont élévateur.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [K], lequel a déposé son rapport définitif le 4 juin 2016.

Parallèlement, le 2 avril 2015, la société Allianz a adressé à Mme [L] [D] un chèque d'un montant de 23.939 euros représentant :

* 25 000 euros valeur à dire d'expert,

* 1 238 euros d'accessoires,

à déduire 2.000 euros d'épave,

à déduire 299 euros de franchise.

Mme [L] [D] a refusé cette indemnisation. Par actes d'huissier en date des 3 et 4 août et 1er septembre 2016, Mme [L] [D] a fait assigner les sociétés Alpes Évasion, Carrosserie Mendes et Allianz Iard en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

' dit que la société Alpes Évasion a commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Mme [L] [D],

' condamné la société Alpes Évasion à verser à Mme [L] [D] en indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes :

* 7 150 euros au titre de la moins-value,

* 600 euros au titre de son préjudice moral,

' dit que la société à responsabilité limitée Carrosserie Mendes a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [L] [D],

' condamne in solidum la société à responsabilité limitée Carrosserie Mendes et son assureur la société anonyme Allianz Iard à verser à Mme [L] [D] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :

* 24 238 euros au titre de la valeur de son véhicule,

* 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.

' dit que la société à responsabilité limitée Carrosserie Mendes sera tenue de mettre à la disposition de Mme [L] [D] l'épave du véhicule camping-car de marque Chausson modèle FLASH 07 FORD immatriculé [Immatriculation 2], à charge pour Mme [L] [D] de venir le récupérer,

' rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,

' condamné in solidum la société Alpes Évasion, la société à responsabilité limitée Carrosserie Mendes et la société anonyme Allianz Iard à verser à Mme [L] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum la société Alpes Évasion, la société à responsabilité limitée Carrosserie Mendes et la société anonyme Allianz Iard aux entiers dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront mis intégralement à la charge de la société Alpes Évasion, avec distraction au profit de Me Baraton, avocat,

' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au Greffe en date du 26 octobre 2020, la société Alpes Évasion a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a dit qu'elle avait commis une réticence dolosive, en ce qu'elle l'a condamnée à régler à Mme [L] [D] les sommes de 7 150 euros et de 600 euros, en ce qu'elle l'a condamnée in solidum aux dépens et à une indemnité procédurale.

Prétentions des parties

Par dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alpes Évasion demande à la cour de :

' dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la société Alpes Évasion,

' réformer le jugement en ce qu'il a dit que la société Alpes Évasion a commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Mme [L] [D], condamné la société Alpes Évasion à verser à Mme [L] [D] en indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes : 7 150 euros au titre de la moins-value, 600 euros au titre de son préjudice moral, condamné in solidum la société Alpes Évasion, la société à responsabilité limitée Carrosserie Mendes et la société anonyme Allianz Iard à verser à Mme [L] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société Alpes Évasion, la société à responsabilité limitée Carrosserie Mendes et la société anonyme Allianz Iard aux entiers dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront mis intégralement à la charge de la société Alpes Évasion, avec distraction au profit de Me Baraton, avocat,

' statuant à nouveau sur ces points :

' débouter Mme [L] [D] de sa demande d'indemnisation tant du préjudice au titre de la moins-value que au titre du préjudice moral,

' débouter Mme [L] [D] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' débouter Mme [L] [D] de sa demande d'indemnisation au titre des dépens ainsi que des frais d'expertise

' condamner Mme [L] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de timbre fiscal ainsi que les frais d'expertise,

' condamner Mme [L] [D] à payer à la société Alpes Évasion la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 21 avril 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [L] [D] demande à la cour de :

' déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Alpes Évasion à l'encontre

du jugement,

' recevoir l'appel incident de Mme [L] [D],

' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué une somme de 600 euros à Mme [L] [D] à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice,

' sur l'allocation de dommages et intérêts, réformer la décision déférée,

' statuer de nouveau, dire et juger que la société Alpes Évasion sera condamnée à régler à Mme [L] [D] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt au titre de son préjudice moral et financier,

' dans tous les cas,

' condamner la société Alpes Évasion à payer à Mme [L] [D] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société Alpes Évasion aux entiers dépens d'appel conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 26 septembre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.

MOTIFS et DECISION

1 ' Sur le dol

La société Alpes Évasion soutient que le bon de livraison précisait que le véhicule était un véhicule d'occasion, si bien qu'elle a respecté son obligation précontractuelle d'information.

Mme [L] [D] soutient de son côté que la société Alpes Évasion lui a délibérément caché certaines informations essentielles sur le véhicule, à savoir qu'il avait été destiné, au cours des trois années précédant la vente, à la location, et que, si la date de mise en circulation datait de 2009, en revanche la date de fabrication du véhicule datait de 2006. Son préjudice résulte du fait que le prix de vente correspondait à la valeur d'un véhicule construit en 2009, alors qu'il avait en réalité été fabriqué en 2006, soit une différence de prix de 28%, que la société Alpes Évasion ne pouvait ignorer la date de fabrication du véhicule en présence d'un élément figurant cette date sur la portière avant gauche, élément qui ne pouvait échapper à sa connaissance de professionnelle, et qu'elle a en outre noirci le dernier propriétaire du véhicule sur la carte grise pour éviter que Mme [L] [D] ne puisse recueillir des informations sur le véhicule, et qu'elle avait connaissance de la manière dont ce véhicule avait été utilisé pendant les trois années précédant 2009. Elle ajoute que si elle avait eu connaissance de ces informations, elle aurait fait le choix de ne pas contracter ou de contracter à un prix bien inférieur à celui de la vente. Elle conclut enfin que la société Alpes Évasion a par ailleurs vendu le véhicule sans avoir fait procéder à un contrôle d'étanchéité, pourtant obligatoire une fois par an, le véhicule étant par ailleurs affecté d'un désordre lié à une humidité anormale de l'arrière du véhicule.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date de la vente du véhicule, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Il est de principe que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il est constant, dans le cas d'espèce, que la mise en circulation du véhicule, qui date de 2009, est postérieure de 33 mois à sa date de fabrication, à savoir 2006. Il est tout aussi constant que cet élément ne pouvait être ignoré du vendeur professionnel qu'est la société Alpes Évasion, qui d'ailleurs ne conteste pas en avoir eu connaissance.

En l'espèce, c'est par des motifs que la cour adopte expressément que les premiers juges ont relevé qu'il ne pèse pas sur le vendeur d'un véhicule d'occasion l'obligation légale de mentionner la date de fabrication de ce véhicule, mais que l'information relative à la date de fabrication du véhicule aurait dû être portée à la connaissance de l'acheteur profane qu'est Mme [L] [D], cette date ayant une incidence directe sur le prix du véhicule.

Il sera ajouté que l'omission de cette information importante, alors que le délai s'étant écoulé entre la fabrication et la première mise en circulation du véhicule était pour le moins inhabituel, a entretenu Mme [L] [D] dans la croyance que le véhicule avait été fabriqué en 2009, et non en 2006.

En outre, le véhicule a été vendu à un prix de vente correspondant à celui d'un véhicule fabriqué en 2009, et non en 2006, ainsi que l'a justement relevé l'expert.

Dans ces conditions, il est patent que c'est intentionnellement que la société Alpes Évasion a omis de préciser à Mme [L] [D] la date de fabrication du véhicule, pour entretenir le doute sur cette date, et la pousser à acheter le véhicule à un prix correspondant au prix de vente d'un véhicule millésime 2009.

Il est également patent qu'alors que la différence de prix entre un véhicule millésime 2006 et un véhicule millésime 2009 est, selon l'expert, d'environ 7 500 euros, ce qui représente environ 28% du prix d'achat du véhicule, Mme [L] [D] n'aurait pas contracté dans les conditions du contrat si elle avait connu la date réelle de fabrication du véhicule. Dès lors, il est établi que l'information de la date de fabrication du véhicule était déterminante dans la prise de décision de Mme [L] [D], ce que la société Alpes Évasion ne pouvait ignorer.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Alpes Évasion a commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Mme [L] [D]. La décision sera donc confirmée sur ce point.

2 ' Sur les préjudices

Il est de principe que la victime du dol peut agir, d'une part en nullité de la convention, d'autre part en réparation du préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle. (Chambre mixte, 29 octobre 2021)

' sur la moins-value :

La société Alpes Évasion soutient que :

' la somme octroyée au titre de la moins-value est supérieure à celle préconisée par le rapport d'expertise, qui a en outre réalisé des comparatifs erronés, et n'a pas tenu compte de l'indemnisation obtenue par ailleurs par Mme [L] [D] s'agissant de la chute du camping-car,

' Mme [L] [D] n'a subi aucun préjudice, puisqu'elle a roulé pendant trois ans avec ce véhicule et a obtenu indemnisation de son véhicule à hauteur de 26.238 euros.

Mme [L] [D] soutient que :

' C'est à juste titre que le tribunal a retenu la somme de 7 150 euros s'agissant de la moins-value.

En l'espèce, le préjudice subi par Mme [L] [D] résulte du fait qu'elle a acquis un véhicule millésime 2006 à un prix de vente correspondant à un véhicule millésime 2009. Elle est donc fondée à solliciter la différence entre les deux prix de vente.

Il n'est pas contesté que Mme [L] [D] a payé le véhicule 32.500 euros.

Il ressort des recherches réalisées par l'expert qu'un véhicule présentant peu ou prou les mêmes caractéristiques et le même kilométrage que le véhicule objet du litige, et du millésime 2006, avait une valeur à la vente de l'ordre de 25 000 euros.

Si la société Alpes Évasion remet en cause l'estimation faite par l'expert, il doit être relevé que la contestation qu'elle soulève est inexacte, puisqu'elle fait valoir que le véhicule acquis par Mme [L] [D] présentait « un kilométrage largement en deçà des kilométrages des quatre véhicules que l'expert a pris en exemple », alors que pour deux d'entre eux, les kilométrages sont proches de celui du véhicule acquis par Mme [L] [D] ( 38.700 km et 41.000 km, pour un kilométrage de 31.150 km pour le véhicule acquis par Mme [L] [D]).

Par ailleurs, la société Alpes Évasion n'apporte aucun élément de preuve de nature à contrer l'estimation faite par l'expert sur la base de ventes ayant réellement eu lieu.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le montant des dommages et intérêts à 7 150 euros, et la décision sera confirmée sur ce point.

' sur le préjudice moral :

Mme [L] [D] soutient qu'elle est devenue méfiante dans sa relation aux autres, et n'a pu profiter de son véhicule que pendant un an, elle a dû effectuer de nombreuses démarches en lien avec la procédure actuelle, elle a, à la demande de la société Alpes Évasion, souscrit un crédit pour l'achat de ce véhicule, alors qu'elle n'en avait pas besoin, pour pouvoir bénéficier d'une garantie, dont elle n'a en réalité jamais pu bénéficier, et doit continuer à rembourser ce crédit chaque mois.

En l'espèce, il est indéniable que Mme [L] [D] a subi un préjudice moral lié aux démarches qu'elle a dû entreprendre suite aux désordres constatés.

C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé ce montant à 600 euros, et la décision sera confirmée sur ce point.

3 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale

La décision de première instance sera confirmée quant aux dépens ; le coût de l'expertise sera inclus dans les dépens.

La société Alpes Évasion qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

La décision de première instance sera confirmée quant à l'indemnité procédurale.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [D] l'ensemble de ses frais irrépétibles ; l'équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 3 000 euros.

En conséquence, la société Alpes Évasion sera condamnée à payer à Mme [L] [D] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Alpes Évasion sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute la société Alpes Évasion SAS de ses demandes,

Condamne la société Alpes Évasion SAS aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la société Alpes Évasion SAS à payer à Mme [L] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

Me El hem SELINI

Me Nathalie BOCQUET

Copie exécutoire délivrée le

à

Me Nathalie BOCQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01247
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.01247 ?
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